Présentée par: Mme M. Schmitz-de-Jong représentée par un conseil,
M. Paul S.P. Vanderheyden
Au nom de: L'auteur
État partie: Pays-Bas
Date de la communication: 25 novembre 1998 (date de la lettre
initiale)
Le Comité des droits de l'homme, institué en vertu de l'article
28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 16 juillet 2001,
Ayant achevé l'examen de la communication n° 855/1999 présentée
par Mme M. Schmitz-de-Jong en vertu du Protocole facultatif se rapportant
au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui
ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l'article 5
du Protocole facultatif
1. L'auteur de la communication est Mme M. Schmitz-de-Jong, de nationalité
néerlandaise, née le 15 février 1949 et résidant à Gulpen (Pays-Bas). Elle
se déclare victime d'une violation de l'article 26, lu conjointement avec
les articles 3 et 5, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Elle est représentée par un conseil.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 Tout citoyen néerlandais âgé de 65 ans ou plus a droit à une carte
de retraité (appelée PAS-65). Les partenaires des titulaires de cette
carte ont subsidiairement droit à la carte à condition d'être eux-mêmes
âgés de 60 ans ou plus. Les titulaires de cette carte bénéficient de tarifs
réduits dans les transports publics, pour l'accès aux activités sociales
et culturelles, dans les bibliothèques et les musées.
2.2 L'auteur est mariée à Wilhelm Theodor Schmitz, né le 4 mai 1924. M.
Schmitz possède un PAS-65. Le 26 février 1993, l'auteur a fait une demande
de carte de partenaire. Le 16 mars 1993, la municipalité de Gulpen a refusé
de lui en délivrer une au motif qu'elle n'avait pas l'âge requis. L'auteur
a fait appel de cette décision mais a été déboutée le 25 mai 1993. Le
Conseil d'État a rejeté son recours le 15 août 1996. Elle affirme avoir
ainsi épuisé tous les recours internes qui lui étaient ouverts.
Teneur de la plainte
3. D'après l'auteur, le refus de lui délivrer une carte de partenaire
constitue une discrimination fondée sur l'âge. Elle mentionne la brochure
d'information dans laquelle le Gouvernement explique que ladite carte
vise à encourager les retraités à participer plus activement à la vie
de la société et que pour renforcer cette participation, ladite carte
est également délivrée à leurs partenaires. Étant donné que la différence
d'âge moyenne entre les retraités et leur partenaire est de quatre à cinq
années, il a été décidé que tous les partenaires âgés de 60 ans révolus
auraient droit à cette carte. L'auteur affirme que cette limite d'âge
est arbitraire et que l'objet de la carte de partenaire ne justifie pas
que seuls les partenaires âgés de 60 ans ou plus puissent obtenir une
telle carte.
Observations de l'État partie
4.1 Dans deux réponses datées du 16 août 1999 et du 29 février 2000,
l'État partie informe le Comité que la carte de partenaire a été supprimée
à compter du 1er septembre 1999, la Commission de l'égalité de traitement
ayant estimé que les conditions d'attribution de la carte aux partenaires
constituaient une discrimination indirecte fondée sur l'état matrimonial.
De ce fait la demande de l'auteur est désormais dénuée de fondement.
4.2 S'agissant de l'affirmation de l'auteur selon laquelle elle est victime
d'une discrimination fondée sur l'âge, l'État partie explique que l'âge
minimum ouvrant droit pour le partenaire à une carte avait été expressément
fixé à 60 ans. Fixer un âge limite inférieur aurait été contraire aux
buts visés par la carte de personne âgée auxquels se rattachent les buts
de la carte de partenaire. L'État partie fait valoir que les personnes
âgées de moins de 60 ans sont trop éloignées du groupe cible pour lequel
la carte a été créée. Il rappelle que l'auteur était âgée de 44 ans lorsqu'elle
a fait la demande de carte de partenaire. Il invoque également des raisons
financières à l'appui de sa décision de limiter l'octroi de cartes de
partenaire aux personnes âgées de 60 ans révolus.
Commentaires du conseil
5. Dans ses commentaires, le conseil fait observer que l'auteur a été
victime de discrimination au cours des sept années écoulées et que la
suppression de la carte de partenaire à compter du 1er septembre 1999
ne change rien à ce fait. En outre, le conseil relève que le fait de ne
plus délivrer de nouvelles cartes de partenaire n'a aucune conséquence
pour les actuels titulaires d'une telle carte puisqu'ils peuvent la conserver
et continuer à l'utiliser. D'après le conseil, si l'auteur s'était vu
délivrer une carte lorsqu'elle en a fait la demande, elle pourrait continuer
à l'utiliser aujourd'hui. Le conseil affirme qu'étant donné le but de
la carte de partenaire - encourager la personne âgée avec qui le partenaire
est marié à participer à la vie sociale et culturelle - aucune limite
d'âge n'est admissible.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité
des droits de l'homme doit, conformément à l'article 87 de son règlement
intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du
Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2 Le Comité note que l'auteur a épuisé tous les recours internes disponibles
et que sa communication n'a pas suscité d'objections de la part de l'État
partie quant à la recevabilité. Le Comité s'est également assuré que la
même affaire n'était pas déjà en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement. Il déclare donc la communication
recevable et passe à l'examen quant au fond.
7.1 Le Comité des droits de l'homme a examiné la présente communication
en tenant compte de toutes les informations écrites communiquées par les
parties, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole facultatif.
7.2 L'auteur affirme être victime d'une discrimination fondée sur l'âge
car alors qu'elle avait 44 ans (en 1993) on a refusé de lui délivrer une
carte de partenaire de personne âgée, qui n'était délivrée qu'aux partenaires
âgés de 60 ans révolus. Le Comité rappelle qu'une distinction ne constitue
pas une discrimination si elle est fondée sur des critères objectifs et
raisonnables. En l'espèce, le Comité estime que la limitation liée à l'âge,
consistant à réserver aux partenaires âgés de 60 ans révolus le droit
de bénéficier de divers tarifs réduits, en qualité de partenaire d'un
retraité de plus de 65 ans, est un critère objectif de différenciation
et que l'application de cette différenciation dans le cas de l'auteur
n'était pas déraisonnable.
8. Le Comité des droits de l'homme, agissant en vertu du paragraphe 4
de l'article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il
est saisi ne font apparaître aucune violation d'aucun article du Pacte.
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* Les membres du Comité dont les noms suivent ont participé à l'examen
de cette communication: M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra
Natwarlal Bhagwati, M. Louis Henkin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Eckart
Klein, M. David Kretzmer, Mme Cecilia Medina Quiroga, M. Rafael Rivas
Posada, Sir Nigel Rodley, M. Martin Scheinin, M. Ivan Shearer, M. Hipólito
Solari Yrigoyen, M. Patrick Vella et M. Maxwell Yalden.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]