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Protocole No. 8 à la 1950 Européenne convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
E.T.S. 118, entré en vigueur 1 janvier 1990.
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole à la Convention de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés Fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la
Convention"), Considérant qu'il convient d'amender certaines
dispositions de la Convention en vue d'améliorer et plus particulièrement
d'accélérer la procédure de la Commission européenne
des Droits de l'Homme, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Le texte de l'article 20 de la Convention devient le paragraphe
1 du même article et est complété par quatre paragraphes
ainsi rédigés:
"2.La Commission siège en séance plénière.
Toutefois, elle peut constituer en son sein des Chambres, composées
chacune d'au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes
introduites en application de l'article 25 de la présente Convention
qui peuvent être traitées sur la base d'une jurisprudence établie
ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l'interprétation
ou à l'application de la Convention. Dans ces limites, et sous réserve
du paragraph 5 du présent article, les Chambres exercent toutes les
compétences confiées à la Commission par la
Convention. Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie
Contractante contre laquelle une requête a été introduite
a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.
3.La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés
chacun d'au moins trois membres, avec le pouvoir de déclarer à
l'unanimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête
introduite en application de l'article 25, lorsqu'une telle décision
peut être prise sans plus ample examen.
4.Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause,
se dessaisir en faveur de la Commission plénière, laquelle
peut aussi évoquer toute requête confiée à une
Chambre ou à un Comité.
5.Seule la Commission plénière peut exercer les compétences
suivantes:
(a)l'examen des requêtes introduites en application de
l'article 24;
(b)la saisine de la Cour conformément à l'article 48 a;
(c)l'établissement du règlement intérieur conformément
à l'article 36".
Article 2
L'article 21 de la Convention est complété par
un paragraphe 3 ainsi rédigé:
"3.Les candidats devront jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes
fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences
en droit national ou international".
Article 3
L'article 23 de la Convention est complété par
la phrase ainsi rédigée:
"Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent
assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité inhérentes à
ce mandat".
Article 4
Le texte, modifié, de l'article 28 de la Convention devient
le paragraphe 1 du même article et le texte, modifié, de l'article
30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l'article 28 se lit comme
suit:
"Article 28.
1.Dans le cas où la Commission retient la requête:
(a)afin d'établir les faits, elle procède à
un examen contradictoire de la requête avec les représentants
des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues
avec la Commission;
(b)elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît
la présente Convention.
2.Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission
dresse un rapport qui est transmis aux Etats intéressés, au
Comité des Ministres et au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, aux fins de publication. Ce rapport se limite à
un bref exposé des faits et de la solution adoptée".
Article 5
Au premier alinéa de l'article 29 de la Convention, les
mots "à l'unanimité" sont remplacés par les
mots "à la majorité des deux-tiers de ses membres".
Article 6
La disposition suivante est insérée dans la Convention:
"Article 30.
1.A tout moment de la procédure, la Commission peut décider
de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent
de conclure que:
(a)le requérant n'entend plus la maintenir, ou
(b)le litige a été résolu, ou
(c)pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne
se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois,
la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des Droits
de l'Homme garantis par la Convention l'exige.
2.Si la Commission décide de rayer une requête du rôle
après l'avoir retenue, elle dresse un rapport qui comprend un exposé
des faits et une décision motivée de radiation du rôle.
Le rapport est transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité
des Ministres. La Commission peut le publier.
3.La Commission peut décider la réinscription du rôle
d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient".
Article 7
A l'article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme
suit:
"1.Si l'examen d'une requête n'a pas pris fin en
application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la Commission rédige
un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le
point de savoir si les faits constatés révèlent, de
la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations
qui lui incombent aux termes de la Convention. Les opinions individuelles
des membres de la Commission sur ce point peuvent être exprimées
dans ce rapport".
Article 8
L'article 34 de la Convention se lit comme suit: "Sous
réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les
décisions de la Commission sont prises à la majorité
des membres présents et votants".
Article 9
L'article 40 de la Convention est complété par
un paragraphe 7 ainsi rédigé:
"7.Les membres de la Cour siègent à la Cour
à titre individuel. Durant tout l'exercice de leur mandat, ils ne
peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d'indépendance,
d'impartialité et de disponibilité inhérentes à
ce mandat".
Article 10
L'article 41 de la Convention se lit comme suit: "La Cour
élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour
une durée de trois ans. Ils sont rééligibles".
Article 11
A la première phrase de l'article 43 de la Convention,
le mot "sept" est remplacé par le mot "neuf".
Article 12
1.Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe signataires de la Convention, qui
peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
(a)signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, ou
(b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 13
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront
exprimé leur consentement à être liées par le
Protocole conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil:
(a)toute signature;
(b)le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation;
(c)la date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à l'article 13;
(d)tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Vienne,
le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.