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Protocole No. 6 à la 1950 Européenne convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
E.T.S. 114, entré en vigueur 1 mars 1985.
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires
du présent Protocole à la convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la
Convention"), Considérant que les développements intervenus
dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance
générale en faveur de l'abolition de la peine de mort; Sont
convenus de ce qui suit:
Article 1
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné
à une telle peine ni exécuté.
Article 2
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine
de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de
guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus
par cette législation et conformément à ses dispositions.
Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe les dispositions afférentes de la législation
en cause.
Article 3
Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions
du présent Protocole au titre de l'article 15 de la Convention.
Article 4
Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent
Protocole au titre de l'article 64 de la Convention.
Article 5
1.Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent
Protocole.
2.Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à
tout autre territoire désigné dans la déclaration.
Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire
le premier jour du mois qui suit la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
3.Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois
qui suit la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 6
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à
5 du présent Protocole comme des articles additionnels à la
Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.
Article 7
Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention.
Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat
membre du Conseil de l'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver
le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement
ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
Article 8
1.Le présent Protocole entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil
de l'Europe auront exprimé leur consentement à être
liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article
7.
2.Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement
à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit la date du dépôt de l'instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil: (a)toute signature; (b)le dépôt
de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; (c)toute
date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à ses articles 5 et 8; (d)tout autre acte, notification ou communication
ayant trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 28 avril 1983, en français et en anglais,
les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.