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Protocole No. 4 à la 1950 Européenne convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
E.T.S. 46, entré en vigueur 2 mai 1968.
Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,
Résolus à prendre des mesures propres à assurer
la garantie collective de droits et libertés autres que ceux qui
figurent déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée
à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée
"la Convention") et dans les articles 1er à 3 du premier
Protocole additionnel à la Convention, signé à Paris
le 20 mars 1952,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
Nul ne peut être privé de sa liberté pour
la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle.
Article 2
1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire
d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le
sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions
que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre
public, à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1er peuvent également, dans
certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions
qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt
public dans une société démocratique.
Article 3
1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure
individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant.
2. Nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire
de l'Etat dont il est le ressortissant.
Article 4
Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites.
Article 5
1. Toute Haute Partie contractante peut, au moment de la signature
ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment
par la suite, communiquer au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe une déclaration indiquant la mesure dans laquelle
elle s'engage à ce que les dispositions du présent Protocole
s'appliquent à tels territoires qui sont désignés
dans ladite déclaration et dont elle assure les relations internationales.
2. Toute Haute Partie contractante qui a communiqué une déclaration
en vertu du paragraphe précédent peut, de temps à autre,
communiquer une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute
déclaration antérieure ou mettant fin à l'application
des dispositions du présent Protocole sur un territoire quelconque.
3. Une déclaration faite conformément au présent article
sera considérée comme ayant été faite conformément
au paragraphe 1 de l'article 63 de la Convention.
4. Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s'applique
en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit Etat, et chacun
des territoires auxquels le Protocole s'applique en vertu d'une déclaration
souscrite par ledit Etat conformément au présent article,
seront considérés comme des territoires distincts aux fins
des références
au territoire d'un Etat faites par les articles 2 et 3.
Article 6
1. Les Hautes Parties contractantes considéreront les
articles 1er à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels
à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliqueront
en conséquence.
2. Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration
faite en vertu de l'article 25 de la Convention ou la reconnaissance de
la juridiction obligatoire de la Cour faite par une déclaration en
vertu de l'article 46 de la Convention ne s'exercera en ce qui concerne
le présent Protocole que dans la mesure où la Haute Partie
contractante intéressée
aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter ladite
juridiction pour les articles 1er à 4 du Protocole ou pour certains
de ces articles.
Article 7
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature
des Membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention; il sera
ratifié en même temps que la Convention ou après la
ratification de celle-ci. Il entrera en vigueur après le dépôt
de cinq instruments de ratification. Pour tout signataire qui le ratifiera
ultérieurement, le Protocole entrera en vigueur dès le dépôt
de l'instrument de ratification.
2. Les instruments de ratification seront déposés près
le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui notifiera
à tous les Membres les noms de ceux qui l'auront ratifié.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à
cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 16 septembre 1963, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire Général en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats signataires.