University of Minnesota



Observations finales du Comité sur l
'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Jamahiriya arabe libyenne, U.N. Doc. A/49/38,paras.126-185 (1994).




Comité sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes



Jamahiriya arabe libyenne

126. Le Comité a examiné le rapport initial de la Jamahiriya arabe libyenne (CEDAW/C/LIB/1 et Add.1) à ses 237e et 240e séances, tenues les 19 et 21 janvier 1994 (voir CEDAW/C/SR.237 et 240).

127. Présentant le rapport, le représentant du Gouvernement libyen a regretté que la Secrétaire adjointe du Congrès général du peuple n'ait pu assister à la réunion et dialoguer personnellement avec les membres du Comité. Il a donné un aperçu de la structure du rapport et en a souligné les points principaux. Puis il a déclaré qu'il n'existait dans son pays aucune loi discriminatoire en quoi que ce soit à l'égard des femmes. La législation libyenne consacrait le principe de l'égalité des femmes et des hommes. La charia islamique soulignait tout autant l'importance des femmes dans la société.

128. Le représentant a signalé que les images stéréotypées avaient été supprimées des nouveaux programmes scolaires et déclaré que les femmes suivaient les mêmes enseignements que les hommes et étaient encouragées à embrasser toutes sortes de professions. La prostitution était interdite et les femmes pouvaient participer sans restriction à la vie politique et publique. Elles avaient les mêmes droits que les hommes de faire partie d'associations professionnelles et l'Union générale des associations féminines avait été créée dans le but de promouvoir la femme. Par ailleurs, le pourcentage d'élèves de sexe féminin augmentait et les filles bénéficiaient quelquefois de meilleures conditions que celles réservées aux garçons. Enfin, dans la vie professionnelle, le fait d'avoir des enfants n'avait aucune incidence sur l'ancienneté, les allocations sociales et l'emploi. Toutefois, les femmes étaient moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de haut niveau.

129. Considérées comme l'élément de base de la société, les femmes étaient les égales des hommes devant la loi, jouissaient des mêmes droits en ce qui concerne la garde des enfants et étaient les partenaires des hommes dans la vie civile, culturelle et sociale. Elles pouvaient rédiger leur propre testament, indépendamment des hommes, et avaient le droit de choisir leur mari. Leur situation avait considérablement progressé au cours des 25 dernières années eu égard à la condition qui était la leur auparavant dans la région. Désormais présentes dans tous les domaines d'activité, les femmes jouissaient dans le pays d'une égalité assise sur des fondations solides.

Observations générales

130. Les membres du Comité se sont félicités que la Jamahiriya arabe libyenne ait adhéré à la Convention. Après avoir remercié le représentant, elles ont regretté que des Libyennes n'aient pu venir elles-mêmes faire part de leur expérience. La réserve émise au moment de l'adhésion et le fait qu'elle n'était pas mentionnée dans le rapport suscitaient une vive préoccupation chez tous les membres. Celles-ci ont demandé si le Gouvernement avait ou non pris en considération les objections que de nombreux pays avaient soulevées pour réexaminer la question. Si, comme il était indiqué dans le rapport, la charia avait donné l'égalité aux femmes, on ne comprenait pas exactement pourquoi cette réserve était maintenue, d'autant plus qu'elle limitait la possibilité pour le Gouvernement de se conformer à l'article 2 de la Convention. Les membres du Comité étaient d'avis qu'il fallait réinterpréter le Coran à la lumière tant des dispositions de la Convention que de la réalité sociale actuelle. On ne pouvait à la fois parler d'égalité des droits des femmes et perpétuer la différenciation traditionnelle des rôles masculins et féminins et les images stéréotypées, comme par exemple insister sur le rôle des femmes en tant que ménagères.

131. Répondant aux inquiétudes exprimées par les membres, le représentant de l'État partie a expliqué que l'islam visait à émanciper les hommes et les femmes de toute forme d'esclavage en interdisant l'injustice, en faisant de la promotion des femmes une condition préalable de l'accès au paradis et en appelant à l'égalité de tous les êtres humains. Objectivement, on ne pouvait dire que toute différence entre les rôles joués par les hommes et par les femmes constituait une discrimination fondée sur le sexe. Les pays islamiques avaient émis des réserves afin d'éviter la confusion qu'une interprétation littérale des textes juridiques pourrait engendrer. Le représentant a assuré les membres du Comité que leurs préoccupations seraient transmises aux autorités compétentes.

132. Les membres du Comité ont par ailleurs fait observer qu'elles ne comprenaient pas encore exactement pourquoi le pays maintenait sa réserve, qui était étroitement liée à la question de l'interprétation de la charia. Elles avaient le sentiment que cette dernière favorisait beaucoup l'égalité, les droits et la dignité des femmes, mais qu'entrée en vigueur il y a 1 500 ans, elle n'était pas immuable. Si la charia elle-même donnait l'égalité aux femmes, le principal problème qui se posait était celui de son interprétation. Les religions devaient évoluer avec le temps, mais l'ijtihad — l'interprétation de la charia — s'était figée il y a trois siècles. La façon dont on concevait certains rôles religieux n'avait pas évolué depuis et il n'était pas approprié d'appliquer au monde actuel une norme qui datait de plusieurs siècles. Dans certains pays, la charia, du fait de la volonté politique de leur gouvernement, avait été interprétée de façon plus progressive. Le Coran permettait d'appliquer l'ijtihad à l'islam et il fallait s'efforcer de parvenir à une interprétation tolérante de la charia qui n'entrave pas la promotion des femmes. Le Comité appelait le Gouvernement à servir de modèle aux autres pays islamiques dans son interprétation de la charia. Des réserves incompatibles avec les objectifs de la Convention étaient inacceptables.

133. Félicitant le Gouvernement d'avoir soumis son rapport dans les délais, les membres du Comité lui ont toutefois reproché de ne pas avoir traité certains articles de la Convention séparément et de façon détaillée. De plus, le rapport paraissait très théorique : il ne contenait aucun élément d'information sur la situation réelle des femmes et on y relevait erreurs techniques et contradictions. S'agissant du tableau 2, le représentant a expliqué qu'une erreur typographique s'était glissée dans la traduction (il fallait lire 1984 au lieu de 1974). Les membres du Comité ont souligné l'insuffisance de données statistiques, concernant notamment la violence à l'égard des femmes, les femmes migrantes, les femmes migrant des campagnes vers les villes et le taux d'abandon scolaire des filles.

134. Les membres du Comité ont salué l'adoption de la loi relative aux personnes handicapées mais souhaitaient disposer de plus amples informations sur les dispositions qu'elle contenait. Elles ont demandé également quelles nouvelles lois avaient été adoptées depuis l'adhésion à la Convention et combien concernaient en priorité les femmes.

135. Les membres ont déclaré qu'une politique antidiscriminatoire devait être cohérente même si les mesures auxquelles elle donnait lieu touchaient des questions tant religieuses qu'idéologiques. Pour parvenir à une véritable égalité entre les sexes, il était exclu que les obligations définies par des normes juridiques internationales puissent être interprétées diversement en fonction des préceptes religieux, des traditions et des coutumes de chaque pays. Il convenait d'éclaircir davantage la notion de "tâches réservées naturellement aux femmes" dont il était question dans le rapport.

136. En ce qui concerne la demande d'informations supplémentaires sur la Grande charte verte des droits de l'homme, le représentant a mentionné l'annexe au document A/44/331 de l'Assemblée générale, au paragraphe 21 duquel est lancé un appel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

137. Les membres du Comité ont noté avec satisfaction de nombreux éléments encourageants sur la voie de l'égalité entre les sexes, comme l'admission des femmes dans la magistrature, leur entrée dans les forces armées, la création d'un centre d'études féminines, la fixation du même âge minimal de mariage pour les deux sexes, les modifications apportées au contenu des livres scolaires, les restrictions limitant la polygamie, la publicité faite à la Convention dans les médias, la mise en place d'un département chargé des affaires féminines et l'appui apporté aux organisations non gouvernementales (ONG) féminines. Toutefois, l'image de la femme dans les médias restait encore à modifier.

138. Le représentant a expliqué que la Secrétaire adjointe du Congrès général du peuple avait pour principale fonction de rassembler des données et des documents, d'évaluer et d'analyser les questions relatives aux femmes, d'élaborer des plans visant à intégrer les femmes dans tous les domaines de la vie sociale, culturelle, économique et politique et d'éliminer les obstacles existants, de coordonner et diffuser l'information sur les acquis des femmes et de promouvoir l'accès de celles-ci aux instances politiques internationales et nationales. De nouveaux bureaux de coordination avaient été créés pour aider à sensibiliser les femmes.

139. Les membres du Comité ont exprimé leur sympathie devant les souffrances subies par les Libyennes et les Libyens du fait de l'application de la résolution 748 (1992) du Conseil de sécurité concernant l'embargo sur les liaisons aériennes, et déclaré que des sanctions de ce type avaient toujours de profonds effets sur la condition des femmes et des enfants.

Questions relatives aux articles de la Convention

Article 2

140. Le représentant a dit que le principe de l'égalité entre les sexes était expressément énoncé dans la Constitution et dans la Grande charte verte des droits de l'homme. La législation libyenne protégeait les droits de tous les citoyens, sans distinction aucune entre hommes et femmes, dans les domaines de l'éducation et de la santé comme dans la vie sociale, culturelle, professionnelle et politique, et prévoyait des mesures d'application pour garantir ces droits.

141. Répondant aux questions portant sur les voies de recours ouvertes aux femmes qui avaient fait l'objet de discriminations, le représentant a déclaré que la Cour suprême avait souligné le principe d'égalité en tant que droit fondamental et que tous les citoyens avaient le droit de saisir les tribunaux en cas de violation, quelle qu'elle soit, de ce droit. Il a fait observer que toutes les lois de caractère discriminatoire à l'endroit des femmes avaient été abolies et que le droit pénal était purgé de toute disposition de cet ordre.

Article 3

142. Le représentant a expliqué que le Gouvernement avait adopté de nombreuses mesures exécutives et administratives pour garantir l'exercice par les femmes de leurs droits et libertés, au même titre que les hommes. Les femmes jouissaient de leurs droits naturels dans les associations professionnelles et les syndicats et pouvaient remplir leurs rôles naturels dans la société.

Article 4

143. Les membres du Comité avaient le sentiment que le Gouvernement avait pris des mesures spéciales qui n'étaient pas indiquées comme telles dans le rapport. Elles se demandaient si la signification de l'article 4 avait été bien comprise. Elles espéraient que le prochain rapport tiendrait compte de ces observations. Elles ont demandé comment le nouveau département des affaires féminines du secrétariat du Congrès général du peuple coopérait avec les organisations non gouvernementales et si le département envisageait de prendre des mesures spéciales temporaires.

144. Répondant à ces questions, le représentant a déclaré que des mesures spéciales avaient été prises au niveau de l'exécutif, accordant aux femmes le droit d'occuper des postes dans la magistrature, de participer aux congrès populaires de base des femmes et à d'autres conférences et de créer une académie militaire pour jeunes filles.

Article 5

145. Les membres se sont félicités de l'interdiction des actes de violence à l'encontre des femmes mais elles ont demandé quelles mesures étaient prévues pour empêcher de tels actes et pour protéger les victimes, et si les femmes étaient autorisées à quitter leur mari si celui-ci les molestait. Le représentant a déclaré qu'aux termes de la loi, la violence contre les femmes dans le cadre du mariage était interdite. Si les femmes étaient victimes d'actes de violence de la part de leur mari, elles pouvaient engager une procédure de divorce et les femmes non mariées victimes d'actes de violence pouvaient aussi intenter une action juridique. Aucune donnée statistique n'était disponible, mais la violence à l'encontre des femmes ne constituait pas un phénomène dangereux dans le pays.

146. En ce qui concerne les questions afférentes à l'excision, le représentant a déclaré que cette pratique n'existait pas dans le pays.

147. Se référant aux comportements traditionnels, les membres ont posé des questions sur les images stéréotypées qui pouvaient exister dans le pays. Si le rapport indiquait que les stéréotypes avaient été éliminés des manuels scolaires, il laissait entendre qu'ils n'avaient pas disparu en ce qui concerne le rôle des femmes dans la société. Comme on lui avait demandé quelles traditions freinaient la promotion de la femme et quelles mesures avaient été prises pour éliminer ces types de comportement séculaire pernicieux, le représentant a répondu que tous les plans de développement tenaient compte des préoccupations des femmes, par exemple dans le cadre de l'élaboration de programmes scolaires favorables aux femmes. Les efforts déployés par les femmes pour acquérir des connaissances et entrer dans la magistrature ou la diplomatie, ou faire du commerce, suivre une formation professionnelle et voyager à l'étranger reflétaient les changements intervenus dans la société libyenne.

Article 6

148. Se référant aux recommandations générales du Comité relatives aux actes de violence visant les femmes, au VIH/sida ainsi qu'à la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, les membres ont demandé des informations plus détaillées sur leur mise en oeuvre.

149. Considérant que la prostitution est un phénomène largement répandu, des membres ont cherché à obtenir de plus amples informations sur la situation réelle et l'exploitation des femmes par la prostitution et demandé des données statistiques sur ce point. En ce qui concerne la loi 70 de 1973, il a été demandé si les peines prévues par l'article 407 s'appliquaient à la prostituée ou à son client, quels étaient les critères définissant l'"acte indécent" visé à l'article 408, si la loi punissait de la même façon la prostitution chez les hommes et chez les femmes et quelles étaient les peines prévues pour les délits tombant sous le coup des articles 415 et 416.

150. Le représentant a répondu que le trafic des femmes et la prostitution forcée constituaient des crimes punis par la loi, et qu'aucun moyen d'action particulier concernant la prostitution n'avait été mis en place.

151. Dans le cadre d'autres observations, les membres ont demandé des éclaircissements sur les droits des prostituées, qui étaient par ailleurs des femmes et donc en tant que telles couvertes par la Convention.

152. Les membres ont demandé pourquoi les peines concernant la prostitution étaient liées à celles frappant l'adultère.

153. Le représentant a expliqué que la loi punissait sans distinction de sexe les personnes coupables d'adultère.

154. Répondant aux questions concernant l'insémination artificielle, le représentant s'est excusé de l'erreur qui figurait dans le rapport (où la question est examinée au titre de l'article 6) et a précisé que l'insémination artificielle n'était autorisée qu'entre mari et femme et qu'elle nécessitait le consentement des deux époux.

Article 7

155. Des éclaircissements ont été demandés au sujet du système politique du pays, et les membres du Comité ont souhaité que les prochains rapports contiennent des indicateurs statistiques détaillés illustrant les progrès réalisés.

156. Les membres du Comité ont demandé si les organisations de femmes avaient été créées à l'initiative du Gouvernement ou des femmes membres de ces organisations et si les femmes avaient le droit de vote. Elles ont estimé que le passage du rapport consacré à l'article 7 reflétait la structure patriarcale de la société libyenne et son attitude discriminatoire à l'égard des femmes dans la mesure où les décisions concernant les affaires féminines étaient prises par des organes spéciaux composés de femmes. En outre, elles ont demandé quelles étaient les relations entre le Congrès général du peuple et les congrès populaires féminins de base et si les congrès féminins avaient un pouvoir de décision pour certaines questions d'intérêt national et, dans l'affirmative, lesquelles. Les membres ont par ailleurs souhaité savoir quels étaient les postes réservés aux femmes, car de telles mesures pouvaient aussi bien être discriminatoires à l'égard des femmes.

157. Le représentant a précisé que les titulaires des différents postes politiques mentionnés dans le rapport n'étaient pas nommés mais élus. Les femmes étaient membres non seulement des congrès populaires féminins de base mais également d'autres instances. Il était difficile de mesurer la participation des femmes à la vie politique mais il existait des programmes spéciaux destinés à sensibiliser davantage les femmes à la politique.

158. À propos de la déclaration selon laquelle "il n'existe aucun camp d'internement pour raisons politiques dans le pays", le représentant a indiqué que ce membre de phrase aurait dû être traduit de la façon suivante : "il n'existe aucune femme prisonnière politique dans le pays à l'heure où ce rapport est rédigé".

159. Dans le cadre d'autres observations, les membres ont déploré que les femmes puissent faire la guerre dans des conditions d'égalité avec les hommes et être armées et qu'une fois le conflit terminé, leurs droits politiques soient négligés.

Article 9

160. En réponse à la question de savoir si les femmes étaient informées de leurs droits en vertu de la loi relative à la nationalité, le représentant a dit que toutes les lois étaient publiées au Journal officiel et pouvaient être consultées par tout citoyen.

Article 10

161. À la suite d'observations des membres du Comité sur l'écart qui existe entre le nombre de garçons et le nombre de filles inscrits dans les établissements d'enseignement secondaire et sur les raisons de ce phénomène, le représentant a dit qu'il était nécessaire de mettre les statistiques pertinentes à jour et de procéder à une enquête pour déterminer les raisons de cette situation. Aucune information n'a été donnée en ce qui concerne les programmes destinés aux filles qui ont abandonné l'école.

162. Les membres du Comité se sont déclarées préoccupées par certaines attitudes stéréotypées à l'école. Elles ont sollicité des éclaircissements sur les cours de préparation à la vie familiale et demandé si l'enseignement dispensé aux filles et aux jeunes femmes les préparait à exercer leurs droits. Le représentant a dit qu'il existait des établissements mixtes.

Article 11

163. Les membres ont exprimé le désir de disposer de statistiques ventilées par sexe sur toutes les professions ainsi que de données sur le chômage des femmes. Elles souhaitaient savoir dans quel secteur d'activité les femmes étaient majoritaires et s'il y avait autant de femmes employées dans le secteur privé que dans le secteur public.

164. Les membres ont estimé que la disposition imposant à toute entreprise employant plus de 50 salariées d'avoir une crèche ne favorisait pas vraiment la multiplication des garderies car il existait très peu d'entreprises employant plus de 50 salariées.

165. En réponse à des questions relatives aux professions considérées comme dangereuses pour les femmes et à la demande d'explications sur l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, le représentant a dit que la liste des professions dangereuses n'était pas disponible et que cette politique n'avait pas été adoptée dans un but de discrimination mais dans un souci de protection de la femme.

Article 12

166. Au titre de cet article, les membres de la Commission ont demandé pourquoi le taux de mortalité était plus élevé chez les femmes que chez les hommes; elles ont abordé la question des grossesses d'adolescentes, eu égard aux risques que posaient ces grossesses pour la santé des jeunes filles et à leurs conséquences sur la promotion de la femme; elles se sont enquises de la situation des femmes handicapées et ont demandé pourquoi les femmes devaient obtenir l'autorisation de leur mari pour bénéficier des services de planification familiale.

167. Les membres ont estimé que le grand nombre d'infirmières confirmait que les femmes embrassaient essentiellement des carrières féminines traditionnelles et ont demandé des statistiques sur l'incidence du VIH/sida ainsi que des informations sur les politiques et les mesures prises pour prévenir cette maladie.

Article 14

168. Les membres ont demandé en quoi consistait le travail agricole non rémunéré.

Article 16

169. Les membres ont souhaité obtenir des éclaircissements sur les dispositions contradictoires contenues dans le rapport au sujet de la garde et de la tutelle des enfants après le divorce, et ont demandé si le Gouvernement envisageait de supprimer certaines pratiques discriminatoires telles que le fait de confier la garde des enfants au père après le divorce ou la perte par la femme de tous ses droits et l'obligation de dédommager le mari dans le cas où c'est elle qui demande le divorce. Des éclaircissements ont également été demandés au sujet de la disposition selon laquelle une femme a le droit de choisir son mari et de contracter mariage après consultation de son tuteur légal.

170. En réponse à des questions sur les mariages entre proches parents et sur l'ampleur du phénomène, le représentant a dit que le mariage avec la mère, une soeur, une nièce ou une tante était interdit mais que le mariage entre proches parents était autorisé. Cependant il n'était pas conforme à la tradition d'épouser des parents proches.

171. Mari et femme ayant, d'après le rapport, les mêmes droits mais des responsabilités différentes, les membres ont demandé si cette disposition, de même que celles relatives à la dot, ne limitaient pas l'égalité en droits des femmes.

172. À propos du "cadre très limité" dans lequel la polygamie était autorisée, le représentant a expliqué que, dans la législation libyenne, la monogamie était préférée à la polygamie mais que celle-ci restait exceptionnelle et était en régression. Pour épouser une deuxième femme, le mari devait obtenir le consentement écrit de sa première femme ou l'autorisation du tribunal et le mariage n'était possible que si l'état de santé et la situation financière du mari le permettaient. En réponse aux questions sur la réaction des femmes à la pratique de la polygamie, le représentant a dit qu'elles avaient la possibilité soit de s'y opposer soit de l'accepter. Les experts se sont demandé s'il était plausible qu'une femme puisse accepter un tel arrangement autrement que sous la menace d'un divorce ou d'autres formes de coercition.

173. Le représentant a expliqué que l'adoption n'était pas légale dans l'islam, qui interdisait à une personne de porter un autre nom que celui de son père. Il était toutefois possible d'obtenir la garde d'un enfant à condition que celui-ci conserve son nom.

174. Selon le représentant, la disposition selon laquelle l'enfant du sexe féminin héritait de la moitié de la part de l'enfant de sexe masculin n'était pas discriminatoire à l'égard des femmes, puisque celles-ci recevaient ladite part d'héritage sans qu'elle soit assortie d'obligations alors que l'homme devait assumer toutes les obligations s'y rattachant. La charia ne devait donc pas être considérée comme discriminatoire. Les membres ont jugé en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de formuler une réserve dans la mesure où, selon cette interprétation, les femmes jouissaient de l'égalité de traitement avec les hommes.

175. Au cours du débat qui a suivi, les membres de la Commission ont exprimé leur inquiétude concernant les modalités de succession et d'adoption.

Conclusions du Comité

Introduction

176. Le Comité a félicité l'État partie des informations contenues dans le rapport et des renseignements additionnels qui lui ont été fournis oralement. Le Comité a noté avec satisfaction que le rapport avait été présenté dans les délais impartis et que d'une manière générale il avait respecté les principes directeurs pour l'établissement des rapports. Le Comité a exprimé son appréciation au représentant de l'État partie pour sa coopération et pour avoir bien voulu répondre aux nombreuses questions soulevées par des membres. Le Comité a regretté toutefois que le rapport ne fournisse pas de renseignements sur l'application de la Convention dans les faits, ni sur les obstacles et difficultés qui en entravent la mise en oeuvre.

Les aspects positifs

177. Le Comité a noté avec intérêt les mesures progressistes que l'État partie a prises au profit de la femme de manière à l'intégrer dans tous les domaines de développement, notamment, l'éducation et l'armée.

178. Le Comité a apprécié la volonté politique manifestée par l'État partie d'améliorer la condition de la femme et sa détermination à poursuivre l'effort en vue d'accélérer sa promotion.

Les principaux sujets de préoccupation

179. Le Comité s'est déclaré préoccupé par la réserve de caractère général émise par l'État partie lors de la ratification de la Convention, et a estimé qu'elle était incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

180. Le Comité a relevé avec inquiétude une contradiction dans le rapport de l'État partie. En effet, s'il adopte des mesures révolutionnaires en vue d'émanciper les femmes, l'État partie insiste aussi sur le rôle de celles-ci en tant que mères et ménagères, renforçant ainsi une déjà solide résistance culturelle à des transformations radicales.

181. Le Comité a regretté l'absence, dans le rapport de l'État partie, de renseignements concrets sur la mise en oeuvre des dispositions des articles 2 et 5 de la Convention.

182. Le Comité a noté également l'insuffisance des informations relatives aux problèmes particuliers qui se posent aux femmes des régions rurales et le rôle important que celles-ci jouent dans l'économie de leur famille.

Suggestions et recommandations

183. Le Comité a recommandé à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réserve générale émise lors de la ratification de la Convention.

184. Le Comité a recommandé à l'État partie de respecter dans son prochain rapport la chronologie des articles de la Convention afin de fournir tous les renseignements nécessaires à leur application dans la pratique. Il devrait également donner des informations sur les recommandations du Comité, principalement sur la violence à l'égard des femmes, ainsi que des statistiques relatives à la participation des femmes dans tous les domaines. L'État partie devrait prendre toutes les mesures voulues — législatives ou autres — et introduire toutes les réformes nécessaires pour harmoniser ses lois nationales avec l'esprit et les termes de la Convention. Il devrait veiller surtout à ce que les préjugés sociaux et culturels ne constituent pas de nouveaux obstacles à l'évolution des femmes, notamment dans les régions rurales.

185. Le Comité a recommandé également à l'État partie de renforcer les mécanismes existants pour la promotion des femmes (afin d'aboutir progressivement à éliminer toutes les formes de discrimination).



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