University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Paraguay, U.N. Doc. CAT/C/29/Add.1 (1996).



 

Deuxièmes rapports périodiques des Etats Parties devant être
soumis en 1995

Additif

PARAGUAY

Le rapport initial présenté par le Gouvernement paraguayen porte la cote CAT/C/12/Add.3; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.158, 159 et 161, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément No 44 (A/49/44, par. 52 à 65).


(10 juillet 1996)

TABLE DES MATIERES


Paragraphes
Introduction ........1 - 6

Nouvelles mesures et nouveaux faits touchant
la mise en oeuvre de la Convention ........7 - 65

Conclusion ......66 - 75
Liste des annexes


Introduction

1. En sa qualité de partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Paraguay présente son deuxième rapport périodique au Comité contre le torture conformément aux dispositions de l'article 19 de ladite Convention.

2. Afin de présenter un document plus complet, il est fait référence dans le présent texte au "rapport initial" présenté par la République du Paraguay (CAT/C/12/Add.3) et aux "informations complémentaires" présentées en réponse aux questions posées par le Comité au sujet du rapport initial.

3. Conformément aux principes consacrés par la nouvelle Constitution, adoptée le 20 juin 1992, l'Etat paraguayen partage les préoccupations de la communauté internationale à l'égard des droits de l'homme fondamentaux qu'il s'engage à protéger et à défendre. Il a donc adopté et ratifié divers instruments internationaux et régionaux en la matière.

4. Conscient de la responsabilité historique qui lui incombe, le Gouvernement paraguayen, après plus de 30 ans de dictature, a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vertu de la loi No 60/90 du 1er janvier 1990, réaffirmant ainsi sa volonté et sa détermination d'instaurer un régime véritablement démocratique, représentatif, participatif et pluraliste, fondé sur la reconnaissance de la dignité et des droits fondamentaux de l'homme. Cette démarche, nouveau pas vers l'universalité de la Convention, témoigne de l'engagement ferme du Gouvernement paraguayen vis-à-vis de la communauté internationale.

5. Le Gouvernement paraguayen a indiqué en détail dans son rapport initial et dans les informations complémentaires les dispositions de la Constitution et des lois spécifiques qui garantissent le respect des droits de l'homme de tous les individus se trouvant sur son territoire et soumis à sa juridiction, et s'est engagé à lutter contre la torture sous toutes ses formes et à empêcher l'impunité.

6. Le présent rapport, qui couvre la période allant de 1991 à 1995, contient un exposé des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et sanctionner la torture. Conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports, le présent document contient un aperçu des nouvelles dispositions et mesures positives adoptées a propos des divers articles de la Convention.


Nouvelles mesures et nouveaux faits concernant la mise
en oeuvre de la Convention

Article 2

7. Le cadre juridique est défini par la Constitution, qui interdit la torture et dont l'article 5 stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le génocide et la torture, ainsi que la disparition forcée ou involontaire, l'enlèvement et l'homicide pour raisons politiques sont imprescriptibles".

8. Un projet de nouveau code pénal, dont le texte est joint au présent rapport, est à
l'examen devant le Parlement. Il a été élaboré par la Sous-Commission du Code pénal, composée de membres de la Commission des lois et de la Commission des questions constitutionnelles. Le projet de code pénal définit et sanctionne le délit de torture et exclut la possibilité que de tels actes, imputables à un fonctionnaire ou commis en accord avec un fonctionnaire, restent impunis.

9. Les informations complémentaires communiquées à la Commission donnaient un aperçu complet des textes sur lesquels est fondé ce projet de code pénal.

10. Dans le domaine judiciaire, des événements importants sont à signaler à propos de nombreux délits de torture commis sous le régime précédent et qui étaient touchés par la prescription. Dans deux cas où il y avait prescription, la Cour suprême de justice, la plus haute instance judiciaire de l'Etat, a prononcé un jugement concluant à l'imprescribilité du délit de torture, et les juges et tribunaux ont agi par la suite selon les mêmes critères.

11. On notera par ailleurs que l'article 5 de la Constitution prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui signifie sans équivoque que la torture est imprescriptible. De son côté le projet de code pénal (article 100, chapitre VII) prévoit que sont imprescriptibles les actes délictueux définis par la loi visés à l'article 5 de la Constitution, parmi lesquels figure la torture.


12. Les cas de mauvais traitements physiques infligés à des prisonniers dans les établissements pénitentiaires sont des cas isolés, qui ne restent pas impunis s'il est déposé plainte auprès des autorités compétentes. Depuis l'entrée en vigueur de la loi qui prévoit l'unification des corps de police et la suppression des "delegaciones gubernamentales" (sortes de projets dotés de pouvoirs très étendus) diverses autorités chargées de la défense des droits de l'homme peuvent effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires. Les autorités policières nationales sont bien disposées à cet égard et sont également prêtes en cas de plainte relative à des mauvais traitements physiques, à adopter les mesures administratives nécessaires afin de démettre le fonctionnaire auteur du délit, sachant que le ministère public peut engager une action pénale afin que l'auteur d'un délit de torture soit puni.

13. Depuis l'avènement de la démocratie, il n'a pas été nécessaire de proclamer l'état d'exception. Il faut ajouter qu'un projet de loi organique du ministère public est à l'étude devant le Parlement; selon ce texte le Procureur général est autorisé, en cas de proclamation de l'état d'exception, à rendre une ordonnance d'habeas corpus, à se rendre dans les établissements pénitentiaires, à ordonner des transferts, à tenir un registre des détenus et à veiller au respect du principe qui prévoit que chacun a la faculté de quitter le pays. Il autorise également les autorités à décréter l'inconstitutionnalité du décret ou de la loi instituant l'état d'exception si ces textes ne répondent pas aux conditions énoncées dans la Constitution. On notera en outre ce qui est dit au sujet de l'état d'exception au titre III, article 288, du texte suprême : "En cas de conflit armé international, avec ou sans déclaration de guerre officielle, ou de troubles intérieurs graves mettant en danger imminent l'application de la présente Constitution ou le fonctionnement régulier des organes créés par elle, le Congrès ou le pouvoir exécutif peut décréter l'état d'exception sur tout ou partie du territoire national, pour une durée de 60 jours au maximum. Si le décret est pris par l'exécutif, il doit être approuvé par le Congrès dans les 48 heures."

14. Le délai de 60 jours peut être prorogé par tranches successives de 30 jours au maximum, par un vote à la majorité absolue des deux Chambres.

15. Entre les sessions du Parlement, le pouvoir exécutif peut décréter une seule fois l'état d'exception pour une durée de 30 jours au maximum, mais il doit soumettre la décision dans les 8 jours à l'approbation du Congrès, lequel est convoqué d'office en session extraordinaire à cette seule fin.

16. Le décret ou la loi proclamant l'état d'exception énonce les motifs et les faits invoqués pour le justifier, sa durée et le territoire affecté, ainsi que les droits dont l'exercice est soumis à restriction.

17. Pendant l'état d'exception, le pouvoir exécutif ne peut agir que par décret et, en tout état de cause, se limite aux mesures suivantes : l'arrestation des personnes soupçonnées d'avoir participé à certains des faits en cause, leur transfert d'un point à un autre du territoire de la République et l'interdiction ou la restriction des réunions publiques et des manifestations.

18. Dans tous les cas, les personnes visées ont la faculté de quitter le pays.

19. Le pouvoir exécutif communique immédiatement à la Cour suprême de justice l'identité des personnes détenues en vertu de l'état d'exception et le lieu de leur détention ou de leur transfert, aux fins d'investigation judiciaire éventuelle.

20. Les personnes détenues en raison de l'état d'exception sont placées dans des locaux salubres et propres, distincts de ceux qui sont destinés aux condamnés de droit commun, ou assignés à résidence. Les transferts se font toujours dans des lieux habités et salubres.

21. L'état d'exception ne peut pas interrompre le fonctionnement des pouvoirs de l'Etat, l'application de la Constitution, et en particulier l'exercice de l'habeas corpus.

22. Le Congrès, statuant à la majorité absolue, peut décider à tout moment la levée de l'état d'exception s'il estime qu'il n'a plus de raison d'être.

23. Après la levée de l'état d'exception, le pouvoir exécutif rend compte au Congrès, dans un délai de cinq jours, des mesures prises pendant l'état d'exception.

24. Divers articles du projet de code pénal prévoient la responsabilité et le châtiment des fonctionnaires qui agissent de manière arbitraire. C'est ainsi que le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions ou en liaison avec celles-ci, infligerait ou ferait infliger des brutalités ou des blessures à une autre personne se verra imposer une sanction, de même que celui qui, dans le cadre d'une procédure pénale ou d'autres formes de procédure suivie de l'application de certaines mesures, infligerait des mauvais traitements physiques ou des sévices à une personne en vue de la contraindre à faire ou à s'abstenir de faire une déclaration. De plus, l'article 106 de la Constitution consacre la responsabilité du fonctionnaire, comme suit : "Nul fonctionnaire ou agent de l'Etat n'est exempt de responsabilité. En cas de transgression, délit ou infraction commis dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu pour responsable personnellement, sans préjudice de la responsabilité subsidiaire de l'Etat; celui-ci est en droit de se faire rembourser les sommes qu'il serait appelé à verser à titre de réparation".

Article 3

25. Jamais aucune demande concernant l'application de la disposition pertinente de la Convention n'a été présentée. De toute manière, la Constitution interdit l'extradition pour des raisons politiques ou dans le cas où les autorités du pays qui a présenté une requête risquerait de soumettre la personne à des tortures.

Article 4

26. Selon l'article 297 bis du projet de code pénal à l'étude, la torture est définie comme suit :

"1) Quiconque, agissant en qualité de fonctionnaire ou en accord avec un fonctionnaire dans l'intention d'anéantir la personnalité de la victime ou d'un tiers ou d'y porter gravement atteinte :

1. commet un acte délictueux portant atteinte :

a) à l'intégrité physique d'une personne

b) à sa liberté

c) à son autonomie sexuelle

d) à la personne de mineurs

e) à la légalité de l'exercice de fonctions publiques.

2. soumet la victime à des souffrances psychiques graves, est passible d'une peine privative de liberté qui ne peut pas être inférieure à cinq ans (ni supérieure à 15 ans)

2) L'alinéa 1 s'applique même si la qualité de fonctionnaire :

1. est dépourvue de fondement juridique

2. a été usurpée par l'auteur de l'acte incriminé."

27. Ainsi, le projet à l'étude devant le Parlement définit les actes qui peuvent être considérés comme des actes de torture et prévoit même les diverses conditions qui peuvent entourer cette atteinte à la dignité de l'homme y compris la peine à appliquer à l'agent de la fonction publique qui se livrerait à de tels actes.

28. Des tribunaux de première instance ont prononcé une sentence définitive imposant des peines à des fonctionnaires du régime en place jusqu'en 1989 dans un certain nombre d'affaires, parmi lesquelles on peut citer les suivantes :

a) Affaire Mario Schaerer Prono : peine de 25 ans pour quatre anciens fonctionnaires;

b) Affaire Amilcar Oviedo : peine de 25 ans pour un fonctionnaire et de 5 ans pour un autre. Pour des raisons de gradation des peines, le représentant du ministère public a fait appel de la décision du tribunal condamnant tous les accusés à une peine de 25 ans;

c) Affaire Ligas Agrarias : peine de 24 ans, 4 mois et 15 jours pour un ancien fonctionnaire;

d) Affaire Alberto Alegre Portillo : peine de 12 ans et 6 mois pour deux fonctionnaires.

29. Ces affaires correspondent à des enquêtes portant sur des faits allant de la torture et de la mise en détention illicite à l'homicide, dans lesquels la justice s'est employée à recueillir des éléments preuves afin de faire la démonstration de l'acte délictueux. Dans les autres affaires concernant des actes de torture antérieurs à 1989, le jugement n'a pas encore été prononcé, mais dans plusieurs d'entre elles, la sentence est sur le point d'être prononcée et le système pénitentiaire fonctionne parfaitement.

30. En ce qui concerne les affaires postérieures à 1989 dont la justice a été saisie, des agents de la fonction publique qui avaient abusé de leurs prérogatives ont été déclarés coupables, et diverses procédures engagées à l'initiative du ministère public pour mauvais traitements physiques imputables à des policiers ou des gardiens de prison sont en cours. Les affaires concernant des membres des forces armées accusés d'avoir infligé des mauvais traitements physiques à de jeunes recrues requièrent également l'intervention du ministère public, mais sont portées devant les tribunaux militaires.

31. D'après les registres du ministère public, depuis 1991 des procédures pénales ont été engagées pour plainte pour contraintes physiques exercées par des agents de la fonction publique comme suit : mauvais traitements dans des commissariats : 5; mauvais traitements en prison : 7; mauvais traitements au cours d'interventions de la police : 3.

Articles 5 et 6

32. La situation est inchangée par rapport à celle qui est décrite dans les documents antérieurs soumis au Comité, mais le projet de réforme du code pénal prévoit que les délits visés par des instruments ratifiés par le Paraguay font l'objet d'une protection universelle; le droit pénal paraguayen s'applique donc dans les cas où le Paraguay est tenu, en vertu de la Convention, de poursuivre l'auteur d'un délit, même si ce délit a été commis à l'étranger.

33. Par ailleurs, en vertu de l'article 145 de la Constitution, le Paraguay, à l'égal d'autres Etats, reconnaît un ordre juridique supranational qui garantit la réalisation des droits de l'homme.

Article 6

34. La situation est inchangée par rapport aux documents antérieurs, et l'application de cette disposition de la Convention n'a posé aucun problème. Quoi qu'il en soit, les procédures fondées sur les règles minima et les traités d'extradition sont pleinement respectées conformément aux principes du droit international et, par suite de l'instauration du nouvel ordre juridique, elles sont pleinement conformes aux dispositions de la Convention.

Article 7

35. La situation est inchangée par rapport aux documents antérieurs.

Article 8

36. Les procédures concernant les traités d'extradition sont parfaitement respectées. Les dispositions de la Convention sont donc pleinement applicables et ce, conformément à l'article 141 de la Constitution, en vertu duquel les traités internationaux conclus en bonne et due forme, approuvés par le Congrès, et dont les instruments de ratification ont été échangés ou déposés, font partie du droit interne selon la hiérarchie fixée par l'article 137. Cet article prévoit en la matière la hiérarchie ci-après : la loi suprême de la République est la Constitution. Celle-ci constitue, avec les traités, conventions et accords internationaux approuvés et ratifiés, les lois édictées par le Congrès et les autres dispositions de rang inférieur qui en découlent, le droit positif national.

Article 9

37. Un événement capital s'est produit en 1992, lorsqu'on a découvert les archives de la police de la capitale antérieures à 1989, dont l'authenticité est entièrement avérée et qui constituent des preuves documentaires des conditions auxquelles étaient soumises les personnes privées de liberté, ou d'autres documents qui attestent des mesures de répression existant avant 1989. Ces documents ont servi de preuves documentaires dans divers procès pour violation des droits de l'homme et permettent d'engager des poursuites contre les auteurs présumés d'actes de torture antérieurs à 1989.

38. Le Centre de documentation baptisé "Archives de la terreur", abrite de nombreux documents sur les conditions auxquelles étaient soumis les détenus, dont un résumé ou une copie a pu être fourni aux membres des familles des victimes qui en faisaient la demande, ainsi que des renseignements sur le chef de la police nationale ("police de la capitale" de l'époque). On consultera avec profit à cet égard les deux ouvrages intitulés "Es mi informe" et "El Paraguay y la Operación Condor en los Archivos del Terror", qui ont été offerts gracieusement par leurs auteurs. Nous remercions ici Mme Rosa Palau Aguilar.

39. Ces documents sont d'une telle importance que le Centre intitulé "Centre de documentation pour la défense des droits de l'homme par le pouvoir judiciaire", et le Procureur général a créé une commission intitulée Commission de la justice et de la vérité composée de personnes d'une intégrité incontestée, comme Augusto Roa Bastos, Luis Alfonso Resk, Ramiro Dominguez et Miguel Angel Pangrazio, et le journaliste Alcibiades González Delvalle.

40. Les documents ci-dessus sont à la disposition de tous et le Centre est ouvert au public aux heures de bureau. Il est possible de se procurer une copie de ces documents en vue de les utiliser à des fins juridiques grâce au système de l'"habeas data", prévu par la Constitution, qui permet d'obtenir lesdits documents dans des délais rapides.

Article 10

41. Les droits de l'homme ont été incorporés au programme de l'Université nationale et des cours sont prévus sur les sujets suivants : renforcement des droits de l'homme, intégration des droits de l'homme, définition des droits de l'homme, les droits de l'homme au Paraguay, qui recouvrent tous les instruments internationaux des droits de l'homme, ainsi que des cours de droit comparé, de droit constitutionnel en particulier, en la matière.

42. L'enseignement des droits fondamentaux de l'homme font également partie du programme d'enseignement secondaire, car il s'agit d'inculquer à la jeune génération des notions des droits de l'homme, en partant de ce qui s'est passé sous le régime précédent.

43. L'Etat paraguayen, par l'intermédiaire de la Direction générale des droits de l'homme qui relève du Ministère de la justice et du travail, a mis en oeuvre un certain nombre de mesures de promotion, de diffusion et de formation. Parmi les plus récentes, on peut citer les suivantes :

a) Le premier Séminaire sur les handicapés, les mouvements associatifs et la participation au développement communautaire, organisé par l'Association des aveugles du Paraguay, le Centre de sourds-muets du Paraguay, l'Association pour la réinsertion des handicapés physiques d'Asunción, avec l'aide de l'Organisation des Nations Unies, de la Direction de l'aide sociale, de la Direction générale des droits de l'homme du Ministère de la justice et du travail, et de l'Institut national de protection des personnes ayant des besoins spéciaux;

b) Le Séminaire intitulé "La Constitution, les populations autochtones et les instruments de l'Organisation internationale du Travail", organisé par l'Institut paraguayen des autochtones sous l'égide de

la Commission des droits de l'homme et des affaires autochtones de la Chambre des députés, de la Direction générale des droits de l'homme du Ministère de la justice et du travail et du Centre d'études anthropologiques de l'Université catholique.

c) Le Centre de documentation et d'information sur les droits de l'homme - Bibliothèque des droits de l'homme - a été créé avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, le Centre pour les droits de l'homme et la Direction générale des droits de l'homme du Ministère de la justice et du travail;

d) En matière d'éducation formelle, il a été créé une Commission interinstitutions composée de fonctionnaires du Ministère de l'éducation et des cultes et de la Direction générale des droits de l'homme et de membres d'organisations non gouvernementales qui s'occupent d'enseignement. Deux projets ont été mis sur pied dans ce domaine, dont une journée de formation destinée à des inspecteurs de l'enseignement secondaire et aux membres de l'équipe d'orientation du Ministère de l'éducation et des cultes, axée sur l'élaboration de programmes et de manifestations dans le cadre de la réforme de l'enseignement et l'intégration des droits de l'homme dans les programmes scolaires;

e) En ce qui concerne la justice, un projet concernant le diagnostic, le classement et le traitement des détenus a été élaboré et mis en place avec la collaboration de la Direction des établissements pénitentiaires ainsi que l'établissement de statistiques concernant les mineurs de la maison de rééducation Colonel Pincette López, et des programmes d'aide judiciaire aux mineurs qui sont dans une situation d'extrême pauvreté, qui se trouvent dans ce même institut ont été mis au point;

f) Des journées d'étude ont été organisées pour l'élaboration des programmes et la mise au point du manuel d'éducation civique destiné aux professeurs du cycle secondaire qui enseignent les droits de l'homme, avec l'aide de l'Institut interaméricain des droits de l'homme qui a son siège au Costa Rica et de spécialistes d'éducation formelle et non formelle. Ces journées regroupaient la participation de fonctionnaires du Ministère de l'éducation nationale et des cultes et du Service de l'élaboration des programmes scolaires, d'inspecteurs du secteur autochtone, de professeurs de guarani et de représentants d'organisations non gouvernementales;

g) Pour favoriser la connaissance et la diffusion de la Convention relative aux droits de l'enfant, il a été procédé aux deuxièmes élections impliquant les enfants et les adolescents qui se sont déroulées dans tous les écoles et collèges du pays, la campagne s'intitulait "Vous aussi, vous avez un rôle à jouer".

h) Publication du premier "Recueil de directives concernant le programme d'enseignement des droits de l'homme", élaboré avec la participation de spécialistes chiliens, costa-riciens et colombiens, sous l'égide de la Direction générale des droits de l'homme, en coopération avec l'Institut interaméricain des droits de l'homme.


i) Programme de formation à l'utilisation du Manuel intitulé "Programmes scolaires et droits de l'homme", destiné aux enseignants :

i) Première étape : formation de 40 moniteurs de l'enseignement primaire et secondaire de divers secteurs - avril 1994.

ii) Deuxième étape : distribution du Manuel intitulé "Programmes scolaires et droits de l'homme" dans 18 secteurs de l'enseignement primaire à l'occasion de journées de travail regroupant 45 personnes, destinées à familiariser les maîtres avec le manuel. Cette partie du programme a été mise en oeuvre avec l'aide de l'Université catholique, du CIDSEP, de la Commission de juristes de Suède et des autorités et des inspecteurs de chaque secteur.

iii) Troisième étape : bilan du programme dans le cadre de journées de travail destinées aux enseignants concernés.

j) Premier Séminaire sur le cadre juridique pour un développement à vocation ethnique, organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Direction générale des droits de l'homme du Ministère de la justice et du travail.

k) Séminaire sur l'étude théorique et pratique de l'évolution du respect des droits de l'homme dans les décisions de la justice, organisé par la Direction générale des droits de l'homme et la Cour suprême de justice, sous l'égide de l'Institut interaméricain des droits de l'homme.

44. Il y a lieu de souligner qu'un projet lancé par le gouvernement, intitulé "Elaboration et mise en oeuvre du plan national de défense et de protection des droits de l'homme" est en cours avec la coopération du Centre pour les droits de l'homme de l'ONU.

45. Le Plan national des droits de l'homme a été élaboré à la suite d'une demande de coopération adressée par le gouvernement au Centre pour les droits de l'homme de l'ONU, qui a son siège à Genève. Un expert international et une experte nationale ont été chargés d'établir un projet, qui a été soumis à des représentants de la société civile et d'organismes gouvernementaux au cours du Séminaire intitulé "Projet de plan d'action pour la défense et la protection des droits de l'homme au Paraguay".

46. Suite aux décisions prises au cours du séminaire, une réunion d'organisations non gouvernementales qui oeuvrent dans le domaine des droits de l'homme a été organisée pour désigner les personnes qui la représenteraient au Comité préparatoire de la Commission chargé d'élaborer le plan national d'action pour la défense et la protection des droits de l'homme au Paraguay (PRECOM). Cinq membres titulaires et suppléants ont été désignés. Cinq représentants titulaires et suppléants d'organismes gouvernementaux ont également été désignés pour siéger au Comité. Le Comité a rédigé le règlement intérieur de la Commission, laquelle est sur le point d'être constituée.

47. Cet aspect du Plan national mérite d'être mis en lumière, car c'est peut-être la première fois qu'une table ronde regroupant des représentants du gouvernement et d'organisations non gouvernementales est organisée pour étudier et approfondir la question des droits de l'homme, ce qui augure bien de l'avenir.

48. De son côté, le Procureur général a organisé des séminaires sur les droits de l'homme, parmi lesquels on retiendra les suivants : le Séminaire sur les procès pour violations des droits de l'homme, qui a permis de faire connaître au public les procès intentés à divers anciens fonctionnaires du régime précédent; le Séminaire sur les mineurs en marge de la légalité; le Séminaire sur l'application du droit international en matière de droits de l'homme; le Séminaire-stage sur la doctrine et la jurisprudence en matière de droits de l'homme. Ces séminaires s'adressaient à des policiers et des gardiens de prisons de toutes les circonscriptions; on retiendra en particulier celui qui a eu lieu du 14 au 17 novembre 1994 qui s'accompagnait de stages sur la mise en pratique des règles de caractère obligatoire contenues dans les instruments internationaux des droits de l'homme auxquels le Paraguay est partie.

Article 11

49. La loi organique de la police de 1993, qui régit la police nationale, définit l'organisation, les fonctions, les attributions et les objectifs de la police. L'article 3 stipule que les membres de la police, dans l'exercice de leurs fonctions, respectent les dispositions de la Constitution et de la législation et agissent dans le respect des droits de l'homme. Parmi les obligations et attributions des membres de la police, qui sont définies à l'article 6, on retiendra les suivantes :

"8) Citer à comparaître ou détenir une personne conformément à la loi et dans le respect des dispositions de la Constitution. La comparution des prévenus est limitée aux jours ouvrables et aux heures ouvrables. Les prévenus sont reçus et entendus au jour et à l'heure indiqués. Tout retard est considéré comme un abus de pouvoir.
9) Détenir les personnes prises en flagrant délit et les suspects, selon les modalités et pour le temps prévus par la Constitution et par la loi, en indiquant les raisons de leur détention et les droits qui sont les leurs, et en les mettant à la disposition du juge compétent."

50. La police nationale a informé l'opinion publique de ce que ses méthodes n'avaient plus rien d'empirique, que les services de police judiciaire étaient équipés de laboratoires modernes permettant, si nécessaire, d'apporter à la justice des preuves scientifiques, et que ses membres étaient incités à suivre des cours de perfectionnement, qui portent notamment sur le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois.

51. Autre nouveauté importante à signaler : la création en vertu de la décision No 816 du 3 octobre 1995, signée du Ministre de l'intérieur, du Bureau de protection des droits de l'homme rattaché au Service juridique du Ministère de l'intérieur. On trouvera en annexe au présent rapport une copie de cette décision. Nous ne possédons pas de renseignements sur le champ d'action futur de ce nouveau service du Ministère de l'intérieur, mais il ressort de la décision ci-dessus qu'il aurait notamment pour attributions de recevoir les plaintes concernant des allégations de violation des droits de l'homme imputables à des membres de la police.

52. De son côté, le Procureur général a élaboré un avant-projet de réforme du Code de procédure pénale, ce texte consacre des principes fondamentaux en matière de droits de l'homme et reprend les dispositions de la Constitution relatives à l'obligation de respecter les droits de l'inculpé dans le cadre des interrogatoires et précise, dans l'exposé des motifs, que la déclaration est l'acte indispensable qui permet à l'inculpé d'indiquer de son plein gré les circonstances qui jouent en sa faveur, et de dissiper les charges qui pèsent sur lui. Depuis 1991, un membre du ministère public est attaché au pénitencier de Tacumbú; il a pour fonctions de veiller au respect des droits des détenus et de dénoncer les cas de mauvais traitements physiques. Par ailleurs, des magistrats visitent une fois par semaine les divers établissements pénitentiaires de la capitale et se rendent périodiquement à l'intérieur du pays pour entendre les doléances des détenus. C'est ainsi que des plaintes de mauvais traitements contre des autorités policières et pénitentiaires ont pu être déposées permettant que les auteurs de tels actes soient poursuivis.

Article 12

53. Le respect de la Constitution étant obligatoire sur tout le territoire, les contraintes physiques sont expressément interdites. Par ailleurs, les sanctions prévues en droit pénal en cas d'abus de pouvoir par des agents de la fonction publique, ainsi que les dispositions du projet de code pénal relatives à la répression des actes arbitraires, y compris lorsque les violences physiques sont le fait d'agent de la fonction publique, attestent de la volonté de faire en sorte qu'aucune violation des droits de l'homme ne reste impunie.

Article 13

54. Le régime judiciaire qui s'applique sur tout le territoire et l'institution du ministère public sont la garantie pour les citoyens qu'ils peuvent déposer plainte pour tout acte qui porterait atteinte aux droits de l'homme.

55. Au niveau du pouvoir exécutif, il existe la Direction générale des droits de l'homme, qui a pour mission principale d'assurer la diffusion des divers instruments internationaux ratifiés par le Paraguay et d'élaborer des rapports sur les droits de l'homme. En ce qui concerne le pouvoir législatif, chacune des chambres est dotée d'une commission des droits de l'homme qui est chargée de recevoir les plaintes des citoyens concernant des allégations de mauvais traitements physiques.

56. Les services des droits de l'homme du ministère public et les tribunaux reçoivent toutes les plaintes quelles qu'elles soient et y donnent suite,
conformément aux règles de procédure en vigueur. Il convient de souligner qu'il existe, au sein des administrations locales, des services des droits de l'homme devant lesquels les citoyens peuvent porter plainte en cas de mauvais traitements physiques.

57. Aucun cas d'intimidation ou de menace de personnes ayant porté plainte pour actes de torture n'a été enregistré depuis 1989, mais il est à noter que l'article 4 de la Constitution garantit la protection par l'Etat de la vie et de l'intégrité physique de tous les citoyens.

58. L'article 14 du projet de loi sur le fonctionnement du ministère public qui est à l'étude au Parlement stipule : "Le ministère public protège ceux qui, pour avoir collaboré avec la justice, risqueraient de subir un dommage, notamment s'il s'agit de délits en rapport avec le crime organisé ou touchant à des abus de pouvoirs ou à des violations des droits de l'homme. Il existe à cet effet un programme permanent de protection des témoins, des victimes, et des membres du ministère public eux-mêmes."

Article 14

59. Un projet de loi dont l'initiative remonte à 1993 est à l'examen devant le Parlement. Le texte actuel, modifié par rapport au texte initial, est le suivant :

"Article premier. Les personnes qui, sous le régime dictatorial que le pays a connu entre 1954 et 1989, auraient été victimes de violations des droits de l'homme - droit à la vie, à l'intégrité de la personne ou à la liberté - imputables à des fonctionnaires, ou à des employés ou agents de l'Etat, sont indemnisées selon les modalités prévues dans la présente loi.
Article 2. Les violations des droits de l'homme pour lesquelles une indemnisation peut être accordée sont les suivantes :
a) Disparitions forcées;
b) Exécutions sommaires ou extrajudiciaires;
c) Tortures accompagnées de séquelles physiques ou psychiques manifestes;
d) Privation illicite et continue de liberté pendant plus d'un an;
e) Privation illicite et continue de liberté pendant plus de trois mois."

60. Les dispositions de ce projet de loi s'appliquent aux atteintes à la dignité de l'homme imputables à des agents de la fonction publique enregistrées entre 1954 et 1989, et prévoient que les auteurs de telles infractions seront considérés coupables soit par les tribunaux, dans leur jugement définitif, soit par le défenseur du peuple si la victime de l'infraction s'adresse à lui. Peuvent également bénéficier de l'indemnisation le conjoint survivant ou les personnes ayant un lien de consanguinité du premier degré avec la victime (ce texte a été adopté par le Sénat en première lecture).

61. En ce qui concerne les cas de torture, la Constitution de 1989 établit la responsabilité personnelle des fonctionnaires en cas d'infraction de délit ou de faute, sans préjuger la responsabilité subsidiaire de l'Etat.

62. Les personnes qui ont été victimes de contraintes physiques de la part d'agents de la fonction publique peuvent, indépendamment de l'action pénale qu'elles peuvent engager, s'adresser au service d'aide aux victimes d'infractions du ministère public qui est chargé d'offrir une aide et un traitement aux victimes et de déterminer les dommages psychologiques et sociaux subis, et de conseiller les membres de leurs familles pour qu'ils puissent collaborer au traitement et à la réinsertion des intéressés.

Article 15

63. Les tribunaux nationaux ont toujours considéré comme n'ayant pas valeur de preuve et ne pouvant donc pas être utilisées dans un procès les déclarations qui n'ont pas été faites devant le juge compétent, cela conformément aux dispositions de la Constitution concernant les garanties d'une procédure régulière.

64. Il importe de souligner que l'article 30 du projet de loi sur le ministère public prévoit que le procureur peut interroger l'inculpé, dans les locaux de la police et qu'aucun membre de ce corps ne peut assister ni participer à l'interrogatoire, à moins que sa présence ne soit nécessaire pour des raisons de sécurité. Quoi qu'il en soit, la déclaration de l'inculpé est enregistrée dans un lieu adéquat, et dans le strict respect des dispositions du Code de procédure pénale. L'article 31 du même projet de loi stipule : "Une fois installé dans les locaux de la police, le procureur s'assure de ce qui suit :

1. Conditions physiques de l'inculpé,

2. Etat du lieu de détention,

3. Strict respect de tous les droits de l'inculpé,

4. Enregistrement du jour et de l'heure de l'arrestation ou de la détention,


5. Etablissement du rapport de police conformément aux dispositions du Code de procédure pénale,

6. Existence et authenticité de l'inventaire des biens confisqués ou remis,

7. Traitement digne accordé à la victime ou au plaignant.

S'il constate la moindre anomalie, il dresse un acte qu'il transmet immédiatement au procureur adjoint.


65. On l'a vu, l'article 5 de la Constitution interdit expressément la torture et les peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Le projet de Code pénal à l'étude contient quant à lui divers chapitres et articles qui qualifient de délit et sanctionnent toute atteinte à la dignité de l'homme, qu'elle soit le fait d'un simple citoyen, sans lien avec l'Administration, ou d'un agent de la fonction publique. Pour plus de renseignements, on trouvera en annexe le projet de Code pénal à l'examen devant le Parlement, élaboré par la Sous-Commission du Code pénal composée de membre de la Commission des lois et de la Commission de questions constitutionnelles.


Conclusion

66. Au terme de près de 40 ans de dictature, la République du Paraguay est aujourd'hui dotée d'un gouvernement présidé par un civil, Juan Carlos Wasmosy, qui a indiqué catégoriquement en diverses occasions, tant devant le pays que face à des instances internationales, sa ferme intention de consolider la démocratie et donc de préserver et de respecter la légalité. Le Président de la République affirme que le gouvernement ne couvrira pas les excès ou abus qui pourraient être commis par ceux qui oublieraient leur devoir de serviteurs de l'Etat et que l'état social de droit prévaudra toujours sur l'intérêt particulier.

67. Le pays est résolument engagé dans un processus de consolidation de la démocratie, fondé sur le renforcement croissant des pouvoirs de l'Etat propice à la réalisation d'enquêtes et de réformes d'envergure; d'où une confiance accrue des citoyens dans ceux qui les gouvernent et qui le représentent, ainsi qu'une meilleure participation de la population et des médias, lesquels jouissent, d'une entière liberté d'information, dans le respect des divers instruments en la matière ratifiés par le gouvernement, ce qui concourt à la disparition totale de l'impunité et du pouvoir absolu.

68. Le Parlement est doté d'un certain nombre de commissions spécialisées dans diverses matières, parmi lesquelles la Commission des droits de l'homme et la Commission d'enquête sur les actes illicites, conformément à l'article 195 de la Constitution qui prévoit notamment que les deux Chambres du Congrès peuvent créer des commissions bicamérales d'enquêtes sur quelque sujet d'intérêt public que ce soit, ainsi que sur la conduite de ses membres, et qui fait obligation aux agents de la fonction publique et aux particuliers de comparaître et de fournir les renseignements et les pièces qui pourraient leur être demandés.

69. Le Conseil de la magistrature, organe nouvellement créé en vertu de la Constitution, a pour principaux devoirs et attributions (art. 264 de la Constitution) :

a) de proposer des listes de magistrats appelés à siéger à la Cour suprême de justice, établies en fonction des mérites et des aptitudes des candidats et de les transmettre au Sénat qui procédera à la nomination des membres de la Cour suprême, avec l'accord du pouvoir exécutif;

b) de proposer à la Cour suprême de justice, en se fondant sur les mêmes critères, des listes de magistrats appelés à siéger dans les tribunaux inférieurs en qualité de juges et de procureurs.

70. Le Conseil de la magistrature procède actuellement sur cette base à l'étude des curriculum vitae des divers candidats, ce qui laisse bien augurer de la réforme de tout l'appareil judiciaire.

71. Par ailleurs, un nouveau procureur général a été nommé, en la personne d'Aníbal de la Cruz Cabrera Verón, personnalité éminente choisie par le pouvoir exécutif sur une liste de candidats établie par le Conseil de la magistrature, et qui a dûment prêté serment devant le Sénat. On notera que le procureur général est nommé pour cinq ans, il est inamovible et rééligible.

72. Le Paraguay est également doté d'une nouvelle Cour suprême de justice, dont les membres sont les suivants : Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Enrique Sosa, Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, Raúl Sapena Brugada, Jerónimo Irala Burgos, Wildo Rienzi et Carlos Fernández Gadea. Il y a là une nouvelle phase de l'évolution du pouvoir judiciaire qui garantit encore davantage le renforcement de l'état social de droit. Oscar Paciello a été élu président de la Cour par consensus, avec un mandat d'un an. Il a également été procédé, comme le veut la Constitution de 1992 à la constitution des trois Chambres de la Cour suprême de justice, à savoir la Chambre constitutionnelle, la Chambre criminelle et civile et la Chambre commerciale.

73. Le tribunal électoral supérieur quant à lui est composé d'éminentes personnalités, à savoir MM. Carlos Mojoli, Alberto Ramírez Zambonini et Expedito Rojas, qui se sont engagés à veiller à la transparence des décisions de cet organe appelé à statuer à l'issue des prochaines élections municipales et nationales.

74. On le voit, le Paraguay achève résolument d'instaurer la démocratie et a fait de la lutte contre la torture, quelles qu'en soient les manifestations, l'un de ses objectifs primordiaux. C'est ainsi que le pays vient de reconnaître la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans le cadre du système interaméricain, et que les autorités s'efforcent sans relâche de promouvoir et de diffuser les droits de l'homme, non seulement auprès de la population en général, mais auprès des juges, afin que ces derniers respectent pleinement les droits de l'homme dans leurs décisions.

75. Il importe de souligner qu'à la différence d'autres pays qui ont connu des dictatures le Paraguay n'a pas adopté de loi d'amnistie qui aurait eu pour effet de laisser impunies des personnes qui se seraient rendues coupables de violations des droits de l'homme. De surcroît, comme on l'a déjà vu, la torture quant à elle est considérée comme une atteinte aux droits de l'homme et est déclarée imprescriptible par la Constitution.

Liste d'annexes Les annexes peuvent être consultées au Centre pour les droits de l'homme de l'ONU.

1. "Es Mi Informe - Los Archivos Secretos de la Policía de Stroessner", quatrième édition, par Alfredo Boccia Paz, Myrian Angélica González et Rosa Palau Aguilar.

2. "Paraguay y la 'Operación Condor' en los Archivos del Terror", première édition, Gladys Meilinger de Sannemann.

3. Copie de la décision No 816 du Ministère de l'intérieur portant création du Bureau de protection des droits de l'homme, rattaché au Service juridique du Ministère de l'intérieur.

4. Copie du projet de code pénal.

 



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