Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1995
Additif
NOUVELLE-ZELANDE
Le rapport initial présenté par le Gouvernement néo-zélandais porte la
cote CAT/C/12/Add.2; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par
le Comité dans les documents CAT/C/SR.126 et 127 et Add.2, ainsi que
dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième
session, Supplément No 44 (A/48/44, par. 133 à 160).
[25 février 1997]
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
Introduction .........1 - 2
I. RESUME DES PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX......... 3 - 4
II. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET
LES FAITS NOUVEAUX INTERESSANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION .........5 -
29
Article 3.......... 6 - 7
Article 8 .............8
Article 9 .............9
Article 10....... 10 - 13
Article 11 .......14 - 15
Article 12....... 16 - 24
Article 13 .......25 - 26
Article 14....... 27 - 28
Tokélaou.......... 29
III. RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LE COMITE ...30 - 40
Liste des annexes
Introduction
1. On trouvera ci-après le deuxième rapport périodique (premier rapport
complémentaire) que la Nouvelle-Zélande présente au Comité contre la
torture conformément à l'article 19 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le présent
rapport couvre la période allant du 9 janvier 1991 au 8 janvier 1995,
mais il y est question également, le cas échéant, de faits nouveaux plus
récents. On y expose les nouvelles mesures prises pour donner effet aux
dispositions de la Convention ainsi que d'autres faits nouveaux intéressant
l'application de la Convention. On revient également sur des questions
soulevées par le Comité contre la torture lorsqu'il a examiné le rapport
initial de la Nouvelle-Zélande.
2. Le présent rapport complète le rapport initial de la Nouvelle-Zélande
soumis en juillet 1992 (CAT/C/12/Add.2) et doit être lu conjointement
avec lui ainsi qu'avec les comptes rendus de l'examen que lui a consacré
le Comité au mois de novembre 1992 (CAT/C/SR.126, CAT/C/SR.127 et CAT/C/SR.127/Add.2).
Il convient également de se reporter au document de base de la Nouvelle-Zélande
(HRI/CORE/1/Add.33) soumis le 28 septembre 1993 conformément aux directives
figurant dans le document HRI/CORE/1.
I. RESUME DES PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX
3. Le rapport initial de la Nouvelle-Zélande contenait un exposé des mesures
législatives, judiciaires, administratives et autres qui donnaient effet
aux dispositions de la Convention. Le cadre décrit dans le rapport initial
reste pour l'essentiel inchangé. Les éléments nouveaux importants à signaler
sur le plan législatif et réglementaire sont récapitulés ci-après (avec
indication de l'article correspondant de la Convention contre la torture),
et sont décrits de manière plus détaillée dans les parties II et III
du présent rapport. Il s'agit des faits nouveaux suivants :
a) La proposition d'introduire une législation visant à simplifier les
procédures d'extradition entre la Nouvelle-Zélande et les autres pays
(art. 8);
b) L'adoption de la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale de
1992 (art. 9);
c) La révision des méthodes de formation du personnel des établissements
pénitentiaires en ce qui concerne l'interdiction de la torture (art.
10);
d) L'élaboration de normes à l'intention des services de résidence surveillée
afin de protéger les enfants placés en institution (art. 10);
e) L'adoption de la loi sur le diagnostic de santé mentale et traitement
d'office de 1992 (art. 10, 11, 12 et 13);
f) L'adoption de la loi de 1992 sur l'assurance indemnisation et réadaptation
en cas d'accident (art. 14);
g) L'adoption de la loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l'invalidité
(art. 10, 12 et 13);
h) La décision de la cour d'appel dans l'affaire Simpson c. Attorney-General
[1994] 3 NZLR 667, dans laquelle la cour d'appel a reconnu aux particuliers
la faculté de demander réparation directement à l'Etat pour violation
des droits de la personne en invoquant la loi de Déclaration des droits
de 1990 (art. 14).
4. Pendant la période considérée, personne n'a été condamné ni mis en examen
pour avoir commis un acte de torture en Nouvelle-Zélande au sens où le
terme "torture" est
défini dans la Convention. Depuis le mois de janvier 1995, la police
enquête sur des plaintes de détenus d'une prison néo-zélandaise qui se
disent victimes de brutalités de la part des surveillants de la prison.
Les plaintes ainsi que la suite qui leur a été donnée sont décrites de
manière détaillée dans la partie II du rapport.
II. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX INTERESSANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION
5. Les renseignements qui figuraient dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande
restent pleinement valables en ce qui concerne les articles 2, 4, 5,
6 et 7.
Article 3
6. Quelques modifications ont été apportées à la procédure de demande du
statut de réfugié décrite dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande
(par. 3.3). C'est maintenant la Division du statut de réfugié du Service
de l'immigration qui statue, au départ, sur les demandes. L'Organisme
d'appel des décisions relatives au statut de réfugié est maintenu et
il est présidé par un homme de loi indépendant. Les autres membres, juges
et hommes de loi indépendants, siègent à temps partiel et à plein temps.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Canberra envoie
régulièrement des représentants aux audiences de l'Organisme.
7. Cette transformation d'un organisme interdépartemental fonctionnant
à temps partiel en un service entièrement consacré à l'examen des demandes
de statut de réfugié s'est traduite par une plus grande indépendance,
plus de transparence dans le processus d'examen et davantage d'efficacité.
En conséquence, les procédures d'examen des demandes de statut de réfugié,
qui sont de plus en plus nombreuses, se sont améliorées.
Article 8
8. On reconnaît depuis un certain temps la nécessité de revoir la législation
néo-zélandaise sur l'extradition. Le Gouvernement précédent avait approuvé
l'inclusion d'un projet de loi sur l'extradition au programme législatif
de 1996. Toutefois, c'est au nouveau Gouvernement qu'il appartiendra
de poursuivre les travaux sur le projet de loi relatif à l'extradition.
Si ce projet est adopté, la nouvelle loi simplifierait les procédures
d'extradition entre la Nouvelle-Zélande et les autres pays, qu'ils soient
membres du Commonwealth ou non. En particulier, cette loi simplifierait
les procédures ayant trait aux relations à établir pour traiter les cas
d'extradition avec les pays non membres du Commonwealth en autorisant
l'ouverture de telles relations sans conclure de traité, ou par le biais
d'un simple traité.
Article 9
9. Le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 9.1) laissait prévoir
l'adoption d'un projet de loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale.
Ce projet a été adopté et il est devenu la loi de 1992 sur l'entraide
judiciaire en matière pénale. Cette loi donne à la Nouvelle-Zélande une
base législative pour conclure des accords avec d'autres partenaires
auxquels elle peut demander et peut apporter une assistance portant spécifiquement
sur des affaires pénales, en matière d'enquêtes, de procédures et de
mandats à délivrer et à exécuter concernant le produit du crime (saisie
et confiscation). Les renseignements relatifs aux enquêtes sur les infractions
visées à l'article 4 de la Convention sont couverts par la loi de 1992
sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Cette loi s'applique aux
demandes d'entraide judiciaire émanant de pays qui sont désignés par
un arrêté ministériel pris en vertu de cette loi. La désignation d'un
pays est généralement précédée de la négociation d'un traité d'entraide
judiciaire,
encore que cela ne soit pas indispensable.
Article 10
Etablissements pénitentiaires
10. Comme le laissait prévoir le rapport initial de la Nouvelle-Zélande
(par. 10.3), les manuels de formation à l'intention des surveillants
de prison ont été révisés et traitent maintenant de l'interdiction de
la torture, dans le contexte de la loi de 1989 sur les crimes de torture.
Un nouveau module sur les lois et les règlements, qui fait partie du
programme de formation permanente facultatif s'adressant aux surveillants
de prison, traite également de l'interdiction de la torture. Les cours
en question sont dispensés par l'Ecole des cadres de l'administration
pénitentiaire de Nouvelle-Zélande (New Zealand Corrections Staff College).
Enfants et adolescents
11. Des faits nouveaux se sont produits dans le domaine de la protection
et du traitement des enfants et des adolescents confiés à la garde de
l'Etat dont il est rendu compte dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande
(par. 10.5 et 10.6). Le Département de la protection sociale administre
maintenant, sur le plan national, cinq établissements accueillant des
enfants et adolescents placés sous surveillance. Ces établissements respectent
les règles énoncées par la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents
et leurs familles ainsi que dans la Stratégie du Département de la protection
sociale concernant les résidences pour mineurs sous surveillance, à savoir
que le placement en institution doit être considéré comme une solution
de dernier recours pour les enfants et adolescents qui ont commis un
délit ou qui ont besoin de surveillance ou de protection. En outre, le
placement en résidence surveillée ne peut être envisagé que dans les
cas où le (ou les) parent(s), la (ou les) famille(s), sont dans l'incapacité,
ou ont été jugés incapables, d'assurer à leurs enfants mineurs les soins
ou la surveillance dont ils ont besoin. Deux des cinq résidences administrées
par le Département accueillent à la fois des adolescents surveillés par
la justice pour mineurs et des mineurs placés sous un régime de surveillance
et de protection. Deux résidences surveillées n'accueillent que des jeunes
relevant de la justice pour mineurs, et l'une d'elles n'accueille que
des enfants en régime de surveillance et de protection. (Conformément
à la Stratégie du Département concernant les résidences surveillées,
tous les locaux destinés aux enfants en régime de surveillance et protection
sont séparés des locaux accueillant les jeunes délinquants.)
12. Les normes régissant l'agrément des services responsables des résidences
surveillées ont été élaborées par l'Agence de financement des collectivités
de Nouvelle-Zélande (chargée du financement et de la passation des marchés
du Département de la protection sociale). Le but recherché est de protéger
les enfants placés sous surveillance. Les normes en question s'appliquent
aux services d'aide à l'enfance et à la famille et énoncent les critères
spécifiques auxquels doivent satisfaire les établissements collectifs
accueillant des enfants en résidence surveillée. Ceux-ci doivent notamment
:
a) Accueillir les enfants dans un cadre sans danger, adapté à leur âge
et une ambiance familiale. Les enfants doivent y trouver ce qui est nécessaire
à leurs besoins sur le plan physique, social, affectif, psychologique
et culturel ainsi que dans le domaine de la santé, de l'éducation et
des loisirs. Les enfants doivent être à l'abri du danger, de la souffrance
et des abus d'ordre affectif, sexuel ou physique;
b) Accueillir les enfants ou les adolescents dans une structure où aucune
sanction corporelle, physique ou psychologique n'est appliquée;
c) Faire subir un contrôle de sécurité aux candidats à un poste dans les
services de soins ou d'encadrement, et demander à toute personne employée
dans l'établissement de signer une déclaration indiquant d'éventuelles
condamnations pénales;
d) Elaborer une procédure claire pour le dépôt et l'examen des plaintes
et doléances ainsi que pour traiter les cas d'abus, de négligence ou
de mauvais traitements signalés/soupçonnés à l'égard d'un enfant ou d'un
adolescent placé en résidence surveillée;
e) Offrir des locaux et des installations ne présentant pas de danger.
Personnel médical
13. Au cours de la période considérée, la loi de 1969 sur la santé mentale
décrite dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 10.9) a
été abrogée et remplacée par la loi de 1992 sur le diagnostic de santé
mentale et le traitement d'office. En vertu de la nouvelle loi, constitue
toujours un délit le fait, pour une personne chargée de soigner, de surveiller
et de contrôler des malades atteints de désordres mentaux, de les négliger
ou de les maltraiter. Ces délits sont punis d'une amende infligée à l'issue
d'une procédure en référé. En outre, en cas de mauvais traitement infligé
à un patient, une plainte peut être déposée auprès du Commissaire à la
santé et à l'invalidité, dont le poste a été créé récemment et qui procède
à une enquête impartiale pouvant donner lieu à un rapport rendu public,
à la radiation du registre professionnel ou à des sanctions pécuniaires.
Article 11
14. Pour compléter les renseignements fournis dans le rapport initial de
la Nouvelle-Zélande (par. 11.3), il est précisé que seul un établissement
de résidence surveillée du Département de la protection sociale peut
administrer un service de garde ou de surveillance renforcée pour les
enfants et adolescents en détention. La détention des enfants et des
adolescents en régime de surveillance "renforcée" est
rigoureusement contrôlée. Les enfants et adolescents ne peuvent être
admis dans des unités de surveillance renforcée que pour deux raisons
: premièrement, si leur comportement représente une menace pour eux-mêmes
et/ou pour autrui; deuxièmement, si l'on a des raisons de penser qu'ils
risquent de s'évader. En tout état de cause, un enfant ou un adolescent
ne peut être admis dans une unité de surveillance renforcée qu'avec l'approbation
d'un responsable du service social de l'établissement, ou du directeur
de l'établissement. La police et les tribunaux ne sont pas habilités
par la loi à ordonner le placement d'un enfant ou d'un adolescent en
régime de surveillance renforcée, mais ont la faculté de faire des recommandations
à cet effet. La détention d'un enfant ou d'un adolescent en régime de
surveillance renforcée ne peut dépasser 72 heures. Lorsque le Département
veut garder un enfant ou un adolescent en détention sous ce régime pour
une période plus longue, il doit adresser une demande spéciale à cet
effet soit au tribunal des affaires familiales, soit au tribunal pour mineurs (selon
l'âge de l'intéressé et la nature de son cas) pour approbation. Si le
tribunal est convaincu par les éléments qui lui sont fournis par le Département
à l'appui de la demande, il peut approuver la prolongation de la période
de détention de l'enfant ou de l'adolescent en régime de surveillance
renforcée pour un maximum de 14 jours. Tous les placements sous surveillance
renforcée sont contrôlés 24 heures sur 24 par les responsables du service
social de l'établissement.
15. La garde des personnes ayant fait l'objet d'un internement non volontaire
en raison de désordres mentaux est régie par la loi de 1992 sur le diagnostic
de santé mentale et le traitement d'office (voir par. 13 ci-dessus),
qui remplace les dispositions décrites dans le rapport initial de la
Nouvelle-Zélande (par. 11.4). La nouvelle loi, qui contient des dispositions
sur l'examen et le traitement des patients, stipule que leur état de
santé et leur statut juridique doivent être régulièrement réexaminés.
Le premier volet du système mis en place comporte un examen clinique
régulier de l'état de santé du patient par le clinicien responsable,
en consultation avec d'autres professionnels de la santé s'occupant de
ce cas. L'examen clinique doit être effectué au plus tard trois mois
après la date de l'ordre de procéder au traitement d'office puis, à des
intervalles ne dépassant pas six mois. Lorsqu'un patient faisant l'objet
d'un ordre de traitement d'office est considéré, à la suite d'un examen
clinique, comme en état
de quitter l'établissement, il doit être mis fin immédiatement au régime
de diagnostic et de traitement d'office. Si l'état de santé du patient
ne permet pas de mettre fin à ce régime, il ou elle (ou d'autres personnes
spécialement désignées agissant en son nom) peut s'adresser au Tribunal
de réexamen des décisons pour que le statut juridique du patient soit
réexaminé. Si le Tribunal considère que le patient n'est pas en état
de quitter l'établissement, un recours en révision de la décision du
Tribunal peut être formé devant le Tribunal de district (District Court).
Tout clinicien responsable d'un patient peut mettre fin au régime de
diagnostic ou de traitement d'office à tout moment.
Article 12
Etablissements pénitentiaires
16. En janvier 1993, l'Inspection de la Division pénitentiaire du Département
de la justice a reçu des plaintes pour abus émanant de sept détenus et
dirigées contre plusieurs fonctionnaires d'un établissement pénitentiaire,
la prison de Mangaroa. Selon la plainte, les détenus avaient été passés
à tabac par des surveillants de la prison à coups de pied et à coups
de poing et ont été laissés sans soins, sans nourriture et sans abri.
17. A la suite des plaintes de ces détenus, les mesures suivantes ont été
prises :
a) Une agence de détectives privés a été chargée de mener une enquête sur
les incidents en question;
b) Un certain nombre de surveillants de la prison ont été suspendus en
attendant l'ouverture de la procédure disciplinaire. Les procédures disciplinaires
engagées ultérieurement ont abouti à des mesures disciplinaires, notamment
le renvoi, contre les surveillants impliqués dans cette affaire;
c) Le Ministre de la justice a demandé l'ouverture d'une enquête ministérielle
sur les pratiques de la Direction et de l'encadrement à la prison de
Mangaroa. Cette enquête portait sur les facteurs pouvant être à l'origine
des fautes professionnelles commises par le personnel et devait aboutir
à des recommandations visant à prévenir le renouvellement de tels incidents
à l'avenir, que ce soit à la prison de Mangaroa ou dans d'autres établissements.
(L'enquête parlementaire ne devait pas porter sur les incidents eux-mêmes
- c'est la police qui s'en est chargée, comme on le verra plus loin.)
Le rapport d'enquête - ou rapport Logan - a été publié en juillet 1993,
et beaucoup de ses recommandations ont été mises en application ou sont
en train de l'être;
d) Le Département de la justice a demandé à la Commission des droits de
l'homme un avis sur les responsabilités du Gouvernement aux termes de
la Convention, à la lumière des incidents de Mangaroa;
e) L'affaire a ensuite été renvoyée à la police par le Département de la
justice. L'enquête de la police visait à réunir suffisamment d'éléments
de preuve pour recommander au Solicitor general qu'un ou plusieurs fonctionnaires
fassent l'objet d'une enquête au titre de la loi de 1989 sur les crimes
de torture. A la date du 8 janvier 1995, cette enquête n'était pas terminée.
18. L'enquête ordonnée par le Ministre de la justice sur les pratiques
suivies à la prison de Mangaroa a porté sur les causes possibles des
fautes commises, sur les problèmes liés à l'organisation et à l'affectation
du personnel, et sur les stratégies et pratiques de la Direction et de
l'encadrement. Le rapport Logan, qui résultait de cette enquête, contenait
plusieurs recommandations spécifiques concernant la prison, ainsi que
des recommandations plus générales ayant trait à la réforme du système
pénitentiaire néo-zélandais.
19. Les recommandations ayant trait spécifiquement à la prison de Mangaroa
ont été mises en application de la manière suivante :
a) Nomination d'un directeur des ressources humaines;
b) Amélioration de la communication au sein de l'équipe de direction et
d'encadrement de la prison par l'intégration des tâches de gestion quotidienne
dans un plan de gestion de la prison;
c) Mise en place d'une formation de rattrapage pour le personnel destinée
à corriger les problèmes qui ont été constatés au moyen de bilans de
compétences et de programmes de formation sur place. Un programme de
perfectionnement est en cours d'élaboration et la formation permanente
va se poursuivre;
d) Formation des supérieurs hiérarchiques aux techniques de contrôle et
d'animation et aux techniques d'évaluation du comportement professionnel,
de soutien et d'orientation;
e) Mise en place d'un plan de promotion des valeurs biculturelles à l'intention
du personnel de la prison et des détenus;
f) Suppression des cloisonnements physiques à l'intérieur de la prison
afin d'améliorer l'accès, la communication ainsi que l'interaction dans
les relations entre les détenus et le personnel et entre les détenus
eux-mêmes.
20. Bien que l'enquête ait porté principalement sur la prison de Mangaroa,
le rapport contenait également plusieurs recommandations applicables
d'une manière générale à toutes les prisons. Ces recommandations visent
à renforcer et à améliorer la réforme stratégique du système pénitentiaire
(que la Division pénitentiaire du Département de la justice a engagée
en 1989), et à empêcher que des incidents tels que les fautes professionnelles
ayant fait l'objet des plaintes susmentionnées ne se reproduisent à l'avenir.
21. On trouvera ci-dessous une récapitulation des principales recommandations
et des mesures prises pour les mettre en application durant la période
considérée :
a) Procédures d'examen des plaintes pour fautes qui soient équitables pour les détenus et pour le personnel :
i) Etablir un office des plaintes relatives à la police indépendant, chargé
de recevoir les plaintes de détenus qui se disent victimes de fautes
et de négligence de la part du personnel pénitentiaire, d'enquêter sur
ces plaintes, de faire des recommandations au Secrétaire à la justice
et de faire rapport au Parlement. Le Gouvernement a accepté de mettre
en place dans le cadre du service de l'Ombudsman une unité fonctionnant
de manière discontinue qui examinera les plaintes des détenus;
ii) Restructurer l'inspection des prisons pour la doter d'inspecteurs spécialisés
relevant du Service de perfectionnement de la justice pénale du Département
de la justice, qui feraient rapport directement au Secrétaire à la justice.
L'inspection a été remaniée compte tenu de ces recommandations. La Division
de la gestion des établissements pénitentiaires du Département de la
justice, qui est chargée des prisons, a mis en place un groupe d'audit
interne dénommé Services d'audit pénitentiaire. Conformément aux dispositions
de la loi de 1954 sur les établissements pénitentiaires, les inspecteurs
sont investis des pouvoirs et des fonctions ci-après :
a. visiter régulièrement les établissements pénitentiaires afin de s'entretenir
avec les détenus;
b. examiner la manière dont les détenus sont traités et dont ils se comportent;
c. recueillir les plaintes des détenus;
d. enquêter sur tout abus ou allégation d'abus commis dans l'établissement
ou en relation avec l'établissement;
e. enquêter sur toute question qui lui est renvoyée par le Secrétaire à
la justice;
f. dans le cadre de l'une des fonctions visées plus haut, recueillir des
témoignages sous serment ou non;
g. faire rapport par écrit au Secrétaire à la justice sur l'une des questions
susmentionnées ou d'autres questions se rapportant aux établissements
pénitentiaires;
iii) Redéfinir le rôle des juges inspecteurs (Visiting Justices) dans les
procédures disciplinaires. Aujourd'hui, ce sont généralement les juges
des tribunaux de district (District Courts), et non les juges de paix
(Justices of the Peace), qui instruisent les affaires concernant les
détenus auxquels des fautes graves sont reprochées. Les droits des détenus
et les procédures disciplinaires font l'objet de directives et règles
nationales nouvelles qui ont été publiées et sont à la disposition des
détenus;
iv) Le Département de la justice a renforcé les droits des détenus en adressant
des rappels officiels à tous les directeurs de prison et en imposant
des normes de comportement professionnel plus sévères aux directeurs
généraux de manière à souligner que les privilèges accordés aux détenus
ne peuvent leur être retirés à titre de sanction pour une infraction
présumée sans procédure disciplinaire;
v) Etablir un système clair et vérifiable de recherche des documents dans
l'administration des prisons afin de faciliter les enquêtes, les audits
ou les examens. Un système d'enregistrement des plaintes des détenus
ainsi que de nouvelles procédures ont été mis en place;
vi) Le Département de la justice contribue mieux à préserver les droits
des détenus en leur fournissant davantage de renseignements. Lorsqu'ils
sont incarcérés, les détenus reçoivent une brochure expliquant leurs
droits et des notes d'information leur sont distribuées sur différentes
questions les intéressant. Le personnel conseille les détenus qui font
l'objet de procédures disciplinaires internes sur des points d'ordre
procédural;
vii) Des modifications ont été apportées aux procédures suivies pour maîtriser
et discipliner les détenus violents et non coopératifs. Dans les nouvelles
instructions, l'accent est mis sur les techniques de négociation qui
doivent être préférées à la contrainte physique, considérée comme une
solution de dernier recours;
b) Perfectionnement du personnel. On a constaté qu'il importait de revoir
les procédures de recrutement et d'améliorer les compétences des recruteurs
par une formation spécialisée. Le programme de formation initiale des
surveillants de prison est en cours de révision et un nouveau programme
conforme aux recommandations du rapport Logan a été mis en place au début
de l'année 1995 (voir au paragraphe 10 ce qui concerne l'inclusion de
l'interdiction de la torture dans les modules de formation).
22. Quelques mois après les incidents survenus à la prison de Mangaroa,
des plaintes ont fait état de violences commises à la prison de Wellington
contre les détenus par le personnel pénitentiaire. Le Département de
la justice a confié l'enquête à une agence de détectives privés qui a
conclu que ces allégations justifiaient une enquête plus approfondie.
Un groupe d'enquête du Département de la justice a alors ouvert une enquête
globale à la suite de laquelle des mesures disciplinaires ont été prises
contre neuf surveillants.
Hôpitaux psychiatriques
23. La loi de 1992 sur le diagnostic de santé mentale et le traitement
d'office modifie les procédures d'examen des plaintes émanant de patients
des hôpitaux psychiatriques qui ont été décrites dans le rapport initial
de la Nouvelle-Zélande (par. 13.3). En vertu de cette loi, les plaintes
sont examinées par des inspecteurs de district ou des visiteurs officiels
désignés à cet effet. Chaque patient rencontre un inspecteur de district
ou un visiteur officiel au moins deux fois au cours de la phase du diagnostic
et après les examens cliniques. Lorsqu'une plainte est fondée, l'inspecteur
de district ou le visiteur officiel renvoie la plainte au Directeur des
services de santé mentale de la région, qui doit prendre les mesures
nécessaires pour régler la question. Si le patient n'est pas satisfait
de l'issue de l'enquête, il ou elle peut demander que l'affaire soit
réexaminée par le Tribunal de réexamen des plaintes.
24. La loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l'invalidité établit
une autre procédure indépendante pour enquêter sur les plaintes pour
mauvais traitements ou abus subis par des patients détenus sous le régime
du diagnostic de santé mentale ou du traitement d'office. Cette loi fait
obligation au Commissaire à la santé et à l'invalidité d'instituer un
Code des droits des usagers des services de santé et d'invalidité qui
doit être respecté chaque fois que le public ou un particulier font appel
aux services en question. La loi exige que le Code énonce le droit à
une qualité de service appropriée ainsi que les principes du consentement
éclairé au traitement médical. Un acte de torture ou un autre traitement
cruel, inhumain ou dégradant commis pendant que sont dispensés les services
de santé ou d'invalidité constituerait à l'évidence une infraction au
Code des droits des usagers des services de santé et d'invalidité.
Article 13
25. Les inspecteurs de district (qui sont des hommes de loi) et les visiteurs
officiels nommés en vertu de la loi de 1992 sur le diagnostic de santé
mentale et le traitement d'office ont le pouvoir d'enquêter sur des plaintes
de patients faisant appel aux services de santé mentale, comme il est
indiqué plus haut (par. 23).
26. Le Commissaire à la santé et à l'invalidité est également tenu de promouvoir
et d'appliquer le Code des droits des usagers des services de santé et
d'invalidité en recevant les plaintes concernant les organisations et
les membres des professions médicales. Le Commissaire est tenu de mener
des enquêtes impartiales, d'organiser des médiations et de renvoyer les
affaires à un Directeur des procédures. Ce dernier peut alors intervenir
auprès de l'organisme professionnel concerné ou engager une procédure
devant le Tribunal de réexamen des plaintes. Ces procédures peuvent aboutir
à diverses sanctions, notamment, dans le cas des membres des professions
médicales, au retrait de l'autorisation d'exercer en Nouvelle-Zélande,
et à des sanctions pécuniaires destinées à indemniser le particulier
lésé. Si le Directeur des procédures refuse d'engager ce type d'action,
la législation autorise le particulier qui a été lésé à les engager à
titre personnel. Quant aux inspecteurs de district, ils continuent à
venir en aide aux
personnes qui suivent un traitement relevant de la loi sur la santé mentale,
mais le rôle des visiteurs officiels est en train d'être réexaminé à
la suite de l'adoption de la loi de 1994 sur le Commissaire à la santé
et à l'invalidité.
Article 14
27. Comme le laissait pressentir le rapport initial de la Nouvelle-Zélande
(par. 14.1), la loi de 1982 sur la réparation en cas d'accident a été
remplacée par la loi de 1992 sur l'assurance réadaptation et indemnisation
en cas d'accident. Cette nouvelle législation prévoit l'indemnisation
des victimes au moyen du système d'assurance indemnisation et réadaptation
en cas d'accident (ARCI) qui est administré par un organisme d'Etat (Accident
Rehabilitation and Compensation Insurance Corporation). En vertu de ce
nouveau système, les personnes victimes d'un dommage corporel à la suite
d'un accident (y compris la torture) peuvent obtenir réparation au titre
des dommages-intérêts ordinaires, au titre du traitement médical, de
la réadaptation et d'autres formes d'assistance. Le préjudice moral et
psychologique est également couvert par le système d'assurance ARCI lorsqu'il
est la conséquence du dommage corporel subi par la personne qui demande
réparation.
28. Ce qui est dit aux paragraphes 14.3 et 14.4 du rapport initial de la
Nouvelle-Zélande au sujet de la situation découlant de l'application
de la loi de 1989 sur les crimes de torture reste valable aujourd'hui,
mais il sera intéressant pour le Comité de connaître l'évolution de l'interprétation
judiciaire de la loi de Déclaration des droits de 1990 (New Zealand Bill
of Rights Act 1990). En 1994, la cour d'appel néo-zélandaise (Simpson
c. Attorney-General [1994] 3 NZLR 667) a admis qu'une action en dommages-intérêts
pouvait être intentée contre l'Etat pour infraction à la Déclaration
des droits. Le montant versé à titre de dommages-intérêts était destiné
à indemniser la personne dont les droits (aux termes de la loi de Déclaration
des droits) ont été violés par un fonctionnaire ou un agent de l'Etat.
En conséquence, il est désormais établi par cette décision de la cour
d'appel que, lorsqu'un fonctionnaire enfreint les droits d'un particulier
et que les tribunaux n'ont pas d'autres moyens de corriger cette infraction,
la personne lésée peut engager une action en justice contre l'Attorney-General
(le Procureur général, en tant que représentant de l'Etat) pour obtenir
une réparation financière. Etant donné que l'article 9 de la loi de Déclaration
des droits prévoit que "toute personne a le droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, dégradants ou exagérément sévères", un particulier a maintenant la possibilité d'obtenir réparation pour le traitement
qu'il a subi en engageant une action sur la base de la loi de Déclaration
des droits.
Tokélaou
29. Au cours de la période considérée, un nouveau système de réglementation
des infractions et des procédures s'y rapportant était en cours d'élaboration
pour Tokélaou. Le code en vigueur est en train d'être modifié afin d'être
conforme aux obligations de Tokélaou découlant du droit international
relatif aux droits de l'homme. Le nouveau code est élaboré en étroite
consultation avec les chefs coutumiers de Tokélaou de manière qu'il reflète
les besoins des Tokélaouans, soit conforme à leur coutume et corresponde
à ce qui convient à Tokélaou.
III. RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LE COMITE
30. Les renseignements demandés par le Comité lorsqu'il a examiné le rapport
initial de la Nouvelle-Zélande ont été fournis au cours de l'examen du
rapport initial ou présentés dans la partie II du présent rapport. Lorsqu'il
y a lieu, un complément d'information ainsi que des précisions sont fournis
ci-après. Le Comité voudra peut-être, en particulier, noter ce qui suit
au sujet des conclusions qu'il a formulées sur le rapport initial de
la Nouvelle-Zélande :
a) Les préoccupations exprimées par le Comité touchant l'application des
articles 8 et 9 de la Convention ont été prises en compte dans la législation
envisagée en matière d'extradition, et avec l'adoption de la loi de 1992
sur l'entraide judiciaire en matière pénale (voir par. 18 et 19 du présent
rapport);
b) On trouvera plus loin un complément d'information sur la réserve formulée
par la Nouvelle-Zélande à l'article 14 (voir par. 35 à 37 du présent
rapport).
31. En ce qui concerne la question du Comité
sur les peines prononcées en vertu de la loi de 1989 sur les crimes de
torture, il convient de
noter ce qui suit : aucune poursuite n'a été engagée en vertu de la loi
de 1989 sur les crimes de torture. Les délits de torture décrits à l'article
3 de cette loi emportent des peines maximales de 14 et 10 ans d'emprisonnement,
respectivement. Par conséquent, si une personne était poursuivie et condamnée,
la peine serait fixée à la discrétion du juge qui tiendrait compte de
la peine maximale prescrite par la loi, des principes applicables au
prononcé des peines figurant dans la loi de 1985 sur la justice pénale
et de la jurisprudence. Comme l'emprisonnement représente la peine maximale
prescrite, le juge aurait la faculté d'envisager toute la gamme des peines
possibles en vertu de la loi de 1985 sur la justice pénale. Toutefois,
si l'infraction a été accompagnée de violence, la présomption légale
découlant de l'article 6 de la loi va dans le sens de l'imposition d'une
peine
privative de liberté intégrale.
32. En ce qui concerne les questions posées
par les membres du Comité concernant l'Office des plaintes relatives à
la police, il convient de noter ce
qui suit : les plaintes pour actes de torture mettant en cause un fonctionnaire
de la police sont adressées à l'Office des plaintes relatives à la police
et à la police néo-zélandaise elle-même. Toutes les plaintes visant des
actes criminels imputés à des membres de la police sont prises très au
sérieux et font l'objet d'une enquête pouvant déboucher sur des poursuites.
Le fait que l'Office des plaintes relatives à la police puisse décider
de ne pas engager de procédure lorsque le plaignant a connaissance des
faits objet de la plainte depuis plus de 12 mois n'entraîne pas prescription.
L'Office a toute latitude pour décider de ne pas engager de procédure
dans les cas où la plainte est futile, abusive, vexatoire ou n'est pas
faite de bonne foi. Lorsque l'Office décide de ne pas engager d'action
au titre de cet article, il doit informer le plaignant de sa décision et
la motiver. Il n'y a pas de délai de prescription pour les infractions
pénales graves telles que celles définies dans la loi de 1989 sur les
crimes de torture.
33. En ce qui concerne la question du Comité
touchant l'âge minimum pour être poursuivi au titre de la loi de 1989 sur
les crimes de torture,
il convient de noter ce qui suit : aux termes de l'article 21 de la loi
de 1961 sur les crimes et délits, un enfant âgé de moins de 10 ans n'est
pas responsable au regard de la loi pénale et ne peut être reconnu coupable
d'une infraction. Aux termes de l'article 22 de cette loi, un enfant
âgé de 10 à 14 ans ne peut être reconnu coupable d'une infraction, hormis
s'il savait qu'il agissait mal ou de manière contraire à la loi. L'article
272 1) de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles
stipule que des poursuites pénales ne seront pas engagées contre un enfant
âgé de 10 à 14 ans, sauf lorsque l'enfant est soupçonné d'avoir commis
un meurtre ou un assassinat. La loi de 1989 sur les enfants, les adolescents
et leurs familles définit comme adolescent une personne âgée de 14 à
16 ans qui n'est pas mariée. Les adolescents peuvent être poursuivis
pour des
infractions pénales. En règle générale, néanmoins, l'infraction qu'ils
ont commise sera jugée par le tribunal pour mineurs conformément aux
dispositions de la loi de 1989. Les personnes âgées de 17 ans et plus
qui commettent une infraction relèvent de la juridiction du tribunal
de district (District Court) ou de la High Court, selon la gravité de
l'infraction.
34. En ce qui concerne la question du Comité
touchant la formation des juges et avocats, il convient de noter ce qui
suit : en règle générale,
les avocats et les juges ne reçoivent pas de formation obligatoire touchant
l'interdiction de la torture, mais la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut figurer
au programme de certains cours de droit international et de droit pénal.
35. En ce qui concerne les questions du Comité
touchant la réparation accordée aux victimes de torture, un complément
d'informations est fourni ci-après : lorsque des poursuites pénales ont été engagées concernant une infraction
relevant de la loi de 1989 sur les crimes de torture, le tribunal dispose
d'un large éventail de possibilités en vertu de la loi de 1985 sur la
justice pénale pour ce qui est de la peine à infliger au délinquant.
Le tribunal peut imposer une peine de réparation en vertu de l'article
22 de la loi dans tous les cas où il a acquis la certitude qu'une personne
a subi une perte ou un dommage dans ses biens ou un préjudice moral.
L'article 11 de cette loi fait obligation au tribunal d'envisager une
peine de réparation dans tous les cas où cela ne serait pas à l'évidence
contre-indiqué.
36. Tout comme la législation de 1982 (examinée au paragraphe 14.1 du rapport
initial de la Nouvelle-Zélande), le système de 1992 d'assurance indemnisation
et réadaptation en cas d'accident supprime le droit d'engager une action
civile en dommages-intérêts pour dommages corporels. Toutefois, ce système
permet à la victime d'engager une procédure civile pour obtenir des dommages-intérêts
ayant valeur d'exemple ou de sanction en plus de l'action engagée au
titre du système ARCI. Une personne victime de torture a également la
possibilité de réclamer des dommages-intérêts ordinaires en cas de détention
arbitraire. Pour ces deux procédures civiles, il incombera à la personne
ou aux personnes responsables des actes de torture ou des peines cruelles
de fournir une réparation à la personne lésée.
37. Outre la réparation que le particulier lésé peut obtenir en vertu de
l'article 22 de la loi sur la justice pénale, de la loi sur le système
ARCI ou en exerçant une action civile en dommages-intérêts à valeur d'exemple
ou pour détention arbitraire, l'article 5 de la loi sur les crimes de
torture accorde la faculté au Procureur général (Attorney-General) d'accorder
à la victime une réparation de l'Etat. Cette réparation est possible
indépendamment du fait que l'Etat ait été responsable ou non des actes
commis. Il convient de noter que la discrétion laissée à l'Attorney-General,
qui est mentionnée dans la réserve formulée par la Nouvelle-Zélande à
la Convention, et illustrée par l'article 5 de la loi sur les crimes
de torture, a suscité la préoccupation des membres du Comité lorsqu'ils
ont examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande. Toutefois, à la
suite de la décision rendue par la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande
dans l'affaire Simpson c. Attorney-General, une personne dont les droits
(au titre de
la loi de Déclaration des droits) ont été enfreints par un fonctionnaire
peut attaquer l'Etat en justice pour obtenir une réparation pécuniaire.
Cette possibilité signifie que la personne lésée n'est pas seulement
tributaire du pouvoir discrétionnaire de l'Attorney-General pour se voir
accorder une réparation. Les tribunaux ont désormais la faculté d'accorder
directement une indemnité aux personnes qui ont été victimes d'actes
de torture ou de sévices de la part d'un fonctionnaire.
38. En ce qui concerne les questions du Comité
touchant le cas des réfugiés qui ont été victimes d'actes de torture hors
de la Nouvelle-Zélande,
il convient de noter ce qui suit : la politique de la Nouvelle-Zélande
à l'égard des réfugiés fait que le Gouvernement prend effectivement en
charge, dans une certaine mesure, les familles et les enfants qui ont
subi ou sont en train de subir les effets d'actes de torture commis en
dehors de Nouvelle-Zélande. On compte actuellement de 16 000 à 20 000
réfugiés en Nouvelle-Zélande. Le Département de la protection sociale
se procure, par l'entremise de l'Agence de financement des collectivités,
un certain nombre de services de soutien auxquels les réfugiés ont droit.
Il s'agit de travaux d'utilité collective et de services d'aménagement
local. Une aide a été fournie pour faciliter la publication de journaux
de "liaison",
ce qui témoigne d'une conception plus globale de la réinstallation. Le
Département de la protection sociale joue également un rôle pour défendre
la cause des réfugiés comme il le fait pour les Maoris, les femmes, les
jeunes, les personnes âgées et d'autres groupes "défavorisés" ayant des besoins spéciaux.
39. Le Département de la protection sociale est également chargé d'administrer
le soutien au revenu (garantie de ressources) des réfugiés. Comme la
plupart des avantages sociaux prévus par la loi en Nouvelle-Zélande sont
subordonnés à la condition de résidence préalable, les personnes qui
sont réfugiées n'ont généralement pas droit aux prestations telles que
les indemnités de chômage ou les allocations familiales avant un certain
délai correspondant à une période donnée de résidence en Nouvelle-Zélande,
souvent plusieurs années. Toutefois, si la procédure correcte est respectée,
les conditions relatives à la durée de résidence préalable peuvent être
levées et une allocation d'urgence peut être accordée. Cette prestation
est généralement fournie aux mêmes taux et conditions (à l'exception
des critères de résidence) que ceux applicables aux résidents néo-zélandais.
40. De la même manière, la plupart des demandeurs d'asile ont normalement
accès aux soins de santé publique, notamment ceux qui ont subi des actes
de torture, pendant la procédure de demande du statut de réfugié. En
revanche, ces personnes ne pourront bénéficier du système d'assurance
ARCI (indemnisation et réadaptation en cas d'accident) pour les dommages
qu'elles ont subis antérieurement. Au titre de la loi de 1992 sur l'assurance
indemnisation et réadaptation en cas d'accident, le dommage corporel
consécutif à un accident n'est couvert que s'il s'est produit en Nouvelle-Zélande
ou si la victime est une personne habituellement résidente en Nouvelle-Zélande
qui se trouvait à l'étranger au moment de l'accident.
Liste des annexes / Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers
du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme./
LOIS
1. Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act 1992
2. Children, Young Persons and their Families Act 1989
3. Health and Disability Commissioner Act 1994
4. Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992
5. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992
RAPPORTS
6. Ministerial Inquiry into Management Practices at Mangaroa Prison
TEXTES ADMINISTRATIFS
7. Corrections Staff College Probationary Prison Officers's Course Outline:
Acts and Regulations - Crimes of Torture Act
8. Corrections Staff College Intermediate Acts and Regulations Course:
Module 5 - Crimes of Torture Act 1989
JURISPRUDENCE
9. Simpson c. Attorney-General [1994] 3 NZLR 667