University of Minnesota



Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Nouvelle-Zélande, U.N. Doc. CAT/C/29/Add.4 (1997).


 

Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être soumis en 1995


Additif


NOUVELLE-ZELANDE


Le rapport initial présenté par le Gouvernement néo-zélandais porte la cote CAT/C/12/Add.2; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents CAT/C/SR.126 et 127 et Add.2, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, Supplément No 44 (A/48/44, par. 133 à 160).

[25 février 1997]


TABLE DES MATIERES
Paragraphes

Introduction .........1 - 2

I. RESUME DES PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX......... 3 - 4

II. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET
LES FAITS NOUVEAUX INTERESSANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION .........5 - 29

Article 3.......... 6 - 7
Article 8 .............8
Article 9 .............9
Article 10....... 10 - 13
Article 11 .......14 - 15
Article 12....... 16 - 24
Article 13 .......25 - 26
Article 14....... 27 - 28
Tokélaou.......... 29

III. RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LE COMITE ...30 - 40

Liste des annexes

 

Introduction


1. On trouvera ci-après le deuxième rapport périodique (premier rapport complémentaire) que la Nouvelle-Zélande présente au Comité contre la torture conformément à l'article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le présent rapport couvre la période allant du 9 janvier 1991 au 8 janvier 1995, mais il y est question également, le cas échéant, de faits nouveaux plus récents. On y expose les nouvelles mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention ainsi que d'autres faits nouveaux intéressant l'application de la Convention. On revient également sur des questions soulevées par le Comité contre la torture lorsqu'il a examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande.


2. Le présent rapport complète le rapport initial de la Nouvelle-Zélande soumis en juillet 1992 (CAT/C/12/Add.2) et doit être lu conjointement avec lui ainsi qu'avec les comptes rendus de l'examen que lui a consacré le Comité au mois de novembre 1992 (CAT/C/SR.126, CAT/C/SR.127 et CAT/C/SR.127/Add.2). Il convient également de se reporter au document de base de la Nouvelle-Zélande (HRI/CORE/1/Add.33) soumis le 28 septembre 1993 conformément aux directives figurant dans le document HRI/CORE/1.

I. RESUME DES PRINCIPAUX FAITS NOUVEAUX


3. Le rapport initial de la Nouvelle-Zélande contenait un exposé des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui donnaient effet aux dispositions de la Convention. Le cadre décrit dans le rapport initial reste pour l'essentiel inchangé. Les éléments nouveaux importants à signaler sur le plan législatif et réglementaire sont récapitulés ci-après (avec indication de l'article correspondant de la Convention contre la torture), et sont décrits de manière plus détaillée dans les parties II et III du présent rapport. Il s'agit des faits nouveaux suivants :


a) La proposition d'introduire une législation visant à simplifier les procédures d'extradition entre la Nouvelle-Zélande et les autres pays (art. 8);


b) L'adoption de la loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale de 1992 (art. 9);


c) La révision des méthodes de formation du personnel des établissements pénitentiaires en ce qui concerne l'interdiction de la torture (art. 10);


d) L'élaboration de normes à l'intention des services de résidence surveillée afin de protéger les enfants placés en institution (art. 10);


e) L'adoption de la loi sur le diagnostic de santé mentale et traitement d'office de 1992 (art. 10, 11, 12 et 13);


f) L'adoption de la loi de 1992 sur l'assurance indemnisation et réadaptation en cas d'accident (art. 14);


g) L'adoption de la loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l'invalidité (art. 10, 12 et 13);


h) La décision de la cour d'appel dans l'affaire Simpson c. Attorney-General [1994] 3 NZLR 667, dans laquelle la cour d'appel a reconnu aux particuliers la faculté de demander réparation directement à l'Etat pour violation des droits de la personne en invoquant la loi de Déclaration des droits de 1990 (art. 14).


4. Pendant la période considérée, personne n'a été condamné ni mis en examen pour avoir commis un acte de torture en Nouvelle-Zélande au sens où le terme "torture" est défini dans la Convention. Depuis le mois de janvier 1995, la police enquête sur des plaintes de détenus d'une prison néo-zélandaise qui se disent victimes de brutalités de la part des surveillants de la prison. Les plaintes ainsi que la suite qui leur a été donnée sont décrites de manière détaillée dans la partie II du rapport.

II. RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX INTERESSANT L'APPLICATION DE LA CONVENTION


5. Les renseignements qui figuraient dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande restent pleinement valables en ce qui concerne les articles 2, 4, 5, 6 et 7.


Article 3


6. Quelques modifications ont été apportées à la procédure de demande du statut de réfugié décrite dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 3.3). C'est maintenant la Division du statut de réfugié du Service de l'immigration qui statue, au départ, sur les demandes. L'Organisme d'appel des décisions relatives au statut de réfugié est maintenu et il est présidé par un homme de loi indépendant. Les autres membres, juges et hommes de loi indépendants, siègent à temps partiel et à plein temps. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Canberra envoie régulièrement des représentants aux audiences de l'Organisme.


7. Cette transformation d'un organisme interdépartemental fonctionnant à temps partiel en un service entièrement consacré à l'examen des demandes de statut de réfugié s'est traduite par une plus grande indépendance, plus de transparence dans le processus d'examen et davantage d'efficacité. En conséquence, les procédures d'examen des demandes de statut de réfugié, qui sont de plus en plus nombreuses, se sont améliorées.

Article 8


8. On reconnaît depuis un certain temps la nécessité de revoir la législation néo-zélandaise sur l'extradition. Le Gouvernement précédent avait approuvé l'inclusion d'un projet de loi sur l'extradition au programme législatif de 1996. Toutefois, c'est au nouveau Gouvernement qu'il appartiendra de poursuivre les travaux sur le projet de loi relatif à l'extradition. Si ce projet est adopté, la nouvelle loi simplifierait les procédures d'extradition entre la Nouvelle-Zélande et les autres pays, qu'ils soient membres du Commonwealth ou non. En particulier, cette loi simplifierait les procédures ayant trait aux relations à établir pour traiter les cas d'extradition avec les pays non membres du Commonwealth en autorisant l'ouverture de telles relations sans conclure de traité, ou par le biais d'un simple traité.

Article 9


9. Le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 9.1) laissait prévoir l'adoption d'un projet de loi sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Ce projet a été adopté et il est devenu la loi de 1992 sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Cette loi donne à la Nouvelle-Zélande une base législative pour conclure des accords avec d'autres partenaires auxquels elle peut demander et peut apporter une assistance portant spécifiquement sur des affaires pénales, en matière d'enquêtes, de procédures et de mandats à délivrer et à exécuter concernant le produit du crime (saisie et confiscation). Les renseignements relatifs aux enquêtes sur les infractions visées à l'article 4 de la Convention sont couverts par la loi de 1992 sur l'entraide judiciaire en matière pénale. Cette loi s'applique aux demandes d'entraide judiciaire émanant de pays qui sont désignés par un arrêté ministériel pris en vertu de cette loi. La désignation d'un pays est généralement précédée de la négociation d'un traité d'entraide judiciaire, encore que cela ne soit pas indispensable.

Article 10


Etablissements pénitentiaires


10. Comme le laissait prévoir le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 10.3), les manuels de formation à l'intention des surveillants de prison ont été révisés et traitent maintenant de l'interdiction de la torture, dans le contexte de la loi de 1989 sur les crimes de torture. Un nouveau module sur les lois et les règlements, qui fait partie du programme de formation permanente facultatif s'adressant aux surveillants de prison, traite également de l'interdiction de la torture. Les cours en question sont dispensés par l'Ecole des cadres de l'administration pénitentiaire de Nouvelle-Zélande (New Zealand Corrections Staff College).


Enfants et adolescents


11. Des faits nouveaux se sont produits dans le domaine de la protection et du traitement des enfants et des adolescents confiés à la garde de l'Etat dont il est rendu compte dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 10.5 et 10.6). Le Département de la protection sociale administre maintenant, sur le plan national, cinq établissements accueillant des enfants et adolescents placés sous surveillance. Ces établissements respectent les règles énoncées par la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles ainsi que dans la Stratégie du Département de la protection sociale concernant les résidences pour mineurs sous surveillance, à savoir que le placement en institution doit être considéré comme une solution de dernier recours pour les enfants et adolescents qui ont commis un délit ou qui ont besoin de surveillance ou de protection. En outre, le placement en résidence surveillée ne peut être envisagé que dans les cas où le (ou les) parent(s), la (ou les) famille(s), sont dans l'incapacité, ou ont été jugés incapables, d'assurer à leurs enfants mineurs les soins ou la surveillance dont ils ont besoin. Deux des cinq résidences administrées par le Département accueillent à la fois des adolescents surveillés par la justice pour mineurs et des mineurs placés sous un régime de surveillance et de protection. Deux résidences surveillées n'accueillent que des jeunes relevant de la justice pour mineurs, et l'une d'elles n'accueille que des enfants en régime de surveillance et de protection. (Conformément à la Stratégie du Département concernant les résidences surveillées, tous les locaux destinés aux enfants en régime de surveillance et protection sont séparés des locaux accueillant les jeunes délinquants.)


12. Les normes régissant l'agrément des services responsables des résidences surveillées ont été élaborées par l'Agence de financement des collectivités de Nouvelle-Zélande (chargée du financement et de la passation des marchés du Département de la protection sociale). Le but recherché est de protéger les enfants placés sous surveillance. Les normes en question s'appliquent aux services d'aide à l'enfance et à la famille et énoncent les critères spécifiques auxquels doivent satisfaire les établissements collectifs accueillant des enfants en résidence surveillée. Ceux-ci doivent notamment :


a) Accueillir les enfants dans un cadre sans danger, adapté à leur âge et une ambiance familiale. Les enfants doivent y trouver ce qui est nécessaire à leurs besoins sur le plan physique, social, affectif, psychologique et culturel ainsi que dans le domaine de la santé, de l'éducation et des loisirs. Les enfants doivent être à l'abri du danger, de la souffrance et des abus d'ordre affectif, sexuel ou physique;


b) Accueillir les enfants ou les adolescents dans une structure où aucune sanction corporelle, physique ou psychologique n'est appliquée;


c) Faire subir un contrôle de sécurité aux candidats à un poste dans les services de soins ou d'encadrement, et demander à toute personne employée dans l'établissement de signer une déclaration indiquant d'éventuelles condamnations pénales;


d) Elaborer une procédure claire pour le dépôt et l'examen des plaintes et doléances ainsi que pour traiter les cas d'abus, de négligence ou de mauvais traitements signalés/soupçonnés à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent placé en résidence surveillée;


e) Offrir des locaux et des installations ne présentant pas de danger.


Personnel médical


13. Au cours de la période considérée, la loi de 1969 sur la santé mentale décrite dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 10.9) a été abrogée et remplacée par la loi de 1992 sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d'office. En vertu de la nouvelle loi, constitue toujours un délit le fait, pour une personne chargée de soigner, de surveiller et de contrôler des malades atteints de désordres mentaux, de les négliger ou de les maltraiter. Ces délits sont punis d'une amende infligée à l'issue d'une procédure en référé. En outre, en cas de mauvais traitement infligé à un patient, une plainte peut être déposée auprès du Commissaire à la santé et à l'invalidité, dont le poste a été créé récemment et qui procède à une enquête impartiale pouvant donner lieu à un rapport rendu public, à la radiation du registre professionnel ou à des sanctions pécuniaires.

Article 11


14. Pour compléter les renseignements fournis dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 11.3), il est précisé que seul un établissement de résidence surveillée du Département de la protection sociale peut administrer un service de garde ou de surveillance renforcée pour les enfants et adolescents en détention. La détention des enfants et des adolescents en régime de surveillance "renforcée" est rigoureusement contrôlée. Les enfants et adolescents ne peuvent être admis dans des unités de surveillance renforcée que pour deux raisons : premièrement, si leur comportement représente une menace pour eux-mêmes et/ou pour autrui; deuxièmement, si l'on a des raisons de penser qu'ils risquent de s'évader. En tout état de cause, un enfant ou un adolescent ne peut être admis dans une unité de surveillance renforcée qu'avec l'approbation d'un responsable du service social de l'établissement, ou du directeur de l'établissement. La police et les tribunaux ne sont pas habilités par la loi à ordonner le placement d'un enfant ou d'un adolescent en régime de surveillance renforcée, mais ont la faculté de faire des recommandations à cet effet. La détention d'un enfant ou d'un adolescent en régime de surveillance renforcée ne peut dépasser 72 heures. Lorsque le Département veut garder un enfant ou un adolescent en détention sous ce régime pour une période plus longue, il doit adresser une demande spéciale à cet effet soit au tribunal des affaires familiales, soit au tribunal pour mineurs (selon l'âge de l'intéressé et la nature de son cas) pour approbation. Si le tribunal est convaincu par les éléments qui lui sont fournis par le Département à l'appui de la demande, il peut approuver la prolongation de la période de détention de l'enfant ou de l'adolescent en régime de surveillance renforcée pour un maximum de 14 jours. Tous les placements sous surveillance renforcée sont contrôlés 24 heures sur 24 par les responsables du service social de l'établissement.


15. La garde des personnes ayant fait l'objet d'un internement non volontaire en raison de désordres mentaux est régie par la loi de 1992 sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d'office (voir par. 13 ci-dessus), qui remplace les dispositions décrites dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 11.4). La nouvelle loi, qui contient des dispositions sur l'examen et le traitement des patients, stipule que leur état de santé et leur statut juridique doivent être régulièrement réexaminés. Le premier volet du système mis en place comporte un examen clinique régulier de l'état de santé du patient par le clinicien responsable, en consultation avec d'autres professionnels de la santé s'occupant de ce cas. L'examen clinique doit être effectué au plus tard trois mois après la date de l'ordre de procéder au traitement d'office puis, à des intervalles ne dépassant pas six mois. Lorsqu'un patient faisant l'objet d'un ordre de traitement d'office est considéré, à la suite d'un examen clinique, comme en état de quitter l'établissement, il doit être mis fin immédiatement au régime de diagnostic et de traitement d'office. Si l'état de santé du patient ne permet pas de mettre fin à ce régime, il ou elle (ou d'autres personnes spécialement désignées agissant en son nom) peut s'adresser au Tribunal de réexamen des décisons pour que le statut juridique du patient soit réexaminé. Si le Tribunal considère que le patient n'est pas en état de quitter l'établissement, un recours en révision de la décision du Tribunal peut être formé devant le Tribunal de district (District Court). Tout clinicien responsable d'un patient peut mettre fin au régime de diagnostic ou de traitement d'office à tout moment.

Article 12


Etablissements pénitentiaires


16. En janvier 1993, l'Inspection de la Division pénitentiaire du Département de la justice a reçu des plaintes pour abus émanant de sept détenus et dirigées contre plusieurs fonctionnaires d'un établissement pénitentiaire, la prison de Mangaroa. Selon la plainte, les détenus avaient été passés à tabac par des surveillants de la prison à coups de pied et à coups de poing et ont été laissés sans soins, sans nourriture et sans abri.


17. A la suite des plaintes de ces détenus, les mesures suivantes ont été prises :


a) Une agence de détectives privés a été chargée de mener une enquête sur les incidents en question;


b) Un certain nombre de surveillants de la prison ont été suspendus en attendant l'ouverture de la procédure disciplinaire. Les procédures disciplinaires engagées ultérieurement ont abouti à des mesures disciplinaires, notamment le renvoi, contre les surveillants impliqués dans cette affaire;


c) Le Ministre de la justice a demandé l'ouverture d'une enquête ministérielle sur les pratiques de la Direction et de l'encadrement à la prison de Mangaroa. Cette enquête portait sur les facteurs pouvant être à l'origine des fautes professionnelles commises par le personnel et devait aboutir à des recommandations visant à prévenir le renouvellement de tels incidents à l'avenir, que ce soit à la prison de Mangaroa ou dans d'autres établissements. (L'enquête parlementaire ne devait pas porter sur les incidents eux-mêmes - c'est la police qui s'en est chargée, comme on le verra plus loin.) Le rapport d'enquête - ou rapport Logan - a été publié en juillet 1993, et beaucoup de ses recommandations ont été mises en application ou sont en train de l'être;


d) Le Département de la justice a demandé à la Commission des droits de l'homme un avis sur les responsabilités du Gouvernement aux termes de la Convention, à la lumière des incidents de Mangaroa;


e) L'affaire a ensuite été renvoyée à la police par le Département de la justice. L'enquête de la police visait à réunir suffisamment d'éléments de preuve pour recommander au Solicitor general qu'un ou plusieurs fonctionnaires fassent l'objet d'une enquête au titre de la loi de 1989 sur les crimes de torture. A la date du 8 janvier 1995, cette enquête n'était pas terminée.


18. L'enquête ordonnée par le Ministre de la justice sur les pratiques suivies à la prison de Mangaroa a porté sur les causes possibles des fautes commises, sur les problèmes liés à l'organisation et à l'affectation du personnel, et sur les stratégies et pratiques de la Direction et de l'encadrement. Le rapport Logan, qui résultait de cette enquête, contenait plusieurs recommandations spécifiques concernant la prison, ainsi que des recommandations plus générales ayant trait à la réforme du système pénitentiaire néo-zélandais.


19. Les recommandations ayant trait spécifiquement à la prison de Mangaroa ont été mises en application de la manière suivante :


a) Nomination d'un directeur des ressources humaines;


b) Amélioration de la communication au sein de l'équipe de direction et d'encadrement de la prison par l'intégration des tâches de gestion quotidienne dans un plan de gestion de la prison;


c) Mise en place d'une formation de rattrapage pour le personnel destinée à corriger les problèmes qui ont été constatés au moyen de bilans de compétences et de programmes de formation sur place. Un programme de perfectionnement est en cours d'élaboration et la formation permanente va se poursuivre;


d) Formation des supérieurs hiérarchiques aux techniques de contrôle et d'animation et aux techniques d'évaluation du comportement professionnel, de soutien et d'orientation;


e) Mise en place d'un plan de promotion des valeurs biculturelles à l'intention du personnel de la prison et des détenus;


f) Suppression des cloisonnements physiques à l'intérieur de la prison afin d'améliorer l'accès, la communication ainsi que l'interaction dans les relations entre les détenus et le personnel et entre les détenus eux-mêmes.


20. Bien que l'enquête ait porté principalement sur la prison de Mangaroa, le rapport contenait également plusieurs recommandations applicables d'une manière générale à toutes les prisons. Ces recommandations visent à renforcer et à améliorer la réforme stratégique du système pénitentiaire (que la Division pénitentiaire du Département de la justice a engagée en 1989), et à empêcher que des incidents tels que les fautes professionnelles ayant fait l'objet des plaintes susmentionnées ne se reproduisent à l'avenir.


21. On trouvera ci-dessous une récapitulation des principales recommandations et des mesures prises pour les mettre en application durant la période considérée :

a) Procédures d'examen des plaintes pour fautes qui soient équitables pour les détenus et pour le personnel :


i) Etablir un office des plaintes relatives à la police indépendant, chargé de recevoir les plaintes de détenus qui se disent victimes de fautes et de négligence de la part du personnel pénitentiaire, d'enquêter sur ces plaintes, de faire des recommandations au Secrétaire à la justice et de faire rapport au Parlement. Le Gouvernement a accepté de mettre en place dans le cadre du service de l'Ombudsman une unité fonctionnant de manière discontinue qui examinera les plaintes des détenus;


ii) Restructurer l'inspection des prisons pour la doter d'inspecteurs spécialisés relevant du Service de perfectionnement de la justice pénale du Département de la justice, qui feraient rapport directement au Secrétaire à la justice. L'inspection a été remaniée compte tenu de ces recommandations. La Division de la gestion des établissements pénitentiaires du Département de la justice, qui est chargée des prisons, a mis en place un groupe d'audit interne dénommé Services d'audit pénitentiaire. Conformément aux dispositions de la loi de 1954 sur les établissements pénitentiaires, les inspecteurs sont investis des pouvoirs et des fonctions ci-après :


a. visiter régulièrement les établissements pénitentiaires afin de s'entretenir avec les détenus;


b. examiner la manière dont les détenus sont traités et dont ils se comportent;


c. recueillir les plaintes des détenus;


d. enquêter sur tout abus ou allégation d'abus commis dans l'établissement ou en relation avec l'établissement;


e. enquêter sur toute question qui lui est renvoyée par le Secrétaire à la justice;


f. dans le cadre de l'une des fonctions visées plus haut, recueillir des témoignages sous serment ou non;


g. faire rapport par écrit au Secrétaire à la justice sur l'une des questions susmentionnées ou d'autres questions se rapportant aux établissements pénitentiaires;


iii) Redéfinir le rôle des juges inspecteurs (Visiting Justices) dans les procédures disciplinaires. Aujourd'hui, ce sont généralement les juges des tribunaux de district (District Courts), et non les juges de paix (Justices of the Peace), qui instruisent les affaires concernant les détenus auxquels des fautes graves sont reprochées. Les droits des détenus et les procédures disciplinaires font l'objet de directives et règles nationales nouvelles qui ont été publiées et sont à la disposition des détenus;


iv) Le Département de la justice a renforcé les droits des détenus en adressant des rappels officiels à tous les directeurs de prison et en imposant des normes de comportement professionnel plus sévères aux directeurs généraux de manière à souligner que les privilèges accordés aux détenus ne peuvent leur être retirés à titre de sanction pour une infraction présumée sans procédure disciplinaire;


v) Etablir un système clair et vérifiable de recherche des documents dans l'administration des prisons afin de faciliter les enquêtes, les audits ou les examens. Un système d'enregistrement des plaintes des détenus ainsi que de nouvelles procédures ont été mis en place;


vi) Le Département de la justice contribue mieux à préserver les droits des détenus en leur fournissant davantage de renseignements. Lorsqu'ils sont incarcérés, les détenus reçoivent une brochure expliquant leurs droits et des notes d'information leur sont distribuées sur différentes questions les intéressant. Le personnel conseille les détenus qui font l'objet de procédures disciplinaires internes sur des points d'ordre procédural;


vii) Des modifications ont été apportées aux procédures suivies pour maîtriser et discipliner les détenus violents et non coopératifs. Dans les nouvelles instructions, l'accent est mis sur les techniques de négociation qui doivent être préférées à la contrainte physique, considérée comme une solution de dernier recours;


b) Perfectionnement du personnel. On a constaté qu'il importait de revoir les procédures de recrutement et d'améliorer les compétences des recruteurs par une formation spécialisée. Le programme de formation initiale des surveillants de prison est en cours de révision et un nouveau programme conforme aux recommandations du rapport Logan a été mis en place au début de l'année 1995 (voir au paragraphe 10 ce qui concerne l'inclusion de l'interdiction de la torture dans les modules de formation).


22. Quelques mois après les incidents survenus à la prison de Mangaroa, des plaintes ont fait état de violences commises à la prison de Wellington contre les détenus par le personnel pénitentiaire. Le Département de la justice a confié l'enquête à une agence de détectives privés qui a conclu que ces allégations justifiaient une enquête plus approfondie. Un groupe d'enquête du Département de la justice a alors ouvert une enquête globale à la suite de laquelle des mesures disciplinaires ont été prises contre neuf surveillants.


Hôpitaux psychiatriques


23. La loi de 1992 sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d'office modifie les procédures d'examen des plaintes émanant de patients des hôpitaux psychiatriques qui ont été décrites dans le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 13.3). En vertu de cette loi, les plaintes sont examinées par des inspecteurs de district ou des visiteurs officiels désignés à cet effet. Chaque patient rencontre un inspecteur de district ou un visiteur officiel au moins deux fois au cours de la phase du diagnostic et après les examens cliniques. Lorsqu'une plainte est fondée, l'inspecteur de district ou le visiteur officiel renvoie la plainte au Directeur des services de santé mentale de la région, qui doit prendre les mesures nécessaires pour régler la question. Si le patient n'est pas satisfait de l'issue de l'enquête, il ou elle peut demander que l'affaire soit réexaminée par le Tribunal de réexamen des plaintes.


24. La loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l'invalidité établit une autre procédure indépendante pour enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements ou abus subis par des patients détenus sous le régime du diagnostic de santé mentale ou du traitement d'office. Cette loi fait obligation au Commissaire à la santé et à l'invalidité d'instituer un Code des droits des usagers des services de santé et d'invalidité qui doit être respecté chaque fois que le public ou un particulier font appel aux services en question. La loi exige que le Code énonce le droit à une qualité de service appropriée ainsi que les principes du consentement éclairé au traitement médical. Un acte de torture ou un autre traitement cruel, inhumain ou dégradant commis pendant que sont dispensés les services de santé ou d'invalidité constituerait à l'évidence une infraction au Code des droits des usagers des services de santé et d'invalidité.

Article 13


25. Les inspecteurs de district (qui sont des hommes de loi) et les visiteurs officiels nommés en vertu de la loi de 1992 sur le diagnostic de santé mentale et le traitement d'office ont le pouvoir d'enquêter sur des plaintes de patients faisant appel aux services de santé mentale, comme il est indiqué plus haut (par. 23).


26. Le Commissaire à la santé et à l'invalidité est également tenu de promouvoir et d'appliquer le Code des droits des usagers des services de santé et d'invalidité en recevant les plaintes concernant les organisations et les membres des professions médicales. Le Commissaire est tenu de mener des enquêtes impartiales, d'organiser des médiations et de renvoyer les affaires à un Directeur des procédures. Ce dernier peut alors intervenir auprès de l'organisme professionnel concerné ou engager une procédure devant le Tribunal de réexamen des plaintes. Ces procédures peuvent aboutir à diverses sanctions, notamment, dans le cas des membres des professions médicales, au retrait de l'autorisation d'exercer en Nouvelle-Zélande, et à des sanctions pécuniaires destinées à indemniser le particulier lésé. Si le Directeur des procédures refuse d'engager ce type d'action, la législation autorise le particulier qui a été lésé à les engager à titre personnel. Quant aux inspecteurs de district, ils continuent à venir en aide aux personnes qui suivent un traitement relevant de la loi sur la santé mentale, mais le rôle des visiteurs officiels est en train d'être réexaminé à la suite de l'adoption de la loi de 1994 sur le Commissaire à la santé et à l'invalidité.

Article 14


27. Comme le laissait pressentir le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (par. 14.1), la loi de 1982 sur la réparation en cas d'accident a été remplacée par la loi de 1992 sur l'assurance réadaptation et indemnisation en cas d'accident. Cette nouvelle législation prévoit l'indemnisation des victimes au moyen du système d'assurance indemnisation et réadaptation en cas d'accident (ARCI) qui est administré par un organisme d'Etat (Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Corporation). En vertu de ce nouveau système, les personnes victimes d'un dommage corporel à la suite d'un accident (y compris la torture) peuvent obtenir réparation au titre des dommages-intérêts ordinaires, au titre du traitement médical, de la réadaptation et d'autres formes d'assistance. Le préjudice moral et psychologique est également couvert par le système d'assurance ARCI lorsqu'il est la conséquence du dommage corporel subi par la personne qui demande réparation.


28. Ce qui est dit aux paragraphes 14.3 et 14.4 du rapport initial de la Nouvelle-Zélande au sujet de la situation découlant de l'application de la loi de 1989 sur les crimes de torture reste valable aujourd'hui, mais il sera intéressant pour le Comité de connaître l'évolution de l'interprétation judiciaire de la loi de Déclaration des droits de 1990 (New Zealand Bill of Rights Act 1990). En 1994, la cour d'appel néo-zélandaise (Simpson c. Attorney-General [1994] 3 NZLR 667) a admis qu'une action en dommages-intérêts pouvait être intentée contre l'Etat pour infraction à la Déclaration des droits. Le montant versé à titre de dommages-intérêts était destiné à indemniser la personne dont les droits (aux termes de la loi de Déclaration des droits) ont été violés par un fonctionnaire ou un agent de l'Etat. En conséquence, il est désormais établi par cette décision de la cour d'appel que, lorsqu'un fonctionnaire enfreint les droits d'un particulier et que les tribunaux n'ont pas d'autres moyens de corriger cette infraction, la personne lésée peut engager une action en justice contre l'Attorney-General (le Procureur général, en tant que représentant de l'Etat) pour obtenir une réparation financière. Etant donné que l'article 9 de la loi de Déclaration des droits prévoit que "toute personne a le droit de ne pas être soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, dégradants ou exagérément sévères", un particulier a maintenant la possibilité d'obtenir réparation pour le traitement qu'il a subi en engageant une action sur la base de la loi de Déclaration des droits.

Tokélaou


29. Au cours de la période considérée, un nouveau système de réglementation des infractions et des procédures s'y rapportant était en cours d'élaboration pour Tokélaou. Le code en vigueur est en train d'être modifié afin d'être conforme aux obligations de Tokélaou découlant du droit international relatif aux droits de l'homme. Le nouveau code est élaboré en étroite consultation avec les chefs coutumiers de Tokélaou de manière qu'il reflète les besoins des Tokélaouans, soit conforme à leur coutume et corresponde à ce qui convient à Tokélaou.

III. RENSEIGNEMENTS DEMANDES PAR LE COMITE


30. Les renseignements demandés par le Comité lorsqu'il a examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande ont été fournis au cours de l'examen du rapport initial ou présentés dans la partie II du présent rapport. Lorsqu'il y a lieu, un complément d'information ainsi que des précisions sont fournis ci-après. Le Comité voudra peut-être, en particulier, noter ce qui suit au sujet des conclusions qu'il a formulées sur le rapport initial de la Nouvelle-Zélande :


a) Les préoccupations exprimées par le Comité touchant l'application des articles 8 et 9 de la Convention ont été prises en compte dans la législation envisagée en matière d'extradition, et avec l'adoption de la loi de 1992 sur l'entraide judiciaire en matière pénale (voir par. 18 et 19 du présent rapport);


b) On trouvera plus loin un complément d'information sur la réserve formulée par la Nouvelle-Zélande à l'article 14 (voir par. 35 à 37 du présent rapport).


31. En ce qui concerne la question du Comité sur les peines prononcées en vertu de la loi de 1989 sur les crimes de torture, il convient de noter ce qui suit : aucune poursuite n'a été engagée en vertu de la loi de 1989 sur les crimes de torture. Les délits de torture décrits à l'article 3 de cette loi emportent des peines maximales de 14 et 10 ans d'emprisonnement, respectivement. Par conséquent, si une personne était poursuivie et condamnée, la peine serait fixée à la discrétion du juge qui tiendrait compte de la peine maximale prescrite par la loi, des principes applicables au prononcé des peines figurant dans la loi de 1985 sur la justice pénale et de la jurisprudence. Comme l'emprisonnement représente la peine maximale prescrite, le juge aurait la faculté d'envisager toute la gamme des peines possibles en vertu de la loi de 1985 sur la justice pénale. Toutefois, si l'infraction a été accompagnée de violence, la présomption légale découlant de l'article 6 de la loi va dans le sens de l'imposition d'une peine privative de liberté intégrale.


32. En ce qui concerne les questions posées par les membres du Comité concernant l'Office des plaintes relatives à la police, il convient de noter ce qui suit : les plaintes pour actes de torture mettant en cause un fonctionnaire de la police sont adressées à l'Office des plaintes relatives à la police et à la police néo-zélandaise elle-même. Toutes les plaintes visant des actes criminels imputés à des membres de la police sont prises très au sérieux et font l'objet d'une enquête pouvant déboucher sur des poursuites. Le fait que l'Office des plaintes relatives à la police puisse décider de ne pas engager de procédure lorsque le plaignant a connaissance des faits objet de la plainte depuis plus de 12 mois n'entraîne pas prescription. L'Office a toute latitude pour décider de ne pas engager de procédure dans les cas où la plainte est futile, abusive, vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi. Lorsque l'Office décide de ne pas engager d'action au titre de cet article, il doit informer le plaignant de sa décision et la motiver. Il n'y a pas de délai de prescription pour les infractions pénales graves telles que celles définies dans la loi de 1989 sur les crimes de torture.


33. En ce qui concerne la question du Comité touchant l'âge minimum pour être poursuivi au titre de la loi de 1989 sur les crimes de torture, il convient de noter ce qui suit : aux termes de l'article 21 de la loi de 1961 sur les crimes et délits, un enfant âgé de moins de 10 ans n'est pas responsable au regard de la loi pénale et ne peut être reconnu coupable d'une infraction. Aux termes de l'article 22 de cette loi, un enfant âgé de 10 à 14 ans ne peut être reconnu coupable d'une infraction, hormis s'il savait qu'il agissait mal ou de manière contraire à la loi. L'article 272 1) de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles stipule que des poursuites pénales ne seront pas engagées contre un enfant âgé de 10 à 14 ans, sauf lorsque l'enfant est soupçonné d'avoir commis un meurtre ou un assassinat. La loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles définit comme adolescent une personne âgée de 14 à 16 ans qui n'est pas mariée. Les adolescents peuvent être poursuivis pour des infractions pénales. En règle générale, néanmoins, l'infraction qu'ils ont commise sera jugée par le tribunal pour mineurs conformément aux dispositions de la loi de 1989. Les personnes âgées de 17 ans et plus qui commettent une infraction relèvent de la juridiction du tribunal de district (District Court) ou de la High Court, selon la gravité de l'infraction.


34. En ce qui concerne la question du Comité touchant la formation des juges et avocats, il convient de noter ce qui suit : en règle générale, les avocats et les juges ne reçoivent pas de formation obligatoire touchant l'interdiction de la torture, mais la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut figurer au programme de certains cours de droit international et de droit pénal.


35. En ce qui concerne les questions du Comité touchant la réparation accordée aux victimes de torture, un complément d'informations est fourni ci-après : lorsque des poursuites pénales ont été engagées concernant une infraction relevant de la loi de 1989 sur les crimes de torture, le tribunal dispose d'un large éventail de possibilités en vertu de la loi de 1985 sur la justice pénale pour ce qui est de la peine à infliger au délinquant. Le tribunal peut imposer une peine de réparation en vertu de l'article 22 de la loi dans tous les cas où il a acquis la certitude qu'une personne a subi une perte ou un dommage dans ses biens ou un préjudice moral. L'article 11 de cette loi fait obligation au tribunal d'envisager une peine de réparation dans tous les cas où cela ne serait pas à l'évidence contre-indiqué.


36. Tout comme la législation de 1982 (examinée au paragraphe 14.1 du rapport initial de la Nouvelle-Zélande), le système de 1992 d'assurance indemnisation et réadaptation en cas d'accident supprime le droit d'engager une action civile en dommages-intérêts pour dommages corporels. Toutefois, ce système permet à la victime d'engager une procédure civile pour obtenir des dommages-intérêts ayant valeur d'exemple ou de sanction en plus de l'action engagée au titre du système ARCI. Une personne victime de torture a également la possibilité de réclamer des dommages-intérêts ordinaires en cas de détention arbitraire. Pour ces deux procédures civiles, il incombera à la personne ou aux personnes responsables des actes de torture ou des peines cruelles de fournir une réparation à la personne lésée.


37. Outre la réparation que le particulier lésé peut obtenir en vertu de l'article 22 de la loi sur la justice pénale, de la loi sur le système ARCI ou en exerçant une action civile en dommages-intérêts à valeur d'exemple ou pour détention arbitraire, l'article 5 de la loi sur les crimes de torture accorde la faculté au Procureur général (Attorney-General) d'accorder à la victime une réparation de l'Etat. Cette réparation est possible indépendamment du fait que l'Etat ait été responsable ou non des actes commis. Il convient de noter que la discrétion laissée à l'Attorney-General, qui est mentionnée dans la réserve formulée par la Nouvelle-Zélande à la Convention, et illustrée par l'article 5 de la loi sur les crimes de torture, a suscité la préoccupation des membres du Comité lorsqu'ils ont examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande. Toutefois, à la suite de la décision rendue par la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande dans l'affaire Simpson c. Attorney-General, une personne dont les droits (au titre de la loi de Déclaration des droits) ont été enfreints par un fonctionnaire peut attaquer l'Etat en justice pour obtenir une réparation pécuniaire. Cette possibilité signifie que la personne lésée n'est pas seulement tributaire du pouvoir discrétionnaire de l'Attorney-General pour se voir accorder une réparation. Les tribunaux ont désormais la faculté d'accorder directement une indemnité aux personnes qui ont été victimes d'actes de torture ou de sévices de la part d'un fonctionnaire.


38. En ce qui concerne les questions du Comité touchant le cas des réfugiés qui ont été victimes d'actes de torture hors de la Nouvelle-Zélande, il convient de noter ce qui suit : la politique de la Nouvelle-Zélande à l'égard des réfugiés fait que le Gouvernement prend effectivement en charge, dans une certaine mesure, les familles et les enfants qui ont subi ou sont en train de subir les effets d'actes de torture commis en dehors de Nouvelle-Zélande. On compte actuellement de 16 000 à 20 000 réfugiés en Nouvelle-Zélande. Le Département de la protection sociale se procure, par l'entremise de l'Agence de financement des collectivités, un certain nombre de services de soutien auxquels les réfugiés ont droit. Il s'agit de travaux d'utilité collective et de services d'aménagement local. Une aide a été fournie pour faciliter la publication de journaux de "liaison", ce qui témoigne d'une conception plus globale de la réinstallation. Le Département de la protection sociale joue également un rôle pour défendre la cause des réfugiés comme il le fait pour les Maoris, les femmes, les jeunes, les personnes âgées et d'autres groupes "défavorisés" ayant des besoins spéciaux.


39. Le Département de la protection sociale est également chargé d'administrer le soutien au revenu (garantie de ressources) des réfugiés. Comme la plupart des avantages sociaux prévus par la loi en Nouvelle-Zélande sont subordonnés à la condition de résidence préalable, les personnes qui sont réfugiées n'ont généralement pas droit aux prestations telles que les indemnités de chômage ou les allocations familiales avant un certain délai correspondant à une période donnée de résidence en Nouvelle-Zélande, souvent plusieurs années. Toutefois, si la procédure correcte est respectée, les conditions relatives à la durée de résidence préalable peuvent être levées et une allocation d'urgence peut être accordée. Cette prestation est généralement fournie aux mêmes taux et conditions (à l'exception des critères de résidence) que ceux applicables aux résidents néo-zélandais.


40. De la même manière, la plupart des demandeurs d'asile ont normalement accès aux soins de santé publique, notamment ceux qui ont subi des actes de torture, pendant la procédure de demande du statut de réfugié. En revanche, ces personnes ne pourront bénéficier du système d'assurance ARCI (indemnisation et réadaptation en cas d'accident) pour les dommages qu'elles ont subis antérieurement. Au titre de la loi de 1992 sur l'assurance indemnisation et réadaptation en cas d'accident, le dommage corporel consécutif à un accident n'est couvert que s'il s'est produit en Nouvelle-Zélande ou si la victime est une personne habituellement résidente en Nouvelle-Zélande qui se trouvait à l'étranger au moment de l'accident.


Liste des annexes / Les annexes peuvent être consultées dans les dossiers du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme./


LOIS


1. Accident Rehabilitation and Compensation Insurance Act 1992


2. Children, Young Persons and their Families Act 1989


3. Health and Disability Commissioner Act 1994


4. Mental Health (Compulsory Assessment and Treatment) Act 1992


5. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992


RAPPORTS


6. Ministerial Inquiry into Management Practices at Mangaroa Prison


TEXTES ADMINISTRATIFS


7. Corrections Staff College Probationary Prison Officers's Course Outline: Acts and Regulations - Crimes of Torture Act


8. Corrections Staff College Intermediate Acts and Regulations Course: Module 5 - Crimes of Torture Act 1989


JURISPRUDENCE


9. Simpson c. Attorney-General [1994] 3 NZLR 667

 



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