Troisièmes rapports périodiques devant être présentés en 1996
Additif
MEXIQUE
Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement mexicain, voir le document CAT/C/5/Add.7; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.16 et 17 et les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième session, supplément No 46 (A/44/46), par. 170 à 201. Pour le deuxième rapport périodique, voir le document CAT/C/17/Add.3; pour son examen par le Comité, voir les documents CAT/C/SR.130, 131 et 131/Add.2 et les Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-huitième session, supplément No A/48/44, par. 208 à 229.
[25 juin 1996]
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
INTRODUCTION.......................... 1 - 13
ANALYSE PAR ARTICLE............ 14 - 164
Article 2........................................... 14 - 37
Article 3........................................... 38 - 52
Article 4 ...........................................53 - 63
Article 5........................................... 64 - 71
Article 6 ...........................................72 - 90
Article 7........................................... 91 - 98
Article 8............................................... 99
Article 9 .........................................100 - 102
Article 10 .......................................103 - 130
Article 11 .......................................131 - 136
Article 12 .......................................137 - 147
Article 13....................................... 148 - 154
Article 14....................................... 155 - 158
Article 15 .......................................159 - 160
Article 16....................................... 161 - 164
Liste des annexes
INTRODUCTION
1. Le Mexique, en tant qu'Etat partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumet à l'examen du Comité contre la torture son troisième rapport périodique, conformément aux dispositions de l'article 19 de cet instrument multilatéral et aux directives générales du Comité concernant la présentation des rapports.
2. L'article 133 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique dispose que la Constitution, les lois du Congrès fédéral et les traités internationaux conclus par le Président de la République avec l'approbation du Sénat constituent la loi suprême de toute la nation; il s'ensuit que la Convention fait partie de la législation nationale et peut servir de base à toute action en justice.
3. Conformément aux principes consacrés dans la Constitution des Etats-Unis du Mexique, l'Etat du Mexique partage les responsabilités et les préoccupations de la communauté internationale concernant la protection et le respect des droits fondamentaux de l'être humain et a signé et ratifié divers instruments de portée mondiale et régionale dans ce domaine.
4. La Convention contre la torture est conforme à la Constitution. En la ratifiant, le Mexique a réaffirmé la pleine application à l'échelon national des droits reconnus dans la Convention, contribuant ainsi à étendre sa portée universelle et prenant à cet égard un engagement clair envers la communauté internationale.
5. Le Gouvernement mexicain a exposé en détail dans son rapport initial, dans son deuxième rapport périodique et dans le rapport complémentaire de mai 1996, les dispositions constitutionnelles et les normes particulières de sa législation qui garantissent le respect des droits fondamentaux de tous les individus se trouvant sur son territoire et soumis à sa juridiction, sans aucune distinction.
6. Le deuxième rapport périodique, qui portait sur la période allant jusqu'au mois de juin 1992, traitait longuement de la création, par le décret du 6 juin 1990, de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et de l'adoption en décembre 1995 d'une nouvelle loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture.
7. Le rapport complémentaire présenté en mai 1996 comprend des informations fournies par différents organes et portant sur la période comprise entre mai 1992 et décembre 1995, en particulier en ce qui concerne les activités de la Commission nationale des droits de l'homme et du Bureau du Procureur général de la République, ainsi que l'application de la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture.
8. Il convient de souligner que, durant la période visée par le rapport complémentaire, une commission des droits de l'homme a été créée dans chacun des Etats de la République, conformément au décret du 28 janvier 1992 qui renforce l'article 102 de la Constitution par un alinéa b), habilitant le Congrès fédéral et les Congrès des Etats, dans leur domaine de compétence, à mettre en place des organismes de protection des droits de l'homme ayant rang constitutionnel.
9. A l'époque où le deuxième rapport périodique du Mexique était présenté devant le Comité, toutes les plaintes pour torture étaient examinées par la Commission nationale des droits de l'homme. Aujourd'hui, les plaintes mettant en cause des autorités fédérales sont traitées par la Commission nationale, tandis que celles qui mettent en cause des autorités des Etats sont examinées, en première instance, par les commissions créées dans chaque Etat. Cependant, la Commission nationale peut exercer son pouvoir d'évocation.
10. La Mexique a participé avec détermination et enthousiasme au grand mouvement qui a donné un caractère international à la protection des droits de l'homme, par des déclarations, des pactes, des conventions, des commissions et des organes juridictionnels, en vue d'améliorer et d'accroître l'efficacité de cette protection. Le Gouvernement mexicain a ainsi signé et ratifié, le 23 janvier 1986, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987.
11. Au Mexique, l'amour de la liberté est ce qui fonde l'attachement à la défense des droits de l'homme des Mexicains, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Les principes de coexistence et de civilisation qui règnent au Mexique font que l'absence de respect général et effectif des droits de l'homme est inconcevable. La protection de ces droits n'est pas une concession faite à la société, mais la première obligation qui incombe au Gouvernement à l'égard des Mexicains.
12. Le Gouvernement mexicain reconnaît la nécessité d'assurer strictement le respect sans réserve de la légalité et l'observation absolue des droits de l'homme proclamés dans la Constitution mexicaine. Le chapitre de notre Constitution consacré aux garanties individuelles et aux droits sociaux fait honneur au constitutionnalisme mexicain et traduit la conception la plus moderne du droit universel.
13. Le Gouvernement mexicain a envoyé d'autres renseignements de caractère général, que l'on trouvera dans le document de base portant la cote HRI/CORE/1/Add.12/Rev.2.
ANALYSE PAR ARTICLE
Article 2
Mesures législatives, administratives et judiciaires prises
par le Gouvernement mexicain pour donner effet
aux dispositions de la Convention
14. Conformément à la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture,
la torture est une infraction constituée dans le cas où un agent public
inflige des douleurs ou des souffrances graves à autrui; ce seul fait
suffit à constituer l'infraction, indépendamment du résultat ou des conséquences
de l'acte et la peine prévue par la loi est appliquée. Pour cette raison,
l'agent public qui se livre à un acte de torture, généralement physique,
peut commettre, en plus de cette infraction, d'autres infractions - menaces,
coups et blessures ou même coups et blessures ayant entraîné la mort;
en pareil cas, il y a cumul d'infractions.
15. Dans la pratique, l'article 64 du Code pénal fédéral et l'article 25
du Code pénal pour le District fédéral disposent que cette catégorie
d'infractions sont punies de "la
peine prévue pour l'infraction entraînant la peine la plus grave, qui
pourra être augmentée de la moitié de la durée maximale de la réclusion
sans pour autant dépasser la peine maximale, qui est de 50 ans de réclusion".
16. Les agents publics qui se rendent coupables du délit de torture sont
donc poursuivis et réprimés conformément aux dispositions susmentionnées
et non pas seulement pour avoir éventuellement provoqué des lésions graves
ou la mort.
17. Pendant la période considérée dans le présent rapport, il a été apporté
à divers textes législatifs des modifications qui ont été incorporées
à la législation fédérale en janvier 1994, de sorte que le Gouvernement
fédéral est désormais directement responsable de la réparation des dommages
et préjudices y compris le préjudice moral, causés par des actes illicites
des agents publics.
18. En ce qui concerne la législation nationale applicable en matière de
restitution, d'indemnisation et de traitement des victimes de violations
graves des droits de l'homme, des réformes ont été apportées aux textes
ci-après et ont été publiées le 10 janvier 1994 au Journal officiel de
la Fédération (annexe I) :
Code pénal pour le District fédéral en matière de juridiction commune et
pour l'ensemble de la République en matière de juridiction fédérale;
Codes de procédure pénale fédéral et du District fédéral;
Loi d'amparo;
Loi relative à l'extradition;
Code civil pour le District fédéral en matière de juridiction commune
et pour l'ensemble de la République en matière fédérale;
Loi fédérale sur la responsabilité des agents publics;
Loi portant organisation de la Cour des comptes de la Fédération;
Loi relative au tribunal administratif du District fédéral;
Loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture;
Loi relative au budget, à la comptabilité et aux dépenses publiques fédérales;
Loi portant organisation du pouvoir judiciaire de la Fédération.
19. En ce qui concerne la réparation du dommage causé par un acte illicite,
les réformes prévoient notamment l'indemnisation du préjudice matériel
et moral, y compris la prise en charge financière du traitement nécessaire
au rétablissement de la santé de la victime.
20. En outre, il est désormais prévu que l'Etat est solidairement responsable
de la réparation du dommage causé par les actes illicites de ses agents
dans l'exercice de leurs fonctions et, subsidiairement responsable dans
le cas d'actes illicites pour faute; il a été prévu à cet effet une enveloppe
budgétaire spéciale.
21. Par ailleurs, si le dommage résulte d'actes qui ne sont pas considérés
comme délictueux, le Code civil oblige l'Etat à assurer l'indemnisation
des dommages et préjudices causés par ses agents dans l'exercice de leurs
fonctions. En règle générale, la responsabilité de l'Etat est subsidiaire
sauf dans les cas d'actes intentionnels où elle est solidaire. Ainsi,
la responsabilité de l'Etat n'est engagée que dans le cas où l'agent
public directement responsable n'est pas suffisamment solvable pour faire
face à sa responsabilité.
22. En ce qui concerne la responsabilité administrative, la procédure à
suivre pour obtenir réparation des dommages a été simplifiée de sorte
que les délais et les formalités sont plus rapides : avant la réforme,
les délais et la lourdeur excessive de la bureaucratie étaient tels qu'il
était en fait impossible d'obtenir réparation. De plus, la voie judiciaire
reste ouverte pour obtenir réparation dans les cas où l'agent public
responsable refuse de s'acquitter de ses obligations.
23. Les modifications ainsi apportées pour rendre l'Etat responsable et,
ce qui est le plus important, pour réglementer les moyens de faire valoir
les droits reconnus ont des effets préventifs en ce qui concerne la torture.
Quand les autorités ont l'obligation de réparer les dommages, comme la
Commission nationale des droits de l'homme l'a demandé dans des recommandations
récentes, comme la recommandation No 98/95 (annexe II), elles comprennent
mieux combien il est nécessaire de mettre au point des mécanismes de
contrôle efficace pour assurer le respect de la loi par les agents publics
et de dispenser aux agents publics une formation en matière de droits
de l'homme.
24. La recommandation No 98/95 citée au paragraphe précédent concernait
les troubles qui avaient éclaté les 3 et 4 mai 1995 dans le Centre de
réadaptation sociale de Guadalajara, où des agents de la police d'Etat
et de la police fédérale avaient roué de coups et maltraité des détenus,
faisant sept morts; la recommandation était adressée au Gouverneur de
l'Etat de Jalisco et au Procureur général de la République.
25. L'article 27 du Code fédéral de procédure pénale dispose que l'aveu
est une déclaration volontaire faite devant le ministère public, le juge
ou le tribunal chargé de la cause, par une personne d'au moins 18 ans
jouissant de toutes ses facultés mentales, sur des faits constitutifs
de l'infraction qui lui est reprochée et conformément aux normes définies
à l'article 20 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique.
La déclaration est recueillie à tout moment de la procédure, jusqu'au
prononcé du jugement définitif.
26. Pour que l'aveu d'un inculpé ait valeur de preuve, il doit être fait
devant un représentant du ministère public ou devant le juge et doit
en outre satisfaire aux autres conditions exigées à l'article 287 du
Code de procédure pénale, à savoir qu'il faut :
"
I. Que l'aveu soit fait par une personne d'au moins 18 ans contre elle-même,
en pleine connaissance de cause et sans contrainte ni violence physique
ou morale;
II. Qu'il soit fait devant un représentant du ministère public ou devant
le tribunal chargé de la cause, en présence de l'avocat ou d'une personne
de confiance, le prévenu étant dûment informé de la procédure;
III. Qu'il soit fait de la propre initiative de l'intéressé;
IV. Qu'il n'existe aucun élément qui, de l'avis du juge ou du tribunal,
rende l'aveu invraisemblable."
27. Les mêmes textes disposent également qu'une personne ne saurait être
traduite en justice si le seul élément retenu contre elle est l'aveu.
En outre, chose très importante, la police judiciaire a seulement faculté
pour faire rapport, mais n'est pas habilitée à recueillir des aveux.
Les
aveux obtenus en contravention de cette règle n'auraient aucune valeur,
comme il est expressément mentionné à l'article 287.
28. En ce sens, le dernier paragraphe de l'article susmentionné, récemment
modifié par un décret publié le 10 janvier 1994 au Journal officiel de
la Fédération, ne reconnaît aux renseignements obtenus par les agents
de la police judiciaire fédérale ou locale qu'une valeur de témoignage,
ces témoignages devant, avant de figurer dans l'ordonnance de renvoi,
être complétés par d'autres mesures d'instruction de la part du ministère
public. Toutefois, en aucun cas on ne pourra considérer comme un aveu
une déclaration faite lors des premières enquêtes. De même, les tribunaux
sont tenus d'exposer dans leurs décisions les considérations qu'ils ont
prises en compte pour procéder à l'appréciation des preuves (art. 290).
29. Enfin, suite aux modifications apportées en 1991 au Code fédéral de
procédure pénale, l'article 127 bis garantit le droit de toute personne
de bénéficier, lors de sa comparution, de l'assistance d'un avocat désigné
par elle. L'avocat peut objecter aux questions posées au prévenu si celles-ci
ne sont pas appropriées ou sont contraires au droit, mais il ne peut
pas dicter ni influencer les réponses de son client.
30. En outre, les modifications apportées au Code de procédure pénale pour
le District fédéral sont similaires, dans leur teneur et dans leur portée,
à celles apportées au Code fédéral, mais la disposition énoncée aux troisième
et quatrième paragraphes de l'article 134 bis, modifié le 10 février
1994, mérite d'être signalée : en effet le ministère public est tenu
d'empêcher que le responsable présumé d'un délit soit placé au secret,
subisse des mesures d'intimidation ou des tortures. En outre, dès l'enquête
préliminaire, le suspect doit pouvoir désigner un avocat ou une personne
de confiance pour assurer sa défense; à défaut, le ministère public en
commet un d'office.
31. A la suite de ces modifications législatives, la pratique judiciaire
au Mexique a notablement changé, comme l'atteste la jurisprudence de
la Cour suprême de justice et des tribunaux collégiaux de circuit, dont
les jugements sont conformes à ces réformes.
Bureau du Procureur général de la République
32. Conformément aux dispositions de l'article 2 de la Convention qui fait
obligation aux Etats parties de prendre des mesures législatives, administratives,
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de
torture ne soient commis, le Bureau du Procureur général de la République
veille à tout moment à ce que les agents publics respectent les obligations
prévues dans la loi de procédure et les engagements contractés en vertu
de la Convention et d'autres instruments internationaux, comme la Convention
interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture.
33. De juin 1992 à décembre 1995, le Bureau du Procureur général de la
République a publié les textes suivants régissant le comportement de
ses agents publics en vue de protéger les droits de l'homme et de lutter
contre l'impunité :
Le Code de déontologie des représentants fédéraux du ministère public et
de la police judiciaire, publié le 24 mars 1993;
Le règlement de la police judiciaire fédérale, publié également le 24
mars 1993;
Une circulaire du Procureur général de la République (No 010/93, datée
du 6 avril 1993) portant création du Groupe de suivi des recommandations
de la Commission nationale des droits de l'homme. L'objectif est d'assurer
qu'il soit donné la suite voulue aux recommandations formulées par la
Commission nationale des droits de l'homme, en ce qui concerne en particulier
les
plaintes dénonçant un délit commis lors de l'enquête préalable, par exemple
un acte de torture ou toute autre faute grave;
Le Code de conduite et de pratique institutionnelle, adopté en 1995 (annexe
III);
La définition du rôle du Bureau du Procureur général de la République,
adoptée en septembre 1995, qui est la suivante :
"
Le Bureau du Procureur général de la République, dont relève le ministère
public, est un organe essentiel du système fédéral de la justice qui, dans
l'intérêt des individus, de la société et de l'Etat, assure la promotion
et la surveillance du respect de l'ordre constitutionnel et veille à la
bonne administration de la justice dans son domaine de compétence. Il participe
en outre à la prévention des infractions afin d'assurer la sécurité publique.
Cette mission doit être accomplie dans le strict respect des principes
constitutionnels et des lois applicables, ainsi que des droits de l'homme,
condition indispensable au maintien de la légalité.
Le ministère public fédéral et ses auxiliaires s'acquitteront toujours
de leurs fonctions humainement et de bonne foi, en s'inspirant des principes
de moralité, de professionnalisme, d'impartialité, de loyauté et d'efficacité.";
La circulaire No 001/95 du 10 mars 1995, où il est prescrit que l'agent
public du Bureau du Procureur général de la République qui doit communiquer
avec la Commission nationale des droits de l'homme doit passer par les
services du Contrôleur interne, à l'exclusion de tout autre intermédiaire.
Direction générale de la protection des droits de l'homme
34. En 1993, il a été créé au sein du Bureau du Procureur général de la
République la Direction générale de la protection des droits de l'homme,
qui a des attributions précises décrites à l'article 29 du règlement
d'application de la loi portant organisation du Bureau du Procureur :
la surveillance, la protection et la promotion des droits de l'homme,
ainsi que la diffusion des valeurs qui doivent guider les agents publics
au service de la justice, afin d'empêcher, par des actions préventives,
des délits tels que la torture.
Commission nationale des droits de l'homme
35. Bien que, pour des raisons de compétence, ce soient maintenant les
commissions locales qui connaissent en premier lieu des plaintes pour
actes de torture mettant en cause des agents des autorités des différents
Etats, la Commission nationale a un pouvoir de révision en seconde instance,
tout en pouvant exercer son droit d'évocation dans des affaires particulièrement
graves dont l'importance dépasse le cadre de l'Etat.
36. Il convient de préciser que, dans les affaires fédérales, comme les
affaires de torture, il n'y a pas de délai pour le dépôt d'une plainte,
ce qui renforce la lutte systématique contre l'impunité et tend à éviter
qu'un acte de torture ne soit pas dénoncé pour ne pas l'avoir été à temps.
Il faut ajouter à ce sujet que la loi organique relative à la Commission
nationale des droits de l'homme constitue un précédent affirmant l'imprescriptibilité
des actes de torture, désormais assimilés à un crime contre l'humanité.
37. On signalera également que le 22 novembre 1994 a été publié au Journal
officiel de la Fédération le Règlement général des prisons militaires
(annexe IV).
Article 3
Mesures législatives ou autres visant à interdire l'expulsion,
le refoulement ou l'extradition d'une personne vers
un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture
38. Au plan national comme à l'échelle internationale, l'Etat mexicain n'a jamais varié dans sa condamnation résolue de la torture.
39. L'article 22 de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique prohibe les peines de mutilation et les peines infamantes, la flagellation, la bastonnade, la torture de quelque sorte qu'elle soit, l'amende excessive, la confiscation des biens et toutes autres peines inusitées et aux conséquences graves.
40. En outre, l'article 15 de la Constitution politique interdit la signature
de traités d'extradition pour les prisonniers politiques ou les détenus
de droit commun qui étaient tenus en esclavage dans le pays où ils ont
commis le délit, ou de traités et conventions en vertu desquels les droits
de l'homme ou du citoyen garantis par la Constitution pourraient être
bafoués.
41. Cet article est conforme à l'article 3 de la Convention. Dans le même
ordre d'idées, la loi relative à l'extradition dispose, en ses articles
8 et 9, que l'extradition n'est jamais accordée dans le cas d'une personne
qui risque de faire l'objet de persécutions politiques de la part de
l'Etat requérant ou qui était tenue en esclavage dans le pays où le délit
a été commis, ni dans le cas où les faits pour lesquels elle est poursuivie
relèvent de la juridiction militaire.
42. En vertu de l'article 10 de la même loi, l'Etat mexicain exigera, avant
de donner suite à la demande d'extradition, que l'Etat requérant accepte
entre autres conditions que, si le délit imputé à la personne réclamée
emporte la peine de mort ou l'une des peines énoncées à l'article 22
de la Constitution, elle ne puisse être condamnée qu'à une peine de prison
ou à toute autre peine moins grave prévue par la législation de l'Etat
pour un tel crime, directement ou par substitution ou commutation.
43. En ce qui concerne l'expulsion, l'article 42 (sect. VI) de la loi générale
relative à la population prévoit que le réfugié ne peut être refoulé
vers son pays d'origine ni envoyé dans un autre pays où sa vie, sa liberté
ou sa sécurité seraient menacées; ces dispositions sont également conformes
à l'article 3 de la Convention.
Normes d'évaluation du risque et politique suivies par le Gouvernement
mexicain pour accorder le statut de réfugié
44. L'article 89 du règlement d'application de la loi générale relative
à la population fixe comme suit les règles d'admission sur le territoire
des non-immigrants et des réfugiés :
"
I. A leur arrivée sur le territoire national, les étrangers qui fuient
leur pays d'origine parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté est
menacée par une situation de violence généralisée, une agression extérieure,
des conflits internes, la violation systématique des droits de l'homme
ou d'autres circonstances perturbant gravement l'ordre public sont admis
à titre provisoire par les services d'immigration et doivent demeurer dans
le port d'entrée en attendant que le Ministère statue sur leur cas. Le
service d'immigration compétent en informe par les voies les plus rapides
le Service central, qui décide de la suite à donner pour chaque cas.
II. Le requérant d'asile doit donner les raisons pour lesquelles il a
fui son pays d'origine, exposer sa situation personnelle et indiquer
les éléments
nécessaires à son identification ainsi que le moyen de transport emprunté.
III. Quand le Service central a donné son aval, les mesures nécessaires
sont prises pour assurer la sécurité du réfugié et son transport jusqu'au
lieu où il devra résider, lequel est précisé dans l'autorisation.
IV. N'est pas admis en tant que réfugié l'étranger en provenance d'un
pays autre que celui où sa vie, sa sécurité ou sa liberté est menacée,
sauf
s'il peut prouver qu'il a été refoulé par le pays d'où il vient ou que
dans ce pays il a été exposé au danger qui l'avait contraint à fuir son
pays d'origine.
V. Tous les étrangers admis dans le pays en tant que réfugiés sont soumis
aux conditions ci-après :
a) Le Ministère détermine le lieu de résidence du réfugié ainsi que les
activités auxquelles il peut se livrer et définit les autres modalités
régissant son séjour, s'il le juge nécessaire au vu des circonstances.
b) Le réfugié peut demander l'acceptation au Mexique de son conjoint
et de ses enfants mineurs ou incapables, qui seront à sa charge; le
même statut
pourra leur être accordé tout comme aux parents du réfugié, le cas échéant.
c) Les étrangers qui ont été admis en tant que réfugiés ne peuvent sortir
du pays qu'avec l'autorisation du Service central. S'ils quittent le
pays sans autorisation ou si leur absence excède la durée autorisée,
ils perdent
leurs droits de migrant.
d) Le réfugié ne peut être refoulé vers son pays d'origine ni envoyé
dans un autre pays où sa vie, sa liberté ou sa sécurité serait menacée.
e) Le Ministère peut dispenser de la sanction prévue en cas d'entrée
illégale sur le territoire l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié.
f) Les autorisations visées par le présent article sont accordées pour
la durée que le Ministère juge appropriée. Les permis de séjour sont
délivrés pour un an et, si nécessaire, peuvent être prorogés à plusieurs
reprises.
Pour ce faire, l'intéressé doit demander le renouvellement de son permis
dans un délai de 30 jours avant son expiration. Le renouvellement est
accepté si les motifs qui ont justifié l'octroi du statut de réfugié
existent toujours
et si l'intéressé s'est conformé aux conditions et aux modalités fixées
par le Ministère. La même procédure est suivie en ce qui concerne les
membres de sa famille.
g) Le changement de lieu de résidence du réfugié, le développement ou
le changement de ses activités sont soumis à autorisation, conformément
aux
conditions fixées par le Ministère.
h) Le séjour dans le pays en tant que réfugié ne donne pas droit à un
permis de résidence.
i) Si le Ministère juge que les circonstances qui avaient motivé la demande
de statut de réfugié ont pris fin, l'intéressé a 30 jours pour quitter
le pays avec les membres de sa famille bénéficiaires du même statut,
à moins qu'il ne fasse valoir les dispositions de l'article 59 de la
loi.
j) Les réfugiés sont tenus de signaler tout changement d'état civil ainsi
que la naissance d'enfants sur le territoire national, dans un délai maximal
de 30 jours."
Autorité qui décide l'extradition, l'expulsion ou le refoulement et recours
possibles
45. Conformément à l'article 6 (sect. XIV) du règlement intérieur du Ministère
des relations extérieures, c'est le ministre qui signe les décisions
visées aux articles 19, 20, 21 et 30 de la loi relative à l'extradition.
46. De même, en vertu des dispositions de l'article 16 (sect. IV) du même
texte, la Direction générale des affaires juridiques du Ministère des
relations extérieures intervient dans les procédures d'extradition, conformément
à la loi relative à l'extradition ainsi qu'aux traités et conventions
signés entre le Mexique et d'autres Etats.
47. L'organe compétent pour faire exécuter les mesures d'expulsion est
le service de coordination juridique et de contrôle de l'immigration
de l'Institut national des migrations du Ministère de l'intérieur, conformément
aux dispositions de l'article 10 (sect. I) du décret portant création
de l'Institut national des migrations en tant qu'organe technique décentralisé
relevant du Ministère de l'intérieur.
48. En ce qui concerne l'extradition, le paragraphe 2 de l'article 33 de
la loi relative à l'extradition dispose que le seul recours disponible
contre la décision d'extradition est la procédure d'amparo. S'agissant
de l'expulsion, on considère que la décision pourrait également être
attaquée par la même voie de recours, c'est-à-dire la procédure d'amparo.
Formation spéciale permettant de déterminer s'il est probable que la personne
sera soumise à la torture en cas d'expulsion ou s'il est vraisemblable
qu'elle a déjà été torturée dans son pays d'origine
49. Il est nécessaire d'assurer la formation générale des agents de l'immigration,
par des stages et des programmes de formation et de perfectionnement.
Pour ce qui est de déterminer si une personne a été soumise à des tortures
ou risque d'être torturée, il est indispensable de faire appel à des
médecins et des psychologues spécialement formés, lesquels sont tenus
de porter à la connaissance des autorités des services d'immigration
le résultat de leurs examens.
50. Il importe également que la Commission nationale des droits de l'homme
soit représentée dans les bureaux des services d'immigration pour que
soit garanti le respect de l'intégrité physique et morale des étrangers
et que des mesures de prévention et de protection soient appliquées.
De même, il faut renforcer les peines que peuvent encourir les responsables
d'actes de torture.
Données statistiques
51. On trouvera exposé ci-après le nombre d'expulsions effectuées en 1995
:
Janvier 9 943
Février 9 155
Mars 10 527
Avril 8 498
Mai 9 217
Juin 9 593
Juillet 8 533
Août 8 048
Septembre 8 797
Octobre 8 637
Novembre 7 941
Décembre 6 174
TOTAL 105 063
52. En 1995, les étrangers dont les noms suivent, craignant de retourner
dans leur pays, ont sollicité une entrevue avec le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés :
Nom Nationalité
Orlando Bernal Ruiz Cubaine
Afeadz Ahfaz Arfhad Pakistanaise
Udoka Okechu Kwu Nigériane
Remon Abukhaber Jordanienne
Roda Ali Hussein Somalienne
Hibo Mourid Somalienne
Amadu Osman Libérienne
Joseph Sarpong Libérienne
Abmad Aftab Pakistanaise
Hallak Samul Sarein Iraquienne
Luis Manuel Espinoza Betancourt Cubaine
Wilfredo Prendes Cubaine
David Carter Nigériane
Ryan Smith Nigériane
Mohiuddin Choudaury Bangladaise
Reza Sistar Iranienne
Diana Angie Sierra-léonienne
Joseph Williams Libérienne
Rosa Galan Chica Salvadorienne
Joseph Williams Qdob Libérienne
Article 4
Données statistiques sur les cas d'application de la loi fédérale visant
à prévenir et à réprimer la torture, sanctionnant des agents de la fonction
publique pour délits de torture ou d'homicide à la suite de tortures
53. La lutte contre la pratique de la torture a été au centre des préoccupations
de la Commission nationale des droits de l'homme. Ainsi, au cours des
six dernières années et particulièrement depuis la présentation du rapport
initial, des progrès importants ont été accomplis en ce qui concerne
la répression du délit de torture.
54. Le tableau qui suit montre l'évolution du nombre de plaintes pour torture,
selon les registres de la Commission nationale.
Semestre ou année |
Nombre total de plaintes reçues |
Nombre de plaintes pour torture |
Juin-décembre 1990 |
1 343 |
180 |
Décembre 1990-juin 1991 |
1 913 |
266 |
Juin-décembre 1991 |
2 485 |
156 |
Décembre 1991-mai 1992 |
4 503 |
134 |
Mai 1992-mai 1993 |
8 793 |
246 |
Mai 1993-mai 1994 |
8 8804 |
141 |
Mai 1994-mai 1995 |
8 912 |
45 |
Mai 1995-mai 1996 |
8 357 |
59 |
55. On notera au sujet de ces chiffres que, sur les 59 plaintes pour torture
reçues pendant le dernier exercice, 43 seulement étaient du ressort de
la Commission nationale. Les autres ont été transmises aux commissions
des Etats parce qu'elles concernaient des agents publics non fédéraux,
et ces commissions se sont déclarées incompétentes du fait que les autorités
judiciaires avaient déjà statué sur les actes présumés de torture, ou
bien que la victime avait retiré sa plainte devant la Commission nationale
ou avait souhaité l'arrêt de la procédure.
56. Il est aussi important de signaler que, sur les 43 plaintes mentionnées,
16 portent sur des faits qui ont eu lieu en 1996, 23 sur des faits datant
de 1995 et le reste sur des faits antérieurs. Par ailleurs, de 1992 à
ce jour, 37 enquêtes préliminaires pour torture ont été menées comme
suit :
Année Nombre de personnes inculpées
1992 18
1993 8
1994 0
1995 10
57. En outre, la Direction générale chargée du suivi des recommandations
de la Commission nationale des droits de l'homme, relevant du Bureau
du Procureur général de la République, a saisi plusieurs juges de district
de 31 dossiers d'enquête préliminaire pour torture, comme suit :
Année Nombre de personnes inculpées
1992 28
1993 0
1994 3
1995 0
58. La Commission nationale a eu connaissance des poursuites pénales engagées
contre 53 agents publics pour le délit de torture ainsi que de 14 affaires
d'homicide résultant de tortures. Dans deux affaires, le juge de la cause
a déclaré les inculpés coupables du délit de torture et dans cinq affaires
il a déclaré les accusés coupables d'homicide résultant de tortures.
Ces affaires sont récapitulées comme suit :
a) Poursuites pénales pour délit de torture :
i) Recommandation 73/91 : affaire Martín Arroyo Luna et consorts. Poursuites
pénales engagées contre Gustavo Castrejón Aguilar (annexe V);
ii) Recommandation 42/92 : affaire William Darío Kerguelen Pinilla. Poursuites
pénales engagées contre Mario Santander Embriz (annexe VI);
b) Poursuites pénales pour homicide résultant de tortures :
i) Recommandation 3/90 : affaire Jorge Argáez Pérez. Poursuites pénales
engagées contre Alejandro San Pedro González (annexe VII);
ii) Recommandation 29/90 : affaire du village d'Aguililla (Etat de Michoacán).
Poursuites pénales engagées contre Raymundo Gutiérrez Jiménez (annexe
VIII);
iii) Recommandation 1/91 : affaire Pedro et Felipe de Jesús Yescas Martínez.
Poursuites pénales engagées contre Omar Olguín Alpízar (annexe IX);
iv) Recommandation 15/91 : affaire Ricardo López Juárez. Poursuites pénales
engagées contre Enrique Alvarez Palacios (annexe X);
v) Recommandation 50/91 : affaire José del Carmen Llergo Totosaus. Poursuites
pénales engagées contre José Rojas Garrido (annexe XI).
59. En outre, dans sept affaires, la procédure est toujours en cours; dans
13 affaires, un mandat d'arrestation a été délivré mais les intéressés
n'ont pas encore été arrêtés; les juges ont refusé de signer ou ont annulé
25 autres mandats d'arrestation, et une ordonnance de mise en détention
provisoire a été annulée.
60. La Commission nationale des droits de l'homme a fait 1 022 recommandations
au total, de sa création au mois de décembre 1995;
dans 105 cas, elle a établi qu'il y avait eu torture et elle a fait connaître publiquement les activités illégales des agents publics indignes, en divulguant leur identité et en recommandant une procédure administrative et des poursuites pénales selon le cas. Ces recommandations étaient fondées non seulement sur la législation nationale mais aussi sur les conventions et les traités ratifiés par le Gouvernement mexicain, dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
61. Sur les 105 cas dans lesquels la Commission a établi qu'il y avait
eu torture, 72 recommandations ont été entièrement suivies d'effets,
32 ont partiellement été réalisées, l'exécution de deux autres est toujours
en cours parce que les recommandations sont récentes, et une seulement
n'a pas été acceptée par le Président du tribunal supérieur de justice
de l'Etat de Sinaloa.
62. De même, la Direction générale chargée du suivi des recommandations
de la CNDH, relevant du Bureau du Procureur général de la République,
a enregistré, de 1992 à ce jour, les données suivantes qu'elle a tirées
des recommandations formulées par la Commission :
Recommandations15
Mandats'arrêt:demandés50
délivrés 33 en attente de décision- en attente d'exécution 10
refusés 17
annulés 6
exécutés17
en suspens10
Mandats d'arrêt :
refusés et confirmés17
refusés et n'ayant pas fait l'objet
d'un recours -
refusés et en attente de décision
sur le recours-
annulés pour cause de décès2
annulés pour cause de prescription-
annulés à la suite du recours en amparo4
annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire2
ordonnances de mise en liberté3
instruction-
réarrestations1
en attente de conclusions-
en attente de jugement-
jugés 11
TOTAL 50
verdicts de condamnation8
verdictsd'acquittement3
63. On trouvera énumérés ci-après, selon leur grade et leurs qualités,
les agents de la fonction publique poursuivis pour torture dans le cadre
de ces enquêtes préliminaires et de ces procès :
1 ancien délégué d'Etat
2 représentants du ministère public fédéral
6 commandants de la police judiciaire fédérale
3 chefs de groupe de la police judiciaire fédérale
1 agent de la police de prévention criminelle mandaté par la police
judiciaire fédérale
3 agents administratifs
34 agents de la police judiciaire fédérale
soit 50 agents au total.
Article 5
Champ d'application des lois en la matière
64. Comme il était indiqué dans le rapport initial du Gouvernement mexicain,
il existe divers textes qui portent sur la torture, comme la loi fédérale
visant à prévenir et à réprimer la torture, dont l'article 3 dispose
:
"
Se rend coupable du délit de torture tout agent public qui, dans l'exercice
de ses fonctions, inflige à une personne des douleurs ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne
des renseignements ou des aveux, ou de la punir d'un acte qu'elle a commis
ou est soupçonnée d'avoir commis, ou de la contraindre à accomplir ou à
cesser d'accomplir un acte déterminé.".
65. Ainsi, cette loi est applicable à tout agent public de la Fédération
ou du District fédéral qui a recours, directement ou par des tiers, à
ces méthodes illégales. De même, chaque Etat du Mexique dispose d'un
arsenal
législatif pour combattre et réprimer la torture, au niveau de l'Etat
et au niveau local.
66. Diverses autres dispositions légales visent les traitements dégradants
et les tortures graves, notamment le Code pénal et la loi fédérale sur
la responsabilité des agents de la fonction publique.
67. Ainsi, le dernier paragraphe de l'article 19 de la Constitution, même
s'il ne contient pas le mot "torture",
évoque les mauvais traitements et les peines :
"
Tout mauvais traitement lors de l'arrestation ou dans les prisons, toute
tracasserie infligée sans motif légal, tous droits ou contributions exigés
des prisonniers sont des abus que la loi doit corriger et que les autorités
doivent réprimer."
68. Plus précisément, l'article 20 (sect. II) de la Loi fondamentale
dispose ce qui suit en matière de torture :
"
Dans tout procès au pénal, l'accusé bénéficie des garanties suivantes :
II. Il ne peut être contraint à faire une déclaration. Toute forme d'isolement,
d'intimidation ou de torture est interdite et punie par la loi pénale..."
69. L'article 22 de la Constitution est plus précis encore :
"
Sont interdits les mutilations et peines infamantes, le marquage, la flagellation,
la bastonnade, la torture de quelque sorte qu'elle soit, l'amende excessive,
la confiscation des biens et toutes autres peines inusitées et aux conséquences
graves."
Nationalité de l'auteur et de la victime du délit de torture
70. A cet égard, l'article premier de la Constitution politique, dispose
:
"
Aux Etats-Unis du Mexique, tout individu jouit des garanties qu'octroie
la présente Constitution, lesquelles ne pourront être restreintes ou suspendues
que dans les cas et conditions qu'elle-même établit."
71. En vertu de la Constitution, tout individu, qu'il soit mexicain ou
étranger, jouit des garanties individuelles, qui ne peuvent être suspendues
ou restreintes que dans les cas expressément prévus par la Loi fondamentale.
De même, la loi prévoit qu'il sera versé à la victime du délit de torture,
qu'elle soit mexicaine ou étrangère, ou, en cas de décès, aux membres
de sa famille, une indemnité en réparation des dommages subis et des
préjudices
causés par cet acte odieux. En ce qui concerne l'auteur présumé du délit
de torture, qu'il soit mexicain ou étranger, il doit être jugé selon
les règles fondamentales de la procédure et conformément aux lois applicables,
et il ne peut être traité d'une manière qui porte atteinte à ses droits,
et doit être protégé contre la torture et toute autre méthode dégradante.
Article 6
Procédures visant à assurer la rétention des personnes soupçonnées
d'actes de torture pendant la durée nécessaire pour engager
la procédure pénale ou la procédure d'extradition
72. La procédure d'extradition est régie par l'article 119 de la Constitution du Mexique dont le troisième paragraphe dispose :
"
Les demandes d'extradition provenant d'un Etat étranger sont traitées par
le pouvoir exécutif fédéral, avec l'intervention de l'autorité judiciaire,
conformément à la présente Constitution, aux traités internationaux conclus
en la matière et aux dispositions réglementaires. La décision du juge demandant
l'exécution de la mesure est suffisante pour motiver la rétention pendant
une durée maximale de 60 jours civils."
Les extraditions doivent donc répondre à certaines conditions définies
dans la loi relative à l'extradition (en l'absence de traité international
avec l'Etat requérant) et dans les conventions internationales en la matière
signées par le Mexique.
Loi relative à l'extradition
73. La loi relative à l'extradition est entrée en vigueur le 30 décembre
1975. Ses dispositions, qui sont d'ordre public et revêtent un caractère
fédéral, visent à déterminer, lorsqu'il n'existe pas de traité international,
les conditions et les modalités de la remise à l'Etat requérant des personnes
traduites en justice ou condamnées pour des infractions de droit commun.
74. Par conséquent, les dispositions énoncées dans cette loi doivent être
appliquées pour examiner toute demande d'extradition et pour statuer
sur le sort de la personne réclamée.
Conditions requises
75. La loi autorise la remise des auteurs présumés d'un délit contre lesquels
une procédure pénale a été engagée dans un autre pays ou qui sont recherchés
pour exécuter le jugement prononcé par l'autorité judiciaire de l'Etat
requérant. La demande officielle d'extradition ainsi que les documents
justificatifs doivent contenir :
"
I. La qualification pénale des faits pour lesquels l'extradition est demandée;
II. Les preuves des éléments constitutifs de l'infraction et de la responsabilité
probable de l'individu réclamé. Si l'intéressé a été condamné par un
tribunal de l'Etat requérant, il suffira de joindre une copie certifiée
conforme
du jugement exécutoire;
III. Les éléments visés à l'article 10, dans les cas où il n'existe pas
de traité d'extradition avec l'Etat requérant;
IV. Le texte des dispositions de la législation de l'Etat requérant qui
définissent l'infraction et déterminent la peine, les textes relatifs
à la prescription de l'action et de la peine applicable et une déclaration
officielle attestant que ces dispositions étaient en vigueur au moment
où a été commis le délit;
V. La copie certifiée conforme du mandat d'arrêt éventuellement délivré
à l'encontre de la personne réclamée;
VI. Les éléments d'information permettant d'identifier et, autant que possible,
de localiser la personne recherchée."
76. Les documents indiqués ainsi que tous les autres documents soumis
et rédigés dans une langue étrangère devront être accompagnés de leur
traduction
en espagnol et légalisés (par apostille) conformément aux dispositions
du Code fédéral de procédure pénale.
77. La loi relative à l'extradition prévoit un autre mécanisme, appelé "détention
provisoire aux fins d'extradition", qui est utilisé à titre exceptionnel dans le cadre de la procédure d'extradition.
78. Ce mécanisme intervient lorsque l'Etat requérant, en faisant part de
son intention de présenter une demande officielle d'extradition, sollicite
l'adoption de mesures de sûreté à l'égard de la personne réclamée. Cette
requête ne pourra être satisfaite que si la demande de détention provisoire
aux fins d'extradition présentée par l'Etat requérant précise la nature
des faits reprochés à la personne réclamée et indique qu'un mandat d'arrêt
a été délivré par une autorité compétente.
79. Ainsi, s'il estime que la demande est fondée, le Ministère des relations
extérieures la transmet au Procureur général de la République, qui saisit
immédiatement le juge de district compétent, lequel prend les mesures
appropriées. Celles-ci pourront être, à la demande du Procureur général
de la République, une assignation à résidence ou toute autre mesure prévue
par les traités ou lois en la matière.
80. Si, dans le délai de deux mois prévu par l'article 119 de la Constitution
et commençant à courir à partir de la date d'exécution des mesures visées
à l'article précédent, la demande officielle d'extradition n'a pas été
présentée au Ministère des relations extérieures, les mesures seront
immédiatement levées. Le juge chargé de l'affaire notifiera au Ministère
des relations extérieures le commencement du délai de 60 jours, afin
que le Ministère en informe à son tour l'Etat requérant.
81. En outre, si la demande est acceptée, le Ministère des relations extérieures
envoie la décision, accompagnée du dossier, au Procureur général de la
République pour qu'il saisisse le juge de district compétent. Celui-ci
délivre un mandat d'exécution ordonnant la détention de la personne réclamée,
ainsi que, le cas échéant, la mise sous séquestre, si l'Etat requérant
en fait la demande, des documents, des sommes d'argent ou d'autres objets
se trouvant en sa possession, qui ont un rapport avec le délit imputé
ou qui peuvent constituer des éléments de preuve.
82. Une fois arrêtée, la personne réclamée doit être déférée dans les plus
brefs délais au juge de district compétent, lequel l'informe de la teneur
de la demande d'extradition et des documents joints. Au cours de la même
audience, elle peut désigner un avocat. Si elle n'en connaît pas mais
souhaite en prendre un, on lui présente une liste d'avocats d'office
parmi lesquels elle fait son choix. Sinon, le juge le fait à sa place.
Le détenu peut demander au juge de différer l'ouverture de l'enquête
en attendant que l'avocat choisi donne son accord, au cas où ce dernier
n'est pas présent quand il a été désigné pour se charger de l'affaire.
83. En conséquence, quand la procédure énoncée dans la loi relative à l'extradition
et dans le Code de procédure pénale a été dûment engagée, le Ministère
des relations extérieures a 20 jours pour accorder ou refuser l'extradition,
en se fondant sur le dossier et sur l'avis du juge. Si le Ministère accorde
l'extradition, il en informe l'intéressé et le Ministère de l'intérieur.
Le Gouvernement mexicain remet alors l'intéressé, par l'intermédiaire
du Bureau du Procureur général de la République, aux agents compétents
de l'Etat requérant, au poste frontière ou, le cas échéant, dans l'avion
à bord duquel doit voyager la personne extradée.
Traités internationaux
84. Il faut signaler que dans les conventions internationales signées en
la matière avec d'autres Etats, il est prévu que l'examen de toute demande
d'extradition, la procédure ainsi que la décision seront régis par les
conditions fixées d'un commun accord.
85. Cependant, le Gouvernement mexicain et les Etats avec lesquels il a
signé des conventions d'extradition s'engagent à remettre à l'autre partie,
conformément aux dispositions de ces traités, les personnes contre lesquelles
les autorités compétentes de la partie requérante ont engagé une procédure
pénale, qui ont été déclarées coupables d'une infraction ou qui sont
réclamées par les autorités pour exécuter une peine de privation de liberté
prononcée par un tribunal pour une infraction commise sur le territoire
de la partie requérante.
86. Pour être extradé, un individu doit avoir commis à l'étranger des actes
qui entrent dans les catégories d'infractions énoncées dans les annexes
du traité international et punissables, selon les lois des deux parties
contractantes, d'une peine minimum d'un an d'emprisonnement.
87. De même, le Gouvernement mexicain a pour principe de refuser l'extradition
quand les personnes sont recherchées en vue d'être jugées pour un délit
d'ordre militaire ou politique, quand la personne réclamée a déjà été
traduite en justice et condamnée ou acquittée dans l'Etat requérant pour
le délit motivant la demande d'extradition, en cas de prescription de
l'action pénale ou de la peine pour laquelle l'extradition est demandée
et quand la personne réclamée risque la peine de mort.
88. Il convient de souligner que dans les conventions internationales signées
et ratifiées par le Mexique, la procédure d'extradition est identique
à celle qui est énoncée dans la loi pertinente mentionnée plus haut.
89. Le Gouvernement mexicain a conclu des traités d'extradition avec les
pays suivants : Allemagne, Australie, Bahamas, Belgique, Belize, Brésil,
Canada, Colombie, Cuba, El Salvador, Espagne, Etats-Unis d'Amérique,
Guatemala, Italie, Panama, Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord.
90. Sur le plan multilatéral, le Gouvernement mexicain a ratifié la Convention
sur l'extradition (1933), dans le cadre des organisations régionales
américaines.
Article 7
Exercice de l'action pénale contre quiconque commet
des actes de torture et n'est pas extradé
91. Cette question est traitée à l'article 4 du Code pénal fédéral, qui
se lit comme suit :
"
Les infractions commises à l'étranger, dont l'auteur est mexicain et la
victime étrangère ou mexicaine ou dont l'auteur est étranger et la victime
mexicaine, sont passibles, sur le territoire de la République, des peines
prévues par les lois fédérales, lorsque les conditions suivantes sont réunies
:
I. L'inculpé se trouve sur le territoire de la République;
II. L'inculpé n'a pas fait l'objet d'un jugement définitif dans le pays
où il a commis l'infraction; et
III. Les faits qui lui sont reprochés sont qualifiés de délit à la fois
par la législation du pays où ils ont été commis et par la législation
mexicaine."
92. Il s'ensuit que si l'Etat requérant demande l'extradition d'un ressortissant
mexicain qu'il soupçonne fortement d'avoir commis le délit de torture,
conformément à la décision du Ministère des relations extérieures, l'extradition
sera refusée au seul motif que cette personne possède la nationalité
mexicaine.
93. L'article 30 de la Constitution prévoit toutefois des exceptions à
cette règle, de même que l'article 14 de la loi relative à l'extradition,
qui dispose qu'un national mexicain ne peut pas être remis à un Etat
étranger sauf dans des cas exceptionnels, sur décision du pouvoir exécutif.
94. Le Ministère des relations extérieures notifie ensuite la décision
au détenu et au Procureur général de la République, met le détenu à sa
disposition et lui remet le dossier afin que le ministère public renvoie
s'il y a lieu l'affaire au tribunal compétent en suivant la procédure
prévue à l'article 20 de la Constitution, exposée en détail plus haut.
95. Ainsi, le Gouvernement mexicain lutte contre l'impunité dont pourrait
bénéficier un ressortissant mexicain auteur du délit de torture.
96. De même, les conventions et traités internationaux ratifiés par le
Mexique en matière d'extradition précisent toujours que si l'Etat requis
rejette une demande d'extradition au motif que sa législation lui interdit
de livrer ses nationaux à un Etat étranger, il devra alors soumettre
l'affaire à ses autorités compétentes qui devront engager l'action pénale,
quand il a compétence pour poursuivre.
97. Il importe à ce propos de signaler qu'il n'existe aucune décision de
justice relative à cette question. En effet, jamais au cours de son histoire,
le Mexique n'a été saisi d'une demande de détention provisoire aux fins
d'extradition ni d'une demande officielle d'extradition visant une personne
fortement soupçonnée d'avoir commis le délit de torture. Les autorités
judiciaires mexicaines n'ont donc jamais eu l'occasion de se prononcer
en la matière.
98. Aucune des 120 demandes d'extradition présentées au Gouvernement mexicain
par différents Etats pendant la période 1994-1996 ne portait sur le délit
de torture, qui est pourtant qualifié dans le Code pénal fédéral et prévu
dans les traités internationaux relatifs à l'extradition ratifiés par
le Mexique.
Article 8
99. Textes régissant l'extradition :
En matière de juridiction fédérale
Constitution des Etats-Unis du Mexique (art. 119 et 15);
Conventions et traités internationaux relatifs à l'extradition ou à l'entraide
judiciaire;
Code pénal fédéral;
Code de procédure pénale;
Code de procédure civile;
Loi fédérale relative aux agents de la fonction publique;
Loi relative à l'extradition;
Loi organique relative au Bureau du Procureur général de la République;
Loi organique relative à l'administration publique;
Jurisprudence de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice de
la nation.
En matière de juridiction commune
Code pénal en matière de juridiction commune;
Code de procédure pénale en matière de juridiction commune;
Code de procédure civile en matière de juridiction commune;
Loi organique relative au Bureau du Procureur général de justice de l'Etat.
Article 9
Dispositions concernant l'entraide judiciaire dans les procédures
pénales relatives aux affaires de torture
100. En ratifiant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, le Mexique s'est engagé à accorder aux
autres Etats parties l'entraide judiciaire la plus large possible dans
toute procédure pénale concernant les infractions visées à l'article
4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont il dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
Le 12 février 1986, le Président de la République a promulgué le décret
portant ratification de la Convention, qui a été publié au Journal officiel
de la Fédération le 6 mars 1986.
101. Par ailleurs, le Gouvernement mexicain s'acquitte des obligations internationales relatives aux procédures pénales concernant le délit de torture qui lui incombent en vertu des accords de coopération et d'entraide judiciaire qu'il a conclus avec les Etats suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Espagne et Etats-Unis d'Amérique.
102. Au niveau multilatéral, le Mexique a ratifié les instruments internationaux
relatifs à la coopération et à l'entraide judiciaire dans les procédures
pénales relatives au délit de torture ou y a adhéré : Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la
torture, divers accords relatifs à l'administration des preuves à l'étranger
et à l'information concernant le droit des autres pays.
Article 10
Enseignement et information concernant l'interdiction de la torture
:
formation du personnel civil et militaire, du personnel médical,
des agents de la fonction publique et des autres personnes
qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le
traitement des individus arrêtés, détenus ou emprisonnés
103. L'article 2 de la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la
torture dispose ce qui suit :
"Les organes du pouvoir exécutif fédéral chargés de
l'administration de la justice mettront en oeuvre des programmes permanents
et établiront des procédures visant à :
...
II) organiser des cours de formation à l'intention de son personnel pour promouvoir le respect des droits de l'homme;
III) assurer la professionnalisation des personnels de justice;
IV) promouvoir la professionnalisation des agents publics qui interviennent
dans la garde et le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné."
104. En application de cet article, les divers organes du pouvoir exécutif
fédéral ont élaboré, le plus souvent en coordination avec la Commission
nationale des droits de l'homme, des programmes de formation à l'intention
des agents publics appelés à intervenir et du personnel médical, pour
leur enseigner à reconnaître les cas de torture et à détecter les séquelles
de tortures physiques ou psychologiques.
Commission nationale des droits de l'homme
105. Pour renforcer la culture des droits de l'homme, la Commission nationale
dispense une formation en la matière aux membres des divers corps de
sécurité et des forces armées. Les programmes de formation sont tout
d'abord destinés aux agents publics fédéraux en raison de la compétence
de la Commission nationale des droits de l'homme; toutefois, pour assurer
une action préventive et promouvoir une culture des droits de l'homme,
la Commission dispense aussi une formation aux agents municipaux et aux
agents des Etats fédérés, en coordination avec les commissions de chaque
Etat et en faisant appel aux universités et à des organisations non gouvernementales.
106. Il existe actuellement des programmes de formation destinés aux membres
des organes responsables suivants de la sécurité publique ou nationale
: agents de police en cours d'études, agents de police en activité exerçant
des fonctions préventives ou municipales, agents de la police judiciaire
des Etats et du ministère public de la juridiction commune, gardiens,
agents des services d'immigration, membres de la police fédérale de la
route, personnel des services du Procureur général de la République (agents
administratifs, agents de la police judiciaire fédérale et agents du
ministère public fédéral).
Ecoles de police
107. Une campagne de sensibilisation a été lancée à l'intention de tous
les agents de police de tous les organismes fédéraux et de chaque Etat.
Un programme pilote a été mis sur pied à l'école de police de l'Etat
d'Aguascalientes, selon un modèle de formation permettant non seulement
d'incorporer au programme des cours le thème des droits de l'homme, mais
de l'évoquer dans toutes les disciplines enseignées.
108. C'est ainsi que les techniques de neutralisation ne demandent pas
seulement la connaissance des moyens de maîtriser les individus et les
groupes, le maniement d'armes et des exercices physiques, mais également
la connaissance de la portée de l'utilisation de la force sur le plan
temporel et technique et eu égard au principe de proportionnalité. Ces
techniques doivent être apprises en même temps que les diverses techniques
de police et non pas comme des cours théoriques sans rapport avec la
réalité.
109. Avant le programme actuel, la Commission nationale des droits de l'homme
avait élaboré un guide de l'agent de police et une brochure, largement
diffusés aux organes de police.
Agents de police municipaux et agents de la police de prévention criminelle
110. Un programme de formation a été lancé à l'intention des agents de
la police de prévention criminelle et des agents municipaux dans l'Etat
de Nayarit; il s'agissait de les familiariser avec les principes fondamentaux
de respect des droits de l'homme et de leur montrer les conséquences
et les limites de leur action.
Agents de la police judiciaire des Etats
111. Pendant la période considérée, des programmes de formation ont été
menés en collaboration avec les commissions des droits de l'homme de
chaque Etat et avec les bureaux du Procureur général dans les Etats de
Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua, Tamaulipas et dans le District
fédéral. Il est prévu d'organiser les mêmes programmes dans les Etats
de Veracruz, Yucatán et Quintana Roo. De mai à décembre 1995, 342 représentants
du ministère public et 693 agents de la police judiciaire ont reçu une
formation, qui concerne principalement l'usage de la force et le problème
de la détention arbitraire et vise également à inculquer les règles à
respecter dans l'exercice des fonctions de police.
Gardiens de prison
112. Dans le cadre d'un programme intitulé "Les
droits de l'homme dans le Centre de réadaptation sociale - CERESO", permettant d'aborder des questions essentielles comme celle de connaître les
droits qui peuvent être violés dans le centre de réadaptation sociale et
les droits des détenus que les gardiens de prison peuvent être amenés à
violer, une formation a été dispensée à l'intention des gardiens de prison
de l'Etat de Querétaro et a bénéficié à ce jour à 70 personnes. Il est
prévu d'étendre très largement le programme en collaboration avec des organisations
non gouvernementales et avec les établissements pénitentiaires, en tenant
compte particulièrement de la situation des autochtones et de la situation
des femmes détenues. Des cours de formation seront également organisés
dans la colonie pénitentiaire des Iles Marías.
Agents des services d'immigration
113. Un nouveau programme a été lancé dans le cadre de la formation entreprise
à l'intention des agents des services d'immigration, à la suite de la
publication par la Commission nationale des droits de l'homme en avril
1995 d'un rapport intitulé "Frontera
Sur, Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos de los Immigrantes" (Frontière Sud : Rapport sur les violations des droits fondamentaux des immigrants).
Dans deux villes du Chiapas, Tapachula et Comitán, 102 agents des services
d'immigration ont reçu une formation, ce qui portait à 230 le nombre
d'agents formés dans les Etats du Chiapas, de Veracruz, de Tabasco et
de Oaxaca.
114. La formation a été organisée en tenant compte des constatations et
des suggestions de la Commission nationale des droits de l'homme; elle
vise à déterminer les droits fondamentaux qui doivent être protégés lors
de l'exercice de leurs fonctions par les agents des services d'immigration
et à élaborer une brochure destinée aux immigrants sans papier, afin
de les informer sur leurs droits et sur le traitement digne qu'ils doivent
recevoir sur le territoire mexicain.
Police fédérale de la route
115. Le programme de formation des agents de la police fédérale de la route
a été lancé dans l'Etat de Nayarit, sous la forme d'un atelier auquel
ont participé près de 800 agents; il s'agissait d'un premier cours de
sensibilisation portant sur deux thèmes : la dignité avec laquelle eux-mêmes
doivent être traités en tant que sujets de droits fondamentaux et la
dignité avec laquelle ils doivent à leur tour traiter la population,
dans le strict respect des droits fondamentaux.
Agents de la police judiciaire fédérale
116. Un programme de sensibilisation à l'intention de 1 975 agents du Bureau
du Procureur général de la République a été mené à bien dans tout le
pays; 579 représentants fédéraux du ministère public, 746 agents de la
police judiciaire fédérale et 50 agents administratifs y ont participé.
117. La formation a été dispensée aux personnels en fonction, dans leur
propre service. La première phase de sensibilisation portait sur trois
droits fondamentaux, le droit à la vie, le droit à la dignité et le droit
à la liberté; chacun a été analysé sous ses deux aspects, celui de l'agent
public en tant que sujet de droit et celui du traitement qu'il doit accorder
à la population dans l'accomplissement de ses obligations d'agent de
la police judiciaire fédérale.
118. A chaque fois, les formateurs se sont efforcés d'unifier les critères
concernant les notions, l'éthique et la science des valeurs morales qui
sous-tendent ces principes fondamentaux ainsi que leur expression juridique
et leurs conséquences juridiques, en vue de remédier à l'absence d'information
particulière sur la torture, les détentions arbitraires, l'utilisation
d'armes à feu, la législation nationale et les instruments internationaux
ratifiés par le Mexique par exemple.
119. En outre, comme l'avaient demandé les agents publics eux-mêmes, tous
les bureaux du Procureur général de la République, dans tous les Etats,
ont reçu des publications et une information sur le thème des droits
de l'homme et sur les questions qui doivent faire l'objet d'une attention
particulière; en outre des séminaires ont été organisés avec la participation
de la Commission nationale des droits de l'homme et de l'Institut de
formation du Bureau du Procureur général de la République.
Ecole militaire supérieure
120. La Commission nationale des droits de l'homme a lancé des programmes
de formation en la matière dans le cadre de la formation de l'état-major
de l'armée de terre et de l'armée de l'air, ainsi qu'à l'intention du
personnel de direction, du corps enseignant et, à l'occasion de cours
spéciaux de l'Ecole supérieure militaire, de tous les officiers de l'armée
mexicaine et de boursiers étrangers.
121. Les cours consistaient notamment en une analyse des courants philosophiques
et moraux, avec un rappel historique de l'évolution théorique et juridique
des droits de l'homme dans le monde entier, du droit constitutionnel
mexicain et du droit international, du droit humanitaire et de la législation
militaire du Mexique ainsi que des instruments de protection des droits
de l'homme, une place particulière étant faite à l'institution de l'ombudsman
et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme.
En 1995, 440 officiers supérieurs ont participé à ces cours.
Bureau du Procureur général de la République
122. Conformément à l'article 10 de la Convention, le Bureau du Procureur
général de la République s'est employé à faire connaître, enseigner et
promouvoir les droits de l'homme en son sein même, en organisant des
cours de formation et des programmes de prévention à l'intention des
groupes vulnérables et en diffusant des publications et du matériel didactique.
Ce travail permanent a contribué à une réduction manifeste des plaintes
déposées pour torture, comme l'atteste le dernier rapport de la Commission
nationale des droits de l'homme.
123. Les programmes de formation mis en oeuvre par l'Institut de formation
du Bureau du Procureur général de la République visent à obtenir que
les représentants du ministère public fédéral et les agents de la police
judiciaire fédérale s'acquittent mieux de leurs fonctions.
124. En 1995, le Bureau du Procureur général de la République, par l'intermédiaire
des services du contrôleur interne, a mené diverses actions tendant non
seulement à réprimer les agents publics qui avaient enfreint la loi mais
aussi à organiser un programme de formation aux droits de l'homme ayant
un caractère permanent, en vue de donner une formation aux agents publics
de l'institution, de façon que la justice soit administrée avec plus
d'efficacité et dans un plus grand respect de la légalité, comme l'autorité
judiciaire en a la responsabilité à l'égard de la société.
125. Récemment, le Bureau du Procureur général de la République a compilé
plusieurs instruments nationaux et internationaux en vigueur pour le
Mexique qui portent sur la protection des droits de l'homme, en vue de
publier un recueil à l'intention des représentants du ministère public
fédéral et d'une façon générale des agents publics relevant du Bureau
du Procureur genéral qui disposeront ainsi d'un ouvrage de référence
leur permettant de s'acquitter de leurs fonctions dans le strict respect
de la loi et d'éviter à tout moment de commettre des actes qui puissent
être considérés comme attentatoires aux droits fondamentaux des individus.
Ministère de la défense nationale
126. Le Ministère de la défense nationale organise des cours de perfectionnement
à l'intention des agents de l'Etat qui participent à la garde, à l'interrogatoire
ou au traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné.
127. En outre les personnels de la justice militaire ont suivi divers cours
sur les droits de l'homme, organisés conjointement par l'Université nationale
autonome de Mexico et par l'Académie mexicaine des droits de l'homme,
afin de mettre constamment à jour leurs connaissances, qu'ils transmettent
à leur tour au reste du personnel militaire, dans le cadre des écoles
militaires et par des conférences.
128. Le Ministère de la défense nationale a publié plusieurs manuels, mémentos
et recueils d'instructions, par exemple :
Manuel sur le comportement du personnel de l'armée de terre et de l'armée
de l'air dans la lutte permanente contre le trafic de stupéfiants
Comportement au combat
Résolution de problèmes particuliers liés à l'application des règles de
la guerre
129. On notera que les deux derniers manuels s'inspirent des Conventions
de Genève de 1949 et des Conventions concernant les lois et coutumes
de la guerre adoptées par la Conférence internationale de La Haye.
130. La directive concernant l'instruction, les programmes institutionnels
et les programmes généraux d'étude des unités, services, installations
et centres de formation des forces armées, contient aussi un volet consacré
à l'enseignement et au respect des droits de l'homme et à l'application
de la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture.
Article 11
Surveillance systématique sur les règles, méthodes et instructions
concernant le traitement des personnes interrogées,
arrêtées, détenues ou emprisonnées
131. On trouvera exposés ci-après les lois et règlements qui régissent
l'exécution des peines, et où se trouve consacré le principe du traitement
digne et humain à accorder à tout détenu :
Loi établissant les normes minimales relatives à la réadaptation sociale
des condamnés dans tous les Etats de la Fédération
Règlement des centres fédéraux de réadaptation sociale
Règlement de la colonie pénitentiaire fédérale des Iles Marías
Règlement des centres de réclusion et des centres de réadaptation sociale
du District fédéral
Règlements des centres de réadaptation sociale et des centres de réclusion
dans les Etats de la Fédération
Loi et règlement de la Commission des droits de l'homme du District fédéral
Lois et règlements des commissions des droits de l'homme des Etats.
132. Le personnel pénitentiaire est placé sous la supervision des autorités
locales et fédérales ainsi que des Commissions des droits de l'homme
compétentes.
133. La Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale,
qui relève du Ministère de l'intérieur, nomme des délégués régionaux.
Dans chaque Etat la Direction de la prévention et de la réadaptation
sociale, la Commission des droits de l'homme ainsi que les visiteurs
généraux et les visiteurs adjoints se rendent régulièrement dans les
prisons.
134. Les détenus peuvent adresser des plaintes à différents organes, par
exemple au Conseil technique interdisciplinaire des centres de détention
qui les examine et statue conformément au règlement de l'établissement.
135. Les autres mécanismes, au fonctionnement desquels la Direction générale
de la prévention et de la réadaptation sociale du Ministère de l'intérieur
est directement associée, sont les suivants :
a) Les délégués régionaux se rendent dans les prisons et entendent les
détenus. Ils transmettent les plaintes qu'ils reçoivent à l'autorité
hiérarchique, et une enquête est menée en collaboration avec le personnel
de la Direction générale;
b) Des "boîtes aux lettres rouges" ont
été installées dans les établissements pénitentiaires afin de permettre
aux détenus d'adresser directement leurs plaintes au Ministère de l'intérieur
sans passer par les autorités pénitentiaires. Les requêtes déposées par
les détenus dans la boîte aux lettres sont acheminées par le Service postal
mexicain à la "Coordination des boîtes aux lettres pénitentiaires", qui les envoie à la Direction générale de la prévention et de la réadaptation
sociale où elles sont immédiatement examinées. Le service compétent informe
par écrit le demandeur de la suite donnée à sa plainte ou à sa requête;
c) Acheminement direct de la correspondance des détenus ou des membres
de leur famille. La Direction générale de la prévention et de la réadaptation
sociale fait parvenir ce courrier au service compétent qui l'examine
immédiatement. Le délégué régional est chargé de mener une enquête;
d) Le Service de l'information juridique, qui relève directement de la
Direction générale, répond, à la lumière du dossier du détenu, aux demandes
de renseignement des membres de la famille. Les plaintes sont transmises
au Secrétaire particulier du Directeur général et au délégué régional
afin qu'ils enquêtent sur les faits allégués.
136. Les droits et garanties des prisonniers sont énoncés dans les textes
suivants :
a) Loi établissant les normes minimales relatives à la réadaptation sociale
des condamnés :
"
Article 13, paragraphe 3 :
... les détenus ont le droit d'être reçus et entendus par les fonctionnaires
de l'établissement pénitentiaire, de présenter des plaintes et des demandes,
formulées en termes pondérés et respectueux, aux autorités extérieures
à l'établissement et de les présenter personnellement aux fonctionnaires
officiellement chargés de visiter les prisons.
Toutes formes de punition consistant en tortures ou en traitements cruels
ou en violences inutiles sont interdites. Les pavillons ou quartiers dits "de
distinction" accueillant les détenus en fonction de leurs ressources, moyennant le paiement
d'une contribution ou d'une pension sont également interdits ..."
b) Règlement des centres fédéraux de réadaptation sociale
"
Chapitre X : Du régime intérieur, article 122
Tout détenu peut, par l'intermédiaire du représentant du Directeur général
de la prévention et de la réadaptation sociale dans le Centre, adresser
des plaintes et des requêtes individuelles à la Direction générale, qui
les examine et y donne suite."
"
Chapitre XI : Des mesures disciplinaires, article 128
Tout interne peut, par lui même ou par l'intermédiaire d'un membre de sa
famille, de son défenseur ou de toute personne désignée par lui, contester,
verbalement ou par écrit, la mesure disciplinaire dont il fait l'objet
devant le Conseil technique interdisciplinaire ou devant la Direction générale
de la prévention et de la réadaptation sociale qui, dans un délai de 48
heures prennent une décision et la communiquent au directeur de l'établissement
en vue de son exécution et à l'intéressé, en versant une copie de la décision
à son dossier."
"
Article 129
Il est interdit d'infliger des tortures ou des mauvais traitements portant
atteinte à la santé physique ou mentale des détenus à titre de sanctions
disciplinaires.
La violation de cette disposition donne lieu aux sanctions prévues dans
le présent règlement, sans préjudice de la responsabilité qui pourrait
incomber au personnel des centres fédéraux de réadaptation sociale au regard
du droit pénal, du droit administratif et du droit du travail."
c) Règlement de la colonie pénitentiaire fédérale des îles Marías :
"
Chapitre VIII : Des incitations et des sanctions, article 52
La procédure prévue pour prendre des sanctions en cas d'infraction au présent
règlement consiste en une audience unique présidée par le Directeur de
l'établissement qui, après avoir entendu le contrevenant et recueilli des
éléments susceptibles de prouver qu'il y a eu faute et d'établir la responsabilité,
rend une décision motivée conformément au présent règlement et à la lumière
de l'avis émis par le Conseil technique interdisciplinaire."
"
Article 53
Il est formellement interdit d'aménager des cellules disciplinaires ou
des cachots et de recourir à des tortures ou à des mauvais traitements
psychiques ou moraux qui portent atteinte à la santé ou à la dignité
du détenu. Toute infraction au présent article entraîne la révocation
immédiate
de la personne qui l'a commise ou ordonnée, sans préjudice des sanctions
pénales prévues par la loi."
"
Article 54
Le contrevenant peut, dans les 15 jours suivant le jour de la notification
de la sanction disciplinaire, faire appel de cette décision par écrit
devant la Direction générale de la prévention et de la réadaptation
sociale."
"
Article 55
La Direction générale de la réadaptation sociale prend une décision définitive
dans un délai de dix jours à compter de la formation du recours et
notifie cette décision au contrevenant."
d) Règlement des établissements pénitentiaires et des centres de réadaptation
sociale du District fédéral :
"
Chapitre X : Le régime intérieur des établissements pénitentiaires, article
136
Il est interdit à une autorité quelle qu'elle soit de recourir à toute
violence physique ou morale ou à des procédés portant atteinte à la dignité
des détenus, ou d'inciter autrui à le faire."
"
Article 138
... traiter les détenus et les membres de leur famille de manière affable
et juste et respecter leur dignité ..."
"
Article 149
Les sanctions disciplinaires visées à l'article 148 sont imposées sur avis
du Conseil technique interdisciplinaire, rendu à la séance qui suit immédiatement
la date à laquelle l'infraction a été commise."
"
Article 150
Un détenu ne peut être puni sans avoir été informé de l'infraction qui
lui est reprochée et sans avoir présenté sa défense."
"
Article 151
Dès qu'il est informé qu'une infraction est imputée à un détenu, le directeur
ou son remplaçant ordonne la comparution du contrevenant présumé devant
le Conseil technique interdisciplinaire, qui l'entend et prend une décision.
Cette décision est consignée par écrit, le texte original est versé au
dossier et une copie est remise au détenu. La décision doit mentionner
de façon succincte la faute commise, les arguments invoqués par le contrevenant
pour sa défense et, s'il y a lieu, la sanction disciplinaire infligée."
"
Article 152
Le détenu, un parent, son défenseur ou toute personne désignée par lui
peut, oralement ou par écrit, directement ou selon la procédure prévue
à l'article 25 du présent règlement, contester la sanction disciplinaire
auprès du Conseil technique interdisciplinaire ou de la Direction générale
des établissements pénitentiaires et des centres de réadaptation sociale.
Le Conseil ou selon le cas la Direction se prononce dans un délai de
48 heures et la communique au directeur de l'établissement, en vue de
son exécution et à l'intéressé."
"
Article 154
Les délits ou les fautes commis par le personnel du système pénitentiaire
du District fédéral sont sanctionnés conformément à la loi fédérale sur
la responsabilité des agents de la fonction publique et aux dispositions
applicables du Code pénal et du Code du travail."
Article 12
Autorités chargées de procéder immédiatement à une enquête impartiale
sur les actes de torture, leurs fonctions et leurs méthodes de travail
137. En matière de juridiction fédérale, c'est au Bureau du Procureur général
de la République qu'il incombe d'enquêter rapidement et de manière impartiale
sur les actes de torture, par l'intermédiaire des services du contrôleur
interne, dont les attributions sont définies par le décret d'application
de la loi organique relative au Bureau du Procureur général de la République.
Il a notamment les fonctions suivantes :
"
Chapitre V, article 8
I. Il réalise les études sur l'organisation et la mise en mouvement du
système intégré de contrôle du Bureau du Procureur général de la République,
afin d'évaluer leur fonctionnement, de vérifier s'ils utilisent efficacement
les ressources dont ils disposent et d'éviter d'éventuelles irrégularités.
Il communique les résultats de ces études au Procureur ainsi qu'au secrétariat
des services de contrôle et du développement administratif en vue de
renforcer le système d'évaluation et de contrôle de l'Etat;
...
V. Il enquête et statue, conformément aux règles et procédures établies
par le secrétariat des services de contrôle et du développement administratif
et par les instruments juridiques applicables, sur les plaintes dont
il est saisi, qui dénoncent des manquements des agents publics dans l'exercice
de leurs fonctions;
VI. Il prend à l'égard des agents publics les sanctions prévues par la
loi fédérale sur la responsabilité des agents publics;
VII. Il dresse, s'il y a lieu, la liste des irrégularités imputées aux
agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions ...
...
XIII. Il surveille et évalue la mise en oeuvre des mesures visant à remédier
aux irrégularités constatées et prend les sanctions voulues à l'égard
des agents publics qui n'ont pas suivi les recommandations qui leur avaient
été faites, conformément à la loi fédérale sur la responsabilité des
agents de la fonction publique;
...
XV. Il ordonne la suspension temporaire des agents publics, conformément
aux dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité des agents
publics."
138. Le Bureau du Procureur général de la République est aussi, en dernier
ressort, l'organe de contrôle de tous les représentants fédéraux du ministère
public, y compris le Procureur général du District fédéral et chacun des
procureurs généraux des Etats qui représentent le ministère public dans
leur juridiction.
Etablissements de détention et de réclusion
139. Plusieurs organes sont chargés de la supervision des établissements
de détention et de réclusion :
Au niveau national
140. La Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale
a créé un corps de délégués régionaux chargés d'examiner les plaintes
et d'inspecter les établissements de détention, dans lesquels ils se
rendent même en l'absence de plaintes. S'ils reçoivent une plainte d'un
détenu ou d'un membre de sa famille, ils se rendent dans l'établissement,
mènent une enquête et font rapport aux autorités compétentes.
141. La Commission nationale des droits de l'homme comprend un service
- la troisième inspection des affaires pénitentiaires - qui est chargé
d'examiner toutes les plaintes des personnes privées de liberté. Les
visiteurs se rendent dans les établissements de détention pour enquêter
et formulent des recommandations s'ils constatent une violation des droits
fondamentaux des détenus.
142. Il existe dans chaque Etat de la Fédération une commission des droits
de l'homme dotée des mêmes attributions que la Commission nationale;
ces commissions inspectent les prisons sans qu'il y ait nécessairement
plainte, et si elles reçoivent une plainte d'un détenu ou de sa famille
elles lui rendent visite pour enquêter, et font rapport aux autorités
compétentes.
District fédéral
143. La Direction générale des établissements pénitentiaires et des centres
de réadaptation sociale, qui est visée aux articles 159, 160 et 161 du
Règlement relatif aux établissements pénitentiaires et aux centres de
réadaptation sociale du District fédéral, est un organe de contrôle général
chargé d'assurer la supervision permanente de tous les centres de détention
du Département du district fédéral, et composé de représentants des organes
suivants :
a) Assemblée des représentants du District fédéral;
b) Direction de la réadaptation sociale;
c) Direction générale de la prévention et de la réadaptation sociale;
d) Bureau du Procureur général du District fédéral;
e) Coordination générale juridique du Département du District fédéral;
f) Tribunal supérieur de justice du District fédéral;
g) Direction générale des services médicaux du Département du District
fédéral.
144. L'organe de contrôle vérifie sur place comment les établissements
sont administrés et gérés et si les détenus sont traités dans le strict
respect de la loi relative aux règles minima et du règlement susmentionné.
Il porte les irrégularités constatées ou les plaintes entendues à la
connaissance de la Direction générale et saisit les autorités compétentes
si des actes illicites ont été commis.
145. La Commission des droits de l'homme du District fédéral dépêche dans
les établissements de détention de la ville de Mexico des inspecteurs
qui sont notamment chargés d'enquêter sur les plaintes des détenus et
de formuler des recommandations lorsqu'ils constatent des violations
des droits fondamentaux des détenus.
Ministère de la défense nationale
146. Après la création, le 6 juin 1990, de la Commission nationale des
droits de l'homme, le Ministère de la défense nationale a demandé au
Bureau du Procureur général militaire de prêter une attention particulière
à chacune des plaintes qui lui sont adressées. Ce Bureau a donc créé
un service spécialement chargé d'examiner les plaintes et d'y donner
suite conformément à la procédure et aux règles indiquées par la Commission
nationale des droits de l'homme.
147. Il existe en outre au sein de l'Inspection générale de l'armée de
terre et de l'armée de l'air des services chargés de recevoir les plaintes.
Lorsqu'ils soupçonnent qu'une infraction pénale a été commise, ils en
avisent le parquet militaire afin qu'une enquête soit menée; s'il y a
lieu, des poursuites sont engagées contre le ou les auteurs présumés
et l'affaire est renvoyée à l'autorité judiciaire compétente, qui a pour
instruction de mener l'enquête préliminaire consciencieusement, minutieusement
et professionnellement, en se fondant sur la technique, les règles et
la logique juridiques. Si au contraire il n'existe pas d'élément suffisant
pour attester qu'une infraction a été commise ou si la plainte n'est
pas fondée, le dossier est transmis au Bureau du Procureur général militaire
qui l'étudie, l'analyse et donne son avis puis, s'il y a lieu, classe
l'affaire et en informe les intéressés, ou ordonne un complément d'enquête.
Article 13
Droit de porter plainte pour torture et d'être protégé contre
tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison
de la plainte déposée
Statistiques relatives aux plaintes pour délit de torture
148. D'après la Commission des droits de l'homme, entre mai 1992 et mai
1993, les actes de torture venaient en septième position dans la liste
des faits attentatoires aux droits de l'homme; au nombre de 246, les
plaintes pour torture représentaient 2,8 % du nombre total des plaintes
reçues par la Commission des droits de l'homme, s'élevant à 8 793, soit
une baisse de 43 % par rapport à l'année précédente.
149. Durant sa quatrième année d'existence, de mai 1993 à mai 1994, la
Commission nationale des droits de l'homme a reçu 141 plaintes pour torture,
représentant 1,6 % des 8 804 plaintes déposées pour violation des droits
de l'homme; la torture était donc au dixième rang. Entre mai 1994 et
mai 1995, les plaintes pour torture avaient diminué de 68,1 % par rapport
à l'année précédente. Quarante-six plaintes reçues pendant cette période
pour des actes qualifiés attentatoires aux droits de l'homme portaient
sur des tortures.
150. On peut expliquer la diminution des cas de torture par les réformes
législatives ainsi que par le développement des cours de formation qui
ont permis de progresser dans le traitement des affaires de torture,
puisqu'on s'efforce maintenant davantage de déceler les cas de torture
même en l'absence de marques physiques, étant donné que les tortionnaires
évitent les méthodes qui laissent des traces. De grands progrès ont été
accomplis dans la formation de ceux qui procèdent aux expertises nécessaires
pour déceler la torture psychologique.
151. Au-delà des simples chiffres, le Mexique poursuit ses efforts pour
que les sanctions prévues dans les dispositions juridiques et politiques
soient effectivement appliquées aux responsables du délit de torture.
Malgré tous les progrès enregistrés, il reste encore beaucoup à faire
pour que les diverses autorités soient pénétrées de l'importance d'une
répression sévère de la torture, conformément à la loi.
152. Deux questions fondamentales se posent : la valeur des recommandations
de la Commission nationale des droits de l'homme dans tous les domaines
de la vie publique et la volonté politique des autorités. Il reste encore
beaucoup à faire à ces deux égards, mais les effets de ce qui a déjà
été réalisé ont grandement changé la vie publique mexicaine. La nécessité
de respecter les droits de l'homme est peu à peu admise dans les institutions
mexicaines, en particulier en ce qui concerne l'administration de la
justice.
153. Le Gouvernement mexicain considère qu'il est possible d'exercer pleinement
et de façon responsable les fonctions de sécurité publique et de lutte
contre la délinquance dans le strict respect des garanties individuelles.
Certes, la culture favorable au respect des garanties individuelles est
encore fragile au Mexique mais le respect de la légalité et l'édification
d'une culture des droits de l'homme ont pu être peu à peu renforcés.
154. On mesure ainsi les progrès réalisés par l'Etat mexicain conformément
aux engagements contractés en vertu de la Convention contre la torture,
même s'il faut reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre
l'objectif visé, qui est l'élimination totale de la pratique de la torture.
Article 14
Mesures juridiques et autres visant à assurer aux victimes de
torture
une réparation et une indemnisation équitable et adéquate
155. Les mesures juridiques et autres visant à assurer aux victimes de
torture une bonne réparation du dommage et à les indemniser de façon
équitable et adéquate sont énoncées à l'article 10 de la loi fédérale
visant à prévenir et à réprimer la torture, qui se lit comme suit :
"
Quiconque se rend coupable des infractions visées dans la présente loi
est tenu de prendre à sa charge les frais d'assistance juridique, les frais
médicaux et funéraires, les coûts de la réadaptation ou les frais de toute
autre nature engagés par la victime ou sa famille à la suite de l'infraction.
Il est également tenu de réparer le préjudice et de verser une indemnité
à raison des dommages causés à la victime ou aux personnes à sa charge
dans les cas suivants :
I. Décès;
II. Atteinte à la santé;
III. Perte de la liberté;
IV. Perte de revenus économiques;
V. Incapacité de travail;
VI. Perte de biens ou atteinte à la propriété;
VII. Atteinte à la réputation.
Pour fixer les montants de ces indemnités, le juge tient compte de l'ampleur
du dommage causé.
L'Etat est tenu de réparer les dommages et préjudices selon les dispositions
des articles 1927 et 1928 du Code civil."
156. En vertu de ces dispositions relatives à la responsabilité de l'Etat
pour le District fédéral en matière de juridiction commune et pour l'ensemble
de la République en matière de juridiction fédérale, l'Etat a une obligation
subsidiaire de réparation.
157. On notera que ces mesures s'appliquent non seulement aux citoyens
mexicains mais aussi aux étrangers, notamment aux réfugiés, puisque la
Constitution dispose, en son article premier, que toutes les personnes
jouissent des garanties individuelles qu'elle énonce.
158. En ce qui concerne la réadaptation physique et psychologique, le Bureau
du Procureur général du District fédéral met en oeuvre des programmes
spéciaux, par l'intermédiaire de son organe subsidiaire chargé des droits
de l'homme et de la Direction générale d'aide aux victimes.
Article 15
Mesures juridiques visant à éviter que les déclarations obtenues
par
la torture puissent être invoquées comme un élément de preuve
159. Cette question est traitée à l'article 20 de la Constitution qui se
lit comme suit :
"
Dans tout procès pénal, l'inculpé bénéficie des garanties suivantes :
I. Dès qu'il le demande, le juge doit lui accorder la liberté provisoire
sous caution, à condition que le paiement de la réparation des dommages
causés par l'infraction et des peines pécuniaires encourues soit garanti
et qu'il ne s'agisse pas d'une infraction d'une gravité telle que la
loi exclut la possibilité de cette mesure.
Pour déterminer le montant et les modalités de la caution, il est tenu
compte des ressources de l'inculpé. La loi fixe les circonstances dans
lesquelles l'autorité judiciaire peut réduire le montant initial de la
caution.
Le juge peut mettre fin à la liberté provisoire lorsque l'inculpé manque
gravement à l'une quelconque des obligations légales qui lui incombent
dans le cadre de son procès;
II. L'inculpé ne peut pas être contraint de faire une déclaration. Toute
mise au secret, intimidation ou torture est interdite et réprimée par
la loi pénale. Les aveux faits devant toute autorité autre que le ministère
public ou le juge, ou devant ceux-ci sans l'assistance du défenseur,
n'ont
aucune valeur de preuve;
III. L'inculpé est informé en audience publique et dans les 48 heures
à compter du moment où il aura été mis à la disposition de la justice,
du
nom de l'accusateur ainsi que de la nature et du motif de l'accusation,
afin qu'il connaisse l'acte punissable qui lui est imputé et qu'il puisse
contester les faits qui lui sont reprochés lors de sa première comparution;
IV. S'il le demande, il est confronté aux témoins à charge, en présence
du juge;
V. Les témoignages et les autres preuves qu'il produira seront admis;
il dispose du temps que la loi estime nécessaire à cet effet et il
bénéficie
de l'assistance requise pour obtenir la comparution de ses témoins, à
condition qu'ils se trouvent sur le lieu du procès;
VI. L'inculpé est jugé en audience publique par un juge ou par un jury
composé de citoyens sachant lire et écrire, domiciliés dans la circonscription
où l'infraction a été commise, si elle est punie d'un emprisonnement
de plus d'un an. Dans tous les cas, les délits commis par voie de presse
contre
l'ordre public ou la sécurité extérieure ou intérieure de la nation sont
jugés par un jury;
VII. Il reçoit tous les renseignements qu'il demande pour se défendre
et qui intéressent le procès;
VIII. Il doit être jugé dans un délai de quatre mois s'il s'agit d'un
délit passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, et
dans un
délai d'un an si la peine maximale excède cette durée, à moins qu'il
ne demande un allongement du délai pour préparer sa défense;
IX. Dès le début de la procédure, il sera informé des droits que lui
confère la présente Constitution et aura droit à une défense adéquate
qui sera
assurée par lui-même, par un avocat ou par une personne de confiance.
S'il ne veut ou ne peut désigner de défenseur après avoir été invité
à le faire,
le juge lui en commet un d'office. Le défenseur a le droit et le devoir
d'être présent à tous les actes de procédure, chaque fois que nécessaire;
X. En aucun cas la privation de liberté ne pourra être prolongée pour
non-paiement des honoraires du défenseur ou de toute autre dette, pour
cause de responsabilité
civile ou pour tout autre motif analogue. De même, la détention provisoire
ne peut être prolongée d'une durée supérieure à la peine maximale encourue.
Le temps passé en détention provisoire sera déduit de la durée de la
peine d'emprisonnement à laquelle l'inculpé pourrait être condamné.
Les garanties prévues aux sections V, VI et IX s'appliquent également pendant
l'enquête préliminaire, dans les conditions prévues par la loi; les dispositions
des sections I et II ne sont soumises à aucune condition. Dans tout procès
pénal, la victime ou la personne lésée par une quelconque infraction, aura
le droit de recevoir des conseils juridiques, d'obtenir réparation du préjudice
subi s'il y a lieu, de collaborer avec le ministère public, de recevoir
une aide médicale d'urgence lorsqu'elle le demande et aura tous les autres
droits prévus par la loi."
160. Dans le Code pénal pour le District fédéral en matière de juridiction
commune et pour l'ensemble de la République en matière de juridiction fédérale,
le paragraphe XII de l'article 225 dispose que se rend coupable de délit
contre l'administration de la justice l'agent de la fonction publique,
qui "oblige
l'inculpé à faire une déclaration en recourant au placement au secret,
à l'intimidation ou à la torture,... ."
Article 16
Mesures visant à lutter contre les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
161. Les mesures visant à prévenir les mauvais traitements dont pourraient
être victimes les personnes qui ont affaire à la justice sont énoncées
à la section II de l'article 20 (voir par. 159) et au premier paragraphe
de l'article 22 de la Constitution aux termes duquel "sont
interdites les peines de mutilation et les peines infamantes, la marque,
la flagellation, la bastonnade, la torture de quelque sorte qu'elle soit,
l'amende excessive, la confiscation des biens et toutes autres peines
inusitées et aux conséquences graves."
162. En vertu du paragraphe XII de l'article 225 du Code pénal, se rend
coupable de délit contre l'administration de la justice l'agent de la
fonction publique qui "oblige
l'inculpé à faire une déclaration en recourant au placement au secret,
à l'intimidation ou à la torture... ."
163. La loi fédérale visant à prévenir et réprimer la torture, qui s'applique
sur tout le territoire national en matière de juridiction fédérale et
dans le District fédéral en matière de juridiction commune, a été promulguée
pour compléter les dispositions constitutionnelles visant à lutter contre
les peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Son article 4 se lit
comme suit :
"
Quiconque commet le délit de torture est puni d'un emprisonnement de 3
à 12 ans, de 200 à 500 jours-amende et d'une incapacité d'exercer une fonction,
une charge ou un emploi public pendant une durée pouvant aller jusqu'à
deux fois la durée de la privation de liberté prononcée. Aux fins de fixer
le nombre de jours-amende, il sera tenu compte des dispositions de l'article
29 du Code pénal pour le District fédéral en matière de juridiction commune,
et pour l'ensemble de la République en matière de juridiction fédérale."
164. Outre les dispositions législatives mentionnées, on notera les mesures
suivantes :
a) Aggravation des peines encourues par les responsables des délits de
mauvais traitements, de peines cruelles, inhumaines ou dégradantes;
b) Intensification par le Bureau du Procureur général de la République
des efforts tendant à faire appliquer les lois, accords et circulaires,
afin que tous les représentants du ministère public s'acquittent le mieux
possible de leur tâche;
c) Formation continue et orientation professionnelle à l'intention du personnel
de ces services, en vue d'améliorer l'administration de la justice dans
le respect des droits de l'homme.
Liste des annexes
Ces documents peuvent être consultés, en espagnol, aux archives du Centre pour les droits de l'homme.
I. Restitution, réparation et réadaptation des victimes de violations graves
des droits de l'homme, circulaire publiée au Journal officiel de la Fédération
le 10 janvier 1994.
II. Recommandation 98/95 de la Commission nationale des droits de l'homme adressée au Gouverneur de l'Etat de Jalisco et au Procureur général de la République.
III. Code de conduite et de pratique institutionnelle, adopté en 1995.
IV. Règlement général des prisons militaires.
V. Recommandation 73/91 - Affaire Martín Arroyo Luna et consorts.
VI. Recommandation 42/92 - Affaire William Darío Kerguelen Pinilla.
VII. Recommandation 3/90 - Affaire Jorge Argáez Pérez.
VIII. Recommandation 29/90 - Affaire village d'Aguililla (Michoacán).
IX. Recommandation 1/91 - Affaire Pedro et Felipe de Jesús Yescas Martínez.
X. Recommandation 15/91 - Affaire Ricardo López Juárez.
XI. Recommandation 50/91 - Affaire José del Carmen Llergo Totosaus.