Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1994
Additif
MAURICE
[10 mai 1994]
TABLE DES MATIERES
Paragraphes
I. Renseignements généraux ....1 - 17
II. Renseignements concernant les articles figurant dans la première
partie de la Convention ..18 - 31
Articles 2 et 4 ...............................18
Article 3....................................... 19
Article 5 .......................................20
Article 6 .......................................21
Article 7.................................... 22 - 23
Articles 8 et 9 ............................24 - 25
Articles 10 et 11........................... 26
Articles 12 et 13 ........................27 - 28
Article 14..................................... 29
Article 15..................................... 30
Article 16..................................... 31
Annexe
Constitution de Maurice
I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1. La Constitution de Maurice, qui garantit les droits fondamentaux de
l'homme dans le pays, stipule en son article 7 que "Nul
ne pourra être soumis à la torture ou à tout autre traitement ou punition
inhumain ou dégradant", sans préjudice d'aucune loi autorisant d'autres punitions qui aurait été en
vigueur le 11 mars 1964, c'est-à-dire avant l'accession du pays à l'indépendance.
2. Les atteintes à la personne - agression, coups et blessures, homicide
involontaire, meurtre et agressions sexuelles - sont sanctionnées en
tant que telles en vertu des dispositions du Code pénal, mais il n'est
pas défini d'infraction pénale particulière au titre des actes de torture
tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention.
3. En ce qui concerne la protection des enfants, l'article 5 de la loi
sur l'aide sociale et l'article 376 du Code civil prévoient le retrait
aux parents de la garde d'un enfant lorsqu'il est maltraité par ceux-ci
et, en vertu de l'article 5 5) de la loi sur l'aide sociale, un parent
qui maltraite un enfant se rend coupable d'un délit.
4. En ce qui concerne les détenus, c'est-à-dire les personnes incarcérées
dans un établissement pénitentiaire ou maintenues en détention dans un
établissement correctionnel ou dans un centre de redressement pour jeunes,
l'article 36 de la loi sur les établissements de redressement dispose
qu'aucun détenu ne sera soumis à un châtiment ou à des privations de
quelque sorte que ce soit, si ce n'est dans les conditions prévues par
ladite loi. L'article 12 de la même loi dispose ce qui suit :
"
Aucun représentant de la loi n'usera de la force à l'égard d'un détenu,
sauf dans la mesure où cela s'avère raisonnablement nécessaire, à savoir
:
a) En cas de légitime défense;
b) Pour défendre un tiers;
c) Pour empêcher un détenu de s'évader;
d) Pour forcer un détenu qui refuse obstinément d'obéir à obtempérer à
un ordre; ou
e) Pour maintenir la discipline dans l'établissement."
5. En outre, l'article 42 de la loi sur les établissements de redressement
dispose qu'il est possible de passer les menottes à un détenu ou de le
maîtriser, par tous les moyens approuvés par le commissaire aux prisons
pour l'empêcher de s'évader ou éviter qu'il ne se blesse lui-même ou une
tierce personne; toutefois, aucun détenu ne peut être maintenu sous contrainte
sans qu'il ait été certifié par un médecin agréé par le Ministère de la
santé que le maintien sous contrainte ne sera pas préjudiciable à sa santé.
6. Les instructions permanentes des forces de police, ainsi que les règles
de la procédure d'instruction en vigueur en Angleterre, sont applicables
à Maurice et interdisent de faire usage de la force, de la contrainte
ou d'exercer des pressions pour obtenir des aveux.
7. Maurice a ratifié divers traités internationaux, notamment la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui comportent des dispositions
analogues à celles figurant à l'article 7 de la Constitution mauricienne
et qui interdisent à quiconque, quels que soient son statut ou ses raisons
d'agir, de recourir à la torture et à tous autres traitements dégradants.
8. Pour ce qui est des questions dont traite la Convention, l'article 17
de la Constitution mauricienne prévoit qu'il peut être fait appel à la
Cour suprême pour faire respecter les droits reconnus par les articles
3 à 16 de ladite Constitution, et dispose en particulier ce qui suit
:
"
1) Quiconque allègue que l'une quelconque des dispositions de ce chapitre
a été, est ou risque d'être vraisemblablement violée en ce qui le concerne,
pourra, indépendamment de tout autre recours légalement possible, s'adresser
à la Cour suprême pour faire respecter ses droits."
9. Les infractions sanctionnées par le Code pénal sont portées devant le
tribunal de district, le tribunal intermédiaire ou la Cour suprême.
10. Les cours d'appel (pénale ou civile) réexaminent les affaires jugées
en première instance; il peut être fait appel en dernier ressort de leurs
jugements devant la Section judiciaire du Conseil privé en Angleterre.
Statistiques
11. Pour l'année 1993, sur les 534 affaires criminelles dont a eu à connaître
le tribunal intermédiaire, il y en a eu 23 dans lesquelles la recevabilité
des déclarations de l'accusé a été contestée en raison de ce que ces
déclarations avaient été extorquées par la menace, la violence, par des
pressions, sous la contrainte ou par des promesses et qu'elles n'avaient,
par conséquent, pas été faites de plein gré.
12. Sur les neuf affaires déjà examinées selon la procédure "Voire
Dire" d'examen préliminaire, le tribunal a jugé les déclarations recevables dans huit
cas et irrecevables dans un cas seulement. Sept autres affaires sont en
cours d'examen. Dans quatre affaires les accusés ont décidé de plaider
coupables après avoir initialement plaidé non coupables.
13. Sur les 23 affaires susmentionnées, dans 15 cas les défendeurs avaient
à répondre du chef d'accusation de possession de drogue ou culture de
plantes servant à fabriquer des drogues, et dans trois autres du chef
d'accusation de coups et blessures ayant causé la mort sans intention
de la donner.
14. Pendant l'année 1993, 65 affaires concernant des plaintes pour brutalités
policières ont éte enregistrées, dont 28 en sont au stade de l'enquête,
5 sont en instance de jugement, 13 ont été renvoyées au ministère public
et 19 ont fait l'objet d'un non-lieu. Sept policiers ont été relevés
de leurs fonctions, dont deux avaient à répondre du chef d'inculpation
de coups et blessures ayant causé la mort sans intention de la donner,
quatre de coups et blessures ayant causé une incapacité de plus de 20
jours et un d'abus d'autorité.
15. L'un des rares cas dans lesquels des policiers accusés de s'être livrés
à des violences contre une personne ont été poursuivis en 1993 concernait
un certain Labrosse, décédé des suites de ses blessures. L'affaire a
fait l'objet d'une grande publicité dans la presse et le procès, qui
devait s'ouvrir le 5 mars 1994 (CN 447/93) est toujours en instance devant
le tribunal intermédiaire. Les accusés No 1 et 2, tous deux agents de
police, ont respectivement à répondre des chefs d'accusation de coups
et blessures ayant causé la mort sans intention de la donner et de voies
de fait.
16. Les difficultés auxquelles se heurte Maurice pour s'acquitter des obligations
qui lui incombent en vertu de la Convention sont essentiellement d'ordre
administratif et tiennent à une grave pénurie de personnel ainsi qu'à
l'absence d'une unité spécialisée dans les services du Procureur général
qui serait chargée de surveiller comment sont remplies les obligations
découlant des traités ratifiés par le gouvernement, d'établir les rapports
et de réunir et de mettre à jour l'information et les statistiques.
17. La difficulté que l'on a, dans la pratique, à prévenir et éliminer
les actes de torture, tient à l'arrogance et au comportement abusif de
certains policiers ou membres du personnel pénitentiaire, à l'absence
de preuves dans les affaires pénales, en particulier dans les affaires
de drogue où la dépendance des suspects à l'égard de la drogue est souvent
exploitée pour leur extorquer des aveux, à l'ignorance dans laquelle
certains suspects sont de leurs droits et à l'absence, dans bien des
cas, de toute action pénale ou disciplinaire contre des personnes en
position d'autorité qui auraient infligé des tortures ou des traitements
cruels.
II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES FIGURANT
DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA CONVENTION
Articles 2 et 4
18. Ainsi qu'on l'a déjà dit plus haut, la législation mauricienne ne prévoit
pas de délit spécifique de torture, telle qu'elle est définie à l'article
premier de la Convention, mais les actes de torture sont interdits en
vertu des dispositions générales de la Constitution de Maurice et sont
punissables des sanctions prévues dans le Code pénal.
Article 3
19. La législation mauricienne ne contient aucune disposition à cet égard.
Article 5
20. Maurice a compétence aux fins de connaître des délits existant au regard
de la loi pénale nationale s'agissant des infractions mentionnées au
paragraphe 1.a mais non dans les cas prévus au paragraphe 1.b et c ou
au paragraphe 2.
Article 6
21. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont déjà applicables à Maurice,
mais non celles des paragraphes 3 et 4.
Article 7
22. Ces dispositions sont déjà en vigueur à Maurice en ce qui concerne
les infractions pénales en général, sous réserve de ce qui est dit au
paragraphe 20 ci-dessus à propos de l'article 5.
23. L'article 10 de la Constitution mauricienne dispose en outre que :
"
toute personne accusée d'une infraction pénale, et sauf retrait de l'accusation,
a droit à un procès équitable tenu dans un laps de temps raisonnable, devant
un tribunal indépendant et impartial légalement constitué".
Articles 8 et 9
24. La loi sur l'extradition de 1970 s'applique à tout "crime
impliquant extradition", ce crime étant défini dans la loi comme :
"
une infraction à la loi d'un Etat ou d'une partie d'un Etat étranger, dès
lors que l'acte délictueux constituerait, s'il avait lieu à Maurice ou
en tout lieu relevant de sa juridiction, une infraction au regard de la
loi en vigueur à Maurice et que,
a) i) dans le cas d'un pays n'appartenant pas au Commonwealth, il correspond
à l'une des infractions spécifiées dans le traité d'extradition passé avec
ledit pays;
ii) dans le cas d'un pays appartenant au Commonwealth, la peine maximale
dont cet acte est sanctionné est la peine de mort ou une peine d'emprisonnement
d'une durée non inférieure à douze mois; et
b) i) qu'il figure parmi les actes décrits dans la première annexe de la
loi; ou
ii) qu'il correspondrait à l'un de ces actes dans la mesure où sa description
ferait état d'une intention ou d'un état d'esprit chez la personne ayant
commis l'infraction, ou d'une quelconque circonstance aggravante, sans
lesquels il n'y aurait pas d'infraction;"
25. Dans la première annexe de la loi, sont incluses les atteintes à la
personne au regard du droit pénal mais le délit de torture correspondant
à la définition donnée à l'article premier de la Convention n'y figure
pas.
Articles 10 et 11
26. Les policiers et les membres du personnel pénitentiaire sont, de par
leur formation, familiers des instructions permanentes de la police et
des règles de la procédure d'instruction en vigueur en Angleterre.
Articles 12 et 13
27. L'enquête est effectuée par la police, même lorsque ce sont des policiers
qui sont accusés d'avoir commis des actes de torture, d'où il s'ensuit
que, dans la pratique, il est assez difficile de garantir qu'elle se
déroule dans les règles et impartialement.
28. Le droit de porter plainte contre des actes de torture existe mais,
là encore, il n'est pas facile de garantir que le plaignant soit à l'abri
de tout mauvais traitement ou intimidation pour avoir porté plainte.
Article 14
29. La victime d'un acte de torture peut demander justice devant la Cour
suprême en vertu de l'article 17 de la Constitution mauricienne et a
également la possibilité de réclamer des dommages et intérêts devant
un tribunal civil. En cas de décès de la victime, les personnes qui étaient
à sa charge peuvent obtenir une indemnisation sous forme de dommages-intérêts
en application du droit civil.
Article 15
30. Ces dispositions sont applicables à Maurice dans la mesure où les règles
de la procédure d'instruction sont en vigueur.
Article 16
31. Veuillez vous reporter aux paragraphes 7 et 8 de la partie I.
Annexe Ce document, rédigé en anglais, qui a été envoyé par le Gouvernement mauricien, est classé dans les dossier du Centre pour les droits de l'homme où il peut être consulté.
Constitution de Maurice.