Comité contre la Torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 19 de la Convention, Finlande, U.N. Doc. CAT/C/44/Add.6 (1999).
Troisièmes rapports périodiques que les États parties
devaient présenter en 1998
Additif
FINLANDE
[16 novembre 1998]
/ Le rapport initial présenté par le Gouvernement finlandais a été publié sous
la cote CAT/C/9/Add.4; il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le
Comité dans les documents CAT/C/SR.65 et 66, ainsi que dans les Documents
officiels de l'Assemblée générale, quarante-sixième session, Supplément No 44
(A/46/44, par. 182 à 208). Pour le deuxième rapport périodique, voir CAT/C/25/Add.7;
il est rendu compte de l'examen de ce rapport par le Comité dans les documents
CAT/C/SR.249 et 250, ainsi que dans les Documents officiels de l'Assemblée
générale, cinquante et unième session, Supplément No 44 (A/51/44, par.
120 à 137).
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Paragraphes | |
Introduction | 1-7 |
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8 - 40 |
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8 - 27 |
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28 et 29 |
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30 |
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31 |
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32 - 36 |
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37 |
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38 - 40 |
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41 |
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42 - 60 |
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Introduction
1. Le présent rapport est le troisième rapport périodique que la Finlande présente
à l'Organisation des Nations Unies en application de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le
rapport précédent a été présenté à l'automne 1995 (CAT/C/25/Add.7) et le rapport
initial à l'automne 1990 (CAT/C/9/Add.4).
2. Conformément aux nouvelles directives pour la présentation des rapports (CAT/C/14/Rev.1)
que le Comité contre la torture a adoptées le 2 juin 1998, le présent rapport
se compose de trois parties. La partie I décrit les réformes les plus importantes
apportées à la législation et aux institutions, le contrôle exercé par les autorités
ainsi que les mesures concrètes prises dans les domaines relevant de la Convention
et les mesures prises à la suite de plaintes déposées par des particuliers.
3. Lors de l'examen du rapport précédent, en mai 1996, quasiment aucune information
complémentaire n'a été demandée sur les points relevant de la partie II du rapport.
4. Quant à la partie III, elle rend compte des mesures prises pour donner effet
aux conclusions et recommandations du Comité (voir document A/51/44, par. 120
à 137) concernant le rapport précédent. La mise en oeuvre de la Convention ne
rencontre aucun problème particulier en Finlande. Le Comité avait recommandé
la création d'une institution indépendante chargée d'enquêter sur les infractions
qui aurait été commises par la police. La procédure a récemment été modifiée
et c'est désormais le Procureur qui mène l'enquête. Le Comité s'était également
intéressé à certaines procédures prévues dans la législation relative aux étrangers.
La loi sur les étrangers a été modifiée par des dispositions qui sont entrées
en vigueur le 1er janvier 1998. En outre, il est actuellement envisagé d'étendre
les pouvoirs du médiateur pour les étrangers.
5. Le Comité avait recommandé d'incorporer dans la législation une définition
de la torture, et, dans la procédure pénale, une disposition spéciale excluant
l'utilisation, dans la procédure judiciaire, d'éléments de preuve dont il a
été établi qu'ils ont été obtenus sous la torture. Cela n'a pas été jugé opportun
car la législation nationale vise tous les actes de torture, même en l'absence
de disposition spécifique. L'interdiction absolue de l'utilisation de certains
éléments de preuve serait d'ailleurs contraire au principe de la liberté d'appréciation
de la preuve, principe inscrit dans les codes de procédure. Cela dit, l'interdiction
de l'utilisation de renseignements obtenus par la torture est manifeste dans
la jurisprudence. Aucune décision définitive n'a été prise s'agissant du régime
de détention préventive, autre question qui avait suscité l'intérêt du Comité.
6. Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères,
en collaboration avec divers autres ministères et le Bureau du médiateur parlementaire.
Aux fins d'établir le rapport, il a également été demandé à quelques organisations
non gouvernementales de donner leur avis sur les points qui, selon elles, devraient
y figurer, mais la question n'a suscité que peu d'intérêt de leur part.
7. Les mesures visant à lutter contre la discrimination ethnique et à renforcer
la tolérance, ainsi que la législation finlandaise relative aux étrangers sont
examinées en détail dans les treizième et quatorzième rapports de la Finlande
concernant la mise en oeuvre de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, présentés à l'Organisation des
Nations Unies en novembre 1997. Ces rapports sont à la disposition des personnes
qui souhaiteraient les consulter.
I. NOUVELLES MESURES ET NOUVEAUX FAITS TOUCHANT
L'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 2
Administration pénitentiaire
8. Au fil des décennies, la population carcérale a beaucoup diminué en Finlande.
Cette tendance s'est poursuivie dans les années 90. En 1997, la Finlande comptait
en moyenne 3 000 prisonniers, soit environ 300 de moins qu'en 1995, date à laquelle
la Finlande a présenté son précédent rapport périodique. Cette réduction est
essentiellement due à la baisse du nombre de personnes condamnées pour atteinte
aux biens qui a diminué de moitié durant cette décennie. En revanche, le nombre
des détenus purgeant une peine pour voies de fait ou vol - avec ou sans voies
de fait - a progressé. En outre, le nombre de détenus condamnés pour une infraction
à la législation sur les stupéfiants est en augmentation.
9. Si le nombre de détenus condamnés est en diminution depuis 1995, le nombre
de personnes en attente de jugement a légèrement augmenté. Par ailleurs, le
nombre de détenus jeunes, notamment ceux âgés de moins de 18 ans, a diminué
ces dernières années. En 1997, environ 340 détenus de moins de 21 ans ont commencé
à purger leur peine.
10. Le nombre des femmes détenues est resté à peu près stable ces dernières
années. En 1997, on comptait en moyenne 144 détenues, soit légèrement moins
qu'en 1996.
11. En vertu d'un amendement législatif entré en vigueur le 1er mai 1995, les
dispositions fondamentales régissant le traitement des détenus ne figurent plus
dans le décret sur l'administration pénitentiaire mais dans la loi sur l'exécution
des peines (128/1995). Aux termes de l'article 5 du chapitre premier de la loi,
les détenus doivent être traités avec justice et dans le respect de la dignité
humaine. Cette loi contient également une interdiction de la discrimination.
Elle dispose aussi que tout détenu a le droit d'être entendu chaque fois qu'une
décision est prise concernant ses conditions de vie, son travail ou son transfert
à d'autres activités, ou encore toute autre décision importante concernant la
façon dont il est traité (chap. premier, art. 6). L'objectif était d'insister
sur la protection juridique des détenus et sur l'importance fondamentale de
les traiter avec humanité.
12. La loi contient également des dispositions ayant trait à la correspondance
des détenus : la correspondance entre un détenu et l'autorité chargée de contrôler
l'institution pénale ou un organe surveillant la mise en oeuvre des droits de
l'homme, auquel un détenu peut, en vertu de différents instruments internationaux,
soumettre une communication ou adresser une plainte, ne fait l'objet d'aucune
censure et est transmise sans retard.
13. En vertu de cet amendement, l'obligation faite aux détenus de travailler
devient une obligation soit de travailler, soit d'acquérir une formation, soit
encore de participer à tout autre projet susceptible d'améliorer leur aptitude
à participer à diverses activités. Ces activités, qui ont été multipliées et
dans lesquelles les pouvoirs publics ont beaucoup investi ces dernières années,
comprennent, entre autres, des programmes pour l'amélioration des capacités
des détenus sur les plans physique, psychologique ou social, des programmes
de lutte contre l'usage de stupéfiants, ainsi qu'un programme d'acquisition
cognitive censé doter les détenus des moyens de résoudre les problèmes. Ce programme
particulier a été lancé dans cinq prisons à l'automne 1997.
14. Au printemps 1998, un projet de loi portant modification de la loi sur l'exécution
des peines a été soumis au Parlement. Il s'agit de prévenir, dans les prisons,
la criminalité liée à la drogue.
15. Les quatre tableaux qui figurent en annexe au présent rapport donnent des
précisions sur la population carcérale, le nombre moyen de personnes en attente
de jugement et le nombre de personnes emprisonnées parce qu'elles n'ont pas
payé une amende, la répartition des détenus par groupe d'âge et les principaux
types de délit.
Conditions carcérales des Roms et des étrangers
16. Aux termes de la législation finlandaise, il est interdit d'inscrire les
personnes sur un registre selon leur origine ethnique. Il n'existe donc pas
de statistiques sur les Roms se trouvant en prison.
17. Le Conseil consultatif pour les affaires concernant les Roms, qui relève
du Ministère des affaires sociales et de la santé, a indiqué que les Roms avaient
des problèmes spécifiques lorsqu'ils étaient en prison. Il y avait notamment
la question des querelles entre détenus roms et non roms et entre détenus roms,
ainsi que les pressions que les autres prisonniers exerçaient sur les Roms.
Ceux-ci demandaient d'ailleurs souvent d'être transférés dans d'autres prisons.
Dans des situations extrêmes, des détenus roms ont été isolés des autres prisonniers
pour désamorcer une crise. Le Parlement examine actuellement un projet d'amendement
visant à améliorer le sort des détenus placés en cellule d'isolement.
18. Les autorités se sont penchées sur le sort des détenus roms. À l'automne
1997, le Département des prisons du Ministère de la justice a adressé aux administrations
des prisons une lettre concernant les mesures à mettre en oeuvre pour renforcer
la tolérance et faire échec au racisme. On s'est également efforcé d'améliorer
la situation, notamment en incorporant dans les cours de formation destinés
aux gardiens de prison des informations sur la culture rom. Dans certaines prisons
- par exemple la prison pour mineurs - la langue et la culture roms sont enseignées
par des Roms. En 1995, un groupe de coopération a été établi au sein du Département
des prisons du Ministère de la justice.
19. En 1997, des agents de liaison roms bénévoles, travaillant en coopération
avec le Département des prisons, ont été détachés auprès des prisons. Ils ont
pour tâche de nouer des contacts avec les Roms incarcérés et les autorités pénitentiaires.
20. Le nombre d'étrangers détenus - immigrés ou personnes résidant à titre temporaire
en Finlande - a progressé ces dernières années. Le médiateur pour les étrangers,
qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé, est tenu, dans
le cadre de ses fonctions, d'inspecter les conditions dans lesquelles se trouvent
les détenus étrangers, notamment en leur rendant visite. D'après le médiateur,
les conditions de détention des étrangers ne soulèvent aucune question particulière.
D'ailleurs, aucune plainte n'a été déposée par des prisonniers.
Internement administratif des étrangers
21. Le 16 octobre 1997, le Conseil d'État a adopté une décision de principe
sur le programme du Gouvernement relatif à la politique en matière d'immigration
et de réfugiés. D'après ce programme, l'internement administratif des étrangers
est une disposition qui ne doit être appliquée aux demandeurs d'asile que dans
des cas exceptionnels, par mesure de précaution.
22. En vertu de ce programme, le Ministère du travail et le Ministère de l'intérieur
opérant conjointement sont tenus d'étudier d'urgence la possibilité d'utiliser
les centres d'accueil pour demandeurs d'asile en tant que centres de détention
pour étrangers. Il est proposé de modifier comme suit le paragraphe 2 de l'article
47 de la loi sur les étrangers : "un détenu étranger est dirigé, dès que
possible, vers un lieu de détention spécifiquement conçu à cet effet".
Le projet de loi sur l'intégration des immigrés et l'accueil des demandeurs
d'asile contient une disposition (art. 25) aux termes de laquelle "il peut
être procédé à la détention des demandeurs d'asile dont il est question à l'article
46 de la loi sur les étrangers, dans des centres d'accueil désignés par décret".
Ces deux projets sont actuellement devant le Parlement.
Traitement en hôpital psychiatrique des malades ayant commis un délit
23. Depuis la présentation du rapport précédent, la loi sur la santé mentale
(No 1116/1990) et la loi sur les hôpitaux psychiatriques publics (No 1292/1987)
ont été modifiées par les lois No 383/1997 et No 384/1997 qui sont entrées en
vigueur le 1er juin 1997. Les modifications apportées à ces lois ont été jugées
indispensables au motif qu'il a été estimé que l'examen et le traitement d'un
malade ayant commis un délit nécessitaient, notamment au stade préliminaire,
des soins médicaux spécialisés. Ces amendements visaient à centraliser le difficile
traitement de ces malades dans des hôpitaux capables d'assurer ce type de soins.
On a renforcé les pouvoirs du Conseil national des affaires médicales, qui relève
du Ministère des affaires sociales et de la santé - pour ce qui est de décider
du lieu où serait soigné un malade ayant commis un délit : depuis l'adoption
de l'amendement, c'est au Conseil national qu'il appartient de décider de l'établissement
auquel un accusé sera initialement confié. En outre, la participation des autorités
municipales aux activités du Conseil de la psychiatrie légale, qui relève du
Conseil national des affaires médicales et au sein de l'administration des hôpitaux
psychiatriques publics a été renforcée.
Discipline militaire
24. Depuis la présentation du précédent rapport de la Finlande, la loi sur la
discipline militaire (No 331/1983) a été modifiée de façon à interdire la condamnation
aux arrêts de rigueur comme mesure disciplinaire. Cela dit, les tribunaux demeureront
habilités à prononcer une telle sanction.
25. Au moment de la révision des dispositions de la loi constitutionnelle relatives
aux droits fondamentaux, des dispositions plus détaillées, portant notamment
sur les atteintes à l'intégrité de la personne et la privation de liberté ont
été incorporées à l'article 6. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur
le 1er août 1995. Conformément au paragraphe 3 de cet article, seul un tribunal
peut prononcer une peine privative de liberté. Il ressort des travaux préparatoires
que cette disposition vise toutes les formes de privation de liberté constituant
une peine, ce qui explique que son champ d'application soit plus vaste que la
notion d'emprisonnement utilisée au paragraphe 1 de l'article premier du chapitre
2 du Code pénal. Il ressort également des travaux préparatoires que la privation
de liberté dont il est question dans cette disposition vise, entre autres, la
notion d'arrêts de rigueur qui figure dans la loi sur la discipline militaire.
26. La loi portant modification de la loi sur la discipline militaire (No 991/1997)
est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Auparavant, il était possible, dans
le cadre d'une procédure disciplinaire, de placer un soldat aux arrêts de rigueur
pendant un à huit jours. Depuis le début de 1998, cette mesure disciplinaire
est interdite. En revanche, un tribunal peut encore infliger une telle peine.
La durée minimale est de 1 jour; la durée maximale de 30 jours. Cette peine
doit être purgée dans le corps de garde principal ou de telle sorte que l'intéressé
se trouve sous surveillance.
27. Cette peine a été imposée ou prononcée 172 fois en 1996 et 209 fois en 1997.
Elle représentait 3 % de toutes les sanctions prononcées dans le cadre d'une
procédure engagée au titre de la loi sur la discipline militaire ou de la loi
sur la procédure des tribunaux militaires en 1996 et 4 % en 1997.
Article 4
Punition de la torture en Finlande
28. Le projet de loi portant modification du paragraphe 2 de l'article 6 de
la loi constitutionnelle (interdiction de la torture) présenté au paragraphe
11 du rapport périodique précédent, qui s'inscrivait dans le cadre de la réforme
du régime relatif aux droits fondamentaux, a été adopté tel quel par le Parlement.
La nouvelle disposition interdisant la torture est libellée comme suit : "Nul
ne sera condamné à la peine capitale, torturé ou soumis à quelque autre traitement
dégradant".
La torture en Finlande
29. Voir la section consacrée au médiateur parlementaire.
Article 5
Champ d'application du Code pénal
30. Le Parlement a adopté le projet de modification du Code pénal finlandais
qui se rapporte au champ d'application du Code (voir rapport précédent, par.
22). Au terme de ce projet, l'article premier du chapitre 7 du Code pénal dispose
que le droit finlandais s'applique systématiquement à toute infraction internationale,
quel que soit le lieu où elle a été commise. Le décret d'application relatif
à cet article dispose également que les infractions visées dans la Convention
contre la torture constituent des infractions internationales. La loi et le
décret sont entrés en vigueur le 1er septembre 1996.
Article 10
Formation
31. Les treizième et quatorzième rapports concernant la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale contiennent des informations
détaillées sur l'éducation dans le domaine des droits de l'homme dispensée dans
les écoles polyvalentes, les établissements secondaires et professionnels, mais
aussi sur la formation fournie en la matière à différentes catégories professionnelles
(police, gardes frontière, personnel de l'administration pénitentiaire, procureurs,
avocats, personnel des services sociaux et de santé, fonctionnaires des ministères
et des organismes qui en relèvent).
Article 11
Fichiers tenus par la police
32. À l'occasion de l'examen du rapport précédent de la Finlande, la question
des fichiers tenus par la police a été soulevée. Désormais, ces fichiers ne
contiendront plus aucune indication de l'origine ethnique des personnes qui
y sont inscrites.
Médiateur parlementaire
33. La réforme du régime des droits fondamentaux, tel qu'il est prévu dans la
loi constitutionnelle, a été complétée par une disposition en vertu de laquelle,
dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur parlementaire veille à la mise
en oeuvre des droits de l'homme et des droits fondamentaux (art. 49, par. 2).
Une disposition correspondante portant sur les fonctions de surveillance du
Chancelier de la justice du Conseil d'État a été ajoutée à l'article 46 de la
loi constitutionnelle.
34. Depuis la présentation du rapport périodique précédent, la torture n'a été
mentionnée dans aucune des décisions prises par le médiateur parlementaire.
En revanche, les questions relatives à la dignité humaine y occupent souvent
une place importante, même lorsqu'il n'y est pas fait expressément référence.
Ces questions ont été notamment soulevées lorsque des lieux d'internement et
le traitement des personnes qui s'y trouvent ont été inspectés. Voici quelques
exemples de décisions prises par le médiateur parlementaire :
a) Établissements pour handicapés mentaux. Le médiateur parlementaire adjoint
a estimé que les salles de détention des établissements centraux de soins aux
handicapés mentaux ne répondaient pas toujours à l'obligation d'assurer un traitement
humain aux intéressés (registre No 121/2/95);
b) Prisons. Dans le cadre de diverses décisions, le médiateur parlementaire
et son adjoint ont été notamment attentifs aux conditions dans la prison centrale
de Turku et dans la prison du district d'Helsinki (prison centrale de Turku,
No 557,710 et 1617/4/94 et 118/4/96 et prison du district d'Helsinki No 2369/4/96).
Lors de l'inspection de la prison du district de Turku, le médiateur parlementaire
adjoint a souligné que les conditions carcérales devaient, autant que faire
se peut, correspondre aux conditions de vie générales de la société finlandaise.
Durant son inspection, il a noté que l'emploi de simples seaux comme toilettes
et le manque d'espace tranchaient sur les conditions de vie générale de la société.
En outre, en raison notamment de l'absence de ventilation, la qualité de l'air
et l'hygiène de l'établissement laissaient à désirer (No 693/3/98);
c) Inspections des cellules dans les commissariats. Sur ordre du médiateur parlementaire
adjoint, des inspections ont été effectuées dans les commissariats à partir
de 1997. Le fonctionnement et l'état des cellules de garde à vue ont fait l'objet
d'un examen. À cet égard, le médiateur parlementaire adjoint a, par exemple,
noté avec satisfaction que les rations distribuées étaient suffisantes.(No 652/2/95
et 2741/4/95);
d) Hôpitaux psychiatriques. À l'initiative du médiateur parlementaire adjoint,
une enquête est actuellement menée sur le recours à la détention dans les hôpitaux
psychiatriques (No 1893/2/97);
e) Forces militaires. Le médiateur parlementaire a demandé que des poursuites
soient engagées contre un commandant pour un délit commis dans l'exercice de
ses fonctions; l'intéressé avait harcelé ses subordonnées, notamment en procédant
à des attouchements sur leur personne, se rendant ainsi coupable d'un comportement
indigne d'un soldat. Les plaignantes dans le cadre de l'enquête préliminaire
étaient trois employées de bureau (Nos 656 et 657/4/96).
35. De manière générale, le Bureau du médiateur parlementaire note que la réforme
de la loi constitutionnelle n'a pas en soi radicalement modifié les fonctions
de surveillance du médiateur parlementaire. Depuis des années, pour guider les
pouvoirs publics, les médiateurs insistent, dans leurs décisions, sur le respect
des droits de l'homme et des droits fondamentaux, dans le contexte, par exemple,
des traitements dégradants. Sur ce point, il convient de se référer au rapport
périodique précédent.
36. On trouvera en annexe au présent rapport un résumé, en anglais, des rapports
annuels du médiateur parlementaire pour les années 1994 à 1996; l'oeuvre du
médiateur parlementaire en faveur du respect des droits de l'homme et des droits
fondamentaux y est décrite en détail.
Article 12
Réforme du ministère public
37. Depuis la présentation du précédent rapport, il y a eu réforme du ministère
public finlandais. Dans un premier temps, les procureurs locaux sont devenus
des autorités indépendantes opérant à temps complet et traitant uniquement de
questions concernant les poursuites. Cette réforme est entrée en vigueur le
1er décembre 1996. Au début de décembre 1997 a été créé le Bureau du Procureur
général. Cet organe a à sa tête un Procureur général et un Procureur général
adjoint, qui ont sous leurs ordres d'autres procureurs. Leur sont également
rattachés dix Procureurs d'État qui sont, entre autres, chargés de mener les
poursuites dans les affaires pénales difficiles revêtant un intérêt général.
Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général est totalement indépendant
des autorités.
Article 14
Centre pour les victimes de la torture
38. Le Centre pour les victimes de la torture, créé en septembre 1993, fonctionne
depuis 1997 au sein de l'Institut des diaconesses à Helsinki. C'est un organisme
public, qui assure des soins médicaux spécialisés, axés sur les services d'évaluation,
de traitement et de réadaptation sur les plans mental, psychothérapeutique et
physiothérapeutique aux réfugiés et demandeurs d'asile qui ont été torturés,
ainsi qu'à leur famille lorsqu'elle vit en Finlande. Le Centre assure également
une formation et un encadrement professionnel aux personnes travaillant auprès
de victimes de la torture, essentiellement au personnel spécialisé de la santé,
des services sociaux et de l'administration du travail. Les services de réadaptation
et de consultation sont gratuits. La formation et l'encadrement professionnel
sont payants, à des tarifs fixés d'un commun accord par les deux parties.
39. Le personnel du centre comprend trois psychiatres, un travailleur social,
un kinésithérapeute, un psychologue et une secrétaire. Les personnes qui viennent
en consultation ont le plus souvent été envoyées par un médecin, une infirmière
ou un travailleur social, mais les particuliers peuvent également s'adresser
directement au Centre. En 1997, les médecins, le kinésithérapeute et le psychologue
du Centre ont assuré 1 049 consultations (1 120 en 1996); 92 patients (69 en
1996), 7 femmes et 85 hommes, ont bénéficié d'un traitement.
40. Avec l'aide du Fonds européen pour les droits de l'homme, un projet de trois
ans a été lancé au Centre, au printemps 1996; il porte sur les services d'évaluation
et de traitement dans le cadre de la famille et des groupes d'aide destinés
aux victimes de la torture et d'autres formes de violence organisée. Il s'agit
d'établir de nouveaux modèles de traitement afin d'améliorer la réadaptation
et l'intégration en Finlande de réfugiés ayant subi un grave traumatisme, ainsi
que de leur famille.
II. COMPLÉMENT D'INFORMATION DEMANDÉ PAR LE COMITÉ
41. Le 2 mai 1996, des représentants du Gouvernement finlandais ont présenté
au Comité contre la torture le deuxième rapport périodique de la Finlande. Il
a été répondu oralement aux questions posées par les membres du Comité lors
de cette séance; les réponses de la délégation finlandaise ne sont donc pas
reprises dans le présent rapport. En ce qui concerne le Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, il convient de
signaler que le Gouvernement finlandais a versé à ce mécanisme une contribution
de 998 000 markkaa finlandais (soit 185 000 dollars des États-Unis) en décembre
1997.
III. MESURES PRISES POUR DONNER EFFET AUX CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU
COMITÉ
42. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de
la Finlande et adopté ses conclusions et recommandations (A/51/44, par. 120
à 137) à ses 249ème et 250ème séances, le 2 mai 1996. Il a recommandé à la Finlande
d'incorporer dans sa législation la définition de la torture (par. 132), de
mettre la dernière main à la procédure d'abolition du régime de sûreté (par.
133), de créer une institution indépendante chargée d'enquêter sur les infractions
qui auraient été commises par la police (par. 134), et a appuyé l'idée de renforcer
le Bureau du médiateur pour les questions d'immigration et d'instituer un médiateur
spécialement chargé des droits de l'homme (par. 135). Le Comité s'est également
intéressé à la question des demandeurs d'asile refoulés et à l'extradition et
à l'expulsion des étrangers (par. 136) et a enfin recommandé d'incorporer dans
la procédure pénale une disposition spéciale excluant l'utilisation dans la
procédure judiciaire de preuves dont il a été établi qu'elles ont été obtenues
par la torture (par. 137).
43. Le premier sujet de préoccupation relevé par le Comité (par. 128) porte
sur l'absence, en droit pénal finlandais, de dispositions définissant expressément
la torture. Le Comité a recommandé (par. 132) qu'une définition de la torture
soit incorporée dans la législation, conformément à l'article premier de la
Convention. Or, la Finlande n'a pas jugé indispensable de disposer d'une définition
spécifique des éléments constitutifs de la torture. Avant de ratifier la Convention,
la Finlande s'était assurée que tous les actes dont il est question dans cet
instrument étaient passibles de peines selon la législation finlandaise. Dans
cette optique, la tentative de voie de faits est, par exemple, punie sans que
l'introduction d'une disposition dans la législation nationale ne soit nécessaire.
44. La pratique de la Finlande consiste à appliquer des dispositions générales,
notamment celles des articles 5 à 7 du chapitre 21 du Code pénal relatives aux
voies de faits chaque fois qu'un agent de l'État commet un acte relevant de
la Convention. Tout agent de l'État commettant un tel acte serait de surcroît
condamné pour abus de pouvoir conformément à l'article 10 du chapitre 40 du
Code pénal, ce qui constituerait une circonstance aggravante.
45. Dans le cadre de la réforme de la législation pénale finlandaise, on a opté
pour des dispositions générales ayant un vaste champ d'application et, par là
même, on a évité chaque fois que possible d'utiliser des dispositions spécifiques.
La réduction du nombre de dispositions pénales et, partant, des problèmes d'interprétation
dus à des dispositions qui, souvent, se ressemblent et se chevauchent constitue
un des avantages de cette démarche. Dans la pratique, celle-ci s'est révélée
efficace et il n'a donc pas été jugé nécessaire de la modifier.
46. Le projet du Gouvernement dans lequel l'abolition du régime de sûreté pourrait
être incorporée n'est pas encore prêt et il est trop tard pour le soumettre
au Parlement avant l'élection qui se tiendra au printemps 1999. Le Ministère
de la justice ne s'est pas encore prononcé d'une manière définitive sur la question
du régime de sûreté.
47. En ce qui concerne la nécessité de confier les enquêtes sur les infractions
qui auraient été commises par la police à un organisme indépendant, il y a lieu
de signaler que ce type d'investigation ne relève plus des services de police
mais du procureur. Conformément au nouveau paragraphe 2 de l'article 4 de la
loi sur l'instruction, c'est le procureur qui est systématiquement chargé de
mener l'enquête en cas d'infraction commise par un fonctionnaire de police.
Les infractions mineures constituent la seule exception à cette règle. Le paragraphe
2 de cette loi est entré en vigueur le 1er décembre 1997. Le procureur général
a désigné en décembre 1997 les procureurs qui, le cas échéant, seraient chargés
de mener l'enquête. La première règle est que le procureur chargé de l'enquête
ne doit jamais être du même secteur géographique que le fonctionnaire de police
soupçonné de l'infraction en cause.
48. S'agissant du projet visant à renforcer le bureau du médiateur pour les
questions d'immigration et à instituer un bureau du médiateur spécialement chargé
des droits de l'homme, le Ministère du travail a créé, le 24 avril 1998, un
groupe de travail ayant pour tâche de préparer une extension de la sphère de
compétence du médiateur pour les questions d'immigration et le rattachement
du bureau du médiateur qui relève actuellement du Ministère des affaires sociales
et de la santé, au Ministère du travail. Le mandat du médiateur serait élargi
et comporterait la supervision et le renforcement de l'application du principe
de non-discrimination à l'égard de toutes les minorités ethniques, et non plus
à l'égard des seuls étrangers. Le médiateur serait alors rebaptisé médiateur
pour les minorités. Il a également été proposé d'étendre les pouvoirs du médiateur
et son droit de recevoir des informations.
49. Rappelons pour ce qui est du refoulement des demandeurs d'asile, que les
dispositions relatives aux droits fondamentaux énoncés dans la loi constitutionnelle
finlandaise ont été profondément modifiées par un amendement entré en vigueur
le 1er août 1995. Le paragraphe 4 de l'article 7 de la loi constitutionnelle
dispose qu'aucun étranger ne peut être expulsé, extradé ou refoulé si, du fait
de cette expulsion, extradition ou refoulement, il risque d'être condamné à
la peine de mort, d'être torturé ou de subir tout autre traitement dégradant.
L'interdiction du refoulement est censée couvrir toutes les situations concrètes
dans lesquelles un étranger est remis à un autre État sur décision des autorités
finlandaises. Cette interdiction vise également le transfert dans un État à
partir duquel la personne pourrait être extradée dans un autre État où elle
courrait le risque d'être condamnée à la peine de mort ou d'être torturée.
50. La loi sur les étrangers contient une disposition correspondante en vertu
de laquelle nul ne peut être refoulé, extradé ou expulsé vers un lieu où il
est susceptible d'être soumis à des persécutions ou à un traitement inhumain.
L'interdiction du refoulement concerne aussi les pays où il n'y a pas de danger
mais d'où le requérant pourrait être transféré dans un pays où un tel risque
existe.
51. La loi finlandaise sur les étrangers a été partiellement révisée. Les modifications
qui y ont été apportées sont entrées en vigueur le 1er janvier 1998. La Commission
des recours en matière d'asile, qui était chargée d'examiner les appels déposés
par les demandeurs d'asile, a été dissoute et remplacée par le tribunal administratif
de district d'Uusimaa (Helsinki).
52. La procédure de demande d'asile et la procédure de reconduite à la frontière
ont été regroupées. Les décisions en matière d'asile sont prises par la Direction
de l'immigration, qui relève du Ministère de l'intérieur. Si la demande d'asile
et de permis de séjour est rejetée, la Direction de l'immigration prononce une
décision d'interdiction de séjour. Il existe deux procédures de demande d'asile,
la procédure ordinaire et la procédure accélérée.
53. Procédure ordinaire. Il est possible de faire appel d'une décision de la
Direction de l'immigration auprès du tribunal administratif de district; l'appel
suspend l'exécution de la décision. Toute personne qui se considère lésée par
une décision du tribunal administratif de district peut demander l'autorisation
de faire appel auprès du tribunal administratif suprême; là encore, la demande
d'autorisation de faire appel suspend l'exécution de la décision. L'autorisation
peut être accordée uniquement si, d'après la jurisprudence ou la pratique en
vigueur, il y a un motif important de saisir le tribunal administratif suprême
ou s'il existe d'autres raisons valables d'autoriser l'appel. Si le tribunal
administratif suprême refuse de se saisir de l'affaire, la décision initiale
devient exécutoire.
54. Procédure accélérée. Toute demande d'asile sera jugée manifestement non
fondée et fera l'objet d'une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) Le requérant n'invoque ni violation grave des droits de l'homme, ni d'autres
motifs faisant obligation à l'autorité concernée de ne pas procéder au refoulement,
ni la peur d'être persécuté pour des considérations de race, de religion, de
nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique;
b) La demande du requérant constitue un abus de la procédure d'asile;
c) Le requérant est arrivé en Finlande en provenance d'un pays dit sûr dans
lequel il aurait pu bénéficier d'une protection et vers lequel il peut être
expulsé sans danger; ou
d) Le requérant peut être renvoyé vers un État auquel il appartient d'examiner
la demande d'asile conformément à la Convention de Dublin relative à la détermination
de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des États membres des Communautés européennes.
55. La décision relative à une demande d'asile manifestement non fondée que
prend la Direction à l'immigration, dans le cadre de la procédure accélérée,
n'est pas définitive, devant être soumise au tribunal administratif de district.
Le requérant a la possibilité d'être entendu avant que la décision ne soit soumise
à ce tribunal. Le tribunal de comté, composé d'un juge unique, peut trancher.
La décision doit être prise promptement.
56. En vertu des amendements entrés en vigueur le 1er janvier 1998, la liste
des pays d'origine sûrs, c'est-à-dire des pays jugés sûrs pour leurs propres
ressortissants, a été abandonnée. La nouvelle liste des pays sûrs qui sera établie
plus tard dans l'année, portera uniquement sur les pays considérés sûrs sur
le plan de l'asile.
57. La politique de la Finlande en matière d'étrangers est examinée plus en
détail dans les treizième et quatorzième rapports concernant la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
58. S'agissant de l'utilisation par les tribunaux d'une déclaration qui aurait
été faite sous la torture, il convient de noter que, comme indiqué plus haut,
il est illégal en Finlande d'utiliser des éléments de preuve ainsi obtenus et
toute violation de cette règle est punie par la loi. Notre système d'établissement
des faits s'appuie fermement sur le principe de la liberté d'appréciation des
preuves, et la législation finlandaise ne contient aucune disposition interdisant
expressément l'utilisation de preuves obtenues par des moyens illégaux. Cela
dit, l'obtention de preuves par des moyens illicites, ou un acte engageant la
responsabilité civile de son auteur fait l'objet de poursuites en tant que tel.
Il n'existe donc aucune disposition expresse même en ce qui concerne l'utilisation
de renseignements obtenus par la torture. L'irrecevabilité de tels renseignements
va toutefois de soi dans la pratique judiciaire. Il est tout aussi manifeste
que, dans le cadre de l'appréciation des preuves, toute information obtenue
par la torture ne saurait constituer une preuve.
59. Les nouvelles dispositions relatives à la procédure pénale, entrées en vigueur
le 1er octobre 1997, qui mettent l'accent sur le caractère oral et immédiat
de la procédure judiciaire, ont des répercussions sur la présentation de preuves
au Tribunal. Conformément aux dispositions de l'article 11 du chapitre 17 du
Code de procédure judiciaire, le principe de base est qu'aucune déclaration
faite au stade de l'instruction ne peut être utilisée comme élément de preuve
lors du procès. Cette interdiction s'applique a fortiori à toute déclaration
dont il serait établi qu'elle a été obtenue par la torture. Vu l'accent mis
sur le caractère oral et immédiat de la procédure, il serait impossible, dans
la pratique, d'essayer d'utiliser dans une procédure judiciaire une déclaration
obtenue par la torture. Les témoins doivent être entendus dans le cadre de l'audience
principale, qui est immédiate et orale.
60. La Finlande ne tient toujours pas à incorporer dans sa législation l'interdiction
expresse de l'utilisation, dans la procédure judiciaire, de preuves obtenues
par la torture. En effet, l'incorporation d'une telle disposition, qui ne serait
d'aucune utilité concrète dans notre pays, nécessiterait une révision de l'ensemble
du système d'évaluation des preuves. Il faudrait alors adopter des textes législatifs
régissant spécifiquement l'utilisation des preuves obtenues en violation d'autres
interdictions. Une comparaison avec la situation dans d'autres États et l'expérience
de différents pays indiquent que loin de résoudre les problèmes, l'interdiction
de l'utilisation de certains éléments de preuve risque de les multiplier. En
outre, la Convention contre la torture n'exige pas expressément l'incorporation
de cette interdiction dans la législation.
Liste des annexes
Ces annexes peuvent être consultées dans les dossiers du
Haut-Commissariat aux droits de l'homme.
1. Tableau indiquant la répartition de la population carcérale, 1975-1997.
2. Tableau concernant le nombre moyen de détenus en attente de jugement et de
personnes incarcérées pour ne pas avoir payé une amende, 1975-1997.
3. Tableau donnant la répartition par groupe d'âge des détenus purgeant une
peine, 1976-1995 et 1997.
4. Tableau concernant les principaux délits commis par des détenus, 1976-1996
et 1997.
5. Résumé du rapport établi par le médiateur parlementaire finlandais, 1994.
6. Résumé du rapport établi par le médiateur parlementaire finlandais, 1995.
7. Résumé du rapport établi par le médiateur parlementaire finlandais, 1996.