University of Minnesota



Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Communication 155/96, 30e Session Ordinaire, Banjul, Gambie, 13 octubre 2001.


 

155/96 – Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights / Nigeria

Rapporteur :

20ème session : Commissaire Dankwa
21ème session : Commissaire Dankwa
22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
27ème session : Commissaire Dankwa
28ème session : Commissaire Dankwa
29ème session : Commissaire Dankwa
30ème Session : Commissaire Dankwa

Résumé des faits :

1. La communication allègue que le gouvernement militaire nigérian est directement impliqué dans l’exploitation du pétrole par le biais d’une Société d’Etat, la National Petroleum Company (NNPC), laquelle est actionnaire majoritaire dans un consortium avec Shell Pretoleum Development Corporation (SPDC) ; et que les activités de ce consortium ont causé de graves dommages à l’environnement et des problèmes de santé parmi la population Ogoni du fait de la contamination de l’environnement.

2. La communication allègue aussi que le consortium pétrolier a exploité les réserves de l'Ogoni sans tenir compte de la santé ou de l'environnement des collectivités locales, déversant les déchets toxiques dans l'air et dans les voies d'eau locales, en violation des règles internationales applicables en matière d’environnement. Le consortium a également négligé et/ou n'a pas pu entretenir ses infrastructures, ce qui a causé beaucoup d'accidents prévisibles à proximité des villages. La contamination de l'eau, du sol et de l'air qui en a résulté a eu de graves conséquences à court et à long termes sur la santé, y compris des infections cutanées, des maladies gastro-intestinales et respiratoires et l'accroissement des risques de cancer, ainsi que des problèmes neurologiques et de reproduction.

3. La communication allègue que le gouvernement a facilité et fermé les yeux sur ces violations en mettant les pouvoirs judiciaires et militaires de l’Etat à la disposition des compagnies pétrolières. La communication contient un mémorandum de River State
Internal Security Task Force, qui demandait des "opérations militaires brutales".

4. La communication allègue que le gouvernement n'a ni surveillé les opérations des cpmpagnies pétrolières, ni exigé des mesures de sécurité qui sont une procédure normale dans ce domaine. Le gouvernement n'a pas informé les communautés ogoni des dangers créés par les activités d'exploitation pétrolière. Les communautés ogoni n'ont pas été impliquées dans la prise de décisions affectant le développement de leur terre.

5. Le gouvernement n'a pas exigé des compagnies pétrolières ou de ses propres agences qu'elles mènent des études de base sur l'impact des opérations et du matériel dangereux utilisé dans l'exploitation pétrolière sur la santé et l'environnement malgré la crise évidente, dans l'Ogoni, dans le domaine de la santé et de l'environnement. Le gouvernement a même refusé de permettre aux chercheurs et aux organisations écologiques d'entrer dans l'Ogoni pour effectuer ces études. Il a également ignoré les préoccupations des collectivités locales en ce qui concerne l'exploitation du pétrole et a répondu aux protestations par des violences massives et des exécutions des dirigeants Ogoni.

6. La communication allègue que le gouvernement nigérian n’exige pas aux compagnies pétrolières de consulter les communautés avant de commencer les opérations, même si ces dernières constituent des menaces directes aux terres de la communauté ou appartenant à d’individus.

7. La communication allègue qu'au cours de ces trois dernières années, les forces de sécurité du Nigeria ont attaqué, brûlé et détruit plusieurs villages et maisons des Ogoni sous prétexte de chercher à déloger les responsables et militants du Mouvement pour la Survie du Peuple Ogoni (MOSOP). Ces attaques étaient une réaction à une campagne nonviolente de protestation contre la destruction de leur environnement par les compagnies pétrolières. Ces attaques impliquaient des forces de police en uniforme, des militaires, des membres de l'armée de l'air et de la force navale, armés de tanks et d'autres fusils sophistiqués. D'autres fois, les attaques étaient menées par des hommes armés non identifiés, surtout la nuit. Les Méthodes militaires et le genre d'armes utilisées dans ces attaques suggèrent avec quasi-certitude l'implication des forces de sécurité nigériane. L'incapacité totale du gouvernement d'enquêter sur ces attaques, sans parler de punir leurs auteurs, renforcent les soupçons d’implication des autorités nigérianes.

8. L'armée nigériane a reconnu son rôle dans les opérations brutales qui ont laissé des milliers de villageois sans domicile. Cette reconnaissance est enregistrée dans plusieurs mémos échangés entre les responsables de SPDC et la Rivers State Internal Security Task Force, qui s'est consacrée à la suppression de la campagne ogoni. Un de ces mémos demande des " opérations militaires brutales" et des "opérations d'exterminations combinées de tactiques psychologiques de déplacement". A une réunion publique enregistrée sur cassette vidéo, Major Okuntimo, Chef de la Task Force, a décrit les invasions répétées des villages de
l'Ogoni par ses troupes, comment les villageois sans armes, fuyant les troupes, étaient fusillés de dos et les maisons de militants du MOSOP soupçonnés étaient saccagées et détruites. Il a affirmé son engagement à débarrasser les communautés des membres et de tous ceux qui soutiennent MOSOP.

9. La communication allègue que le gouvernement du Nigeria a détruit et menacé par divers moyens les sources alimentaires ogoni. Comme décrit dans la communication, le gouvernement a pris part à une exploitation irresponsable du pétrole qui a fort
empoisonné le sol et l'eau dont dépendaient l'agriculture et la pêche de l'Ogoni. Dans leurs attaques contre les villages, les forces de sécurité nigérianes ont détruit les récoltes et tué des animaux domestiques. Elles ont créé un état de terreur et d'insécurité qui a rendu impossible le retour de beaucoup de villageois ogoni pour s'occuper de leurs champs et de leur bétail. La destruction des terres arables, des fleuves, des récoltes et des animaux a entraîné la malnutrition et la famine au sein de certaines communautés ogoni.

La plainte :

10. La communication allègue la violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte Africaine.

La procédure :

11. La communication a été reçue par la Commission le 14 mars 1996. Le documents ont été envoyés avec une cassette vidéo.

12. Le 13 août 1996, des lettres ont été envoyées aux deux plaignants pour accuser réception de la communication.

13. Le 13 août 1996, une copie de la communication a été envoyée au gouvernement du Nigeria.

14. A sa 20ème Session ordinaire tenue à Grand Baie, Ile Maurice, en octobre 1996, la Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu’elle serait discutée avec les autorités compétentes lors de la mission devant se rendre au Nigeria.

15. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé respectivement au gouvernement et aux plaignants une note verbale et des lettres à cet effet.

16. A sa 21ème Session ordinaire tenue en avril 1997, la Commission a reporté sa décision sur le fond à sa prochaine session en attendant de recevoir les observations écrites des plaignants pour qu’elle s’en inspire dans sa décision. La Commission attend également la fin de l’examen de son rapport de mission au Nigeria.

17. Le 22 mai 1997, les plaignants ont été informés de la décision de la Commission et l’Etat en a été informé le 28 mai 1997.

18. A sa 22ème Session ordinaire, la Commission a reporté la décision sur la communication en attendant l’examen du rapport de Mission au Nigeria.

19. A la 23ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a reporté l’examen de la communication à la prochaine session par manque de temps.

20. Le 25 juin 1998, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les tenir informées de l’état de la procédure devant la Commission.

21. Lors de la 24ème Session ordinaire, la Commission a reporté l’examen de la communication susvisée à sa prochaine Session.

22. Le 26 novembre 1998, les parties ont été informées de la décision de la Commission.

23. Au cours de la 25ème Session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a reporté l’examen de la communication à la 26ème Session ordinaire.

24. Le 11 mai 1999, les parties ont été informées de ce report par des lettres séparées.

25. A sa 26ème Session tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a reporté la décision quant au fond de cette communication à sa prochaine session.

26. Cette décision a été communiquée aux parties le 24 janvier 2000.

27. Suite à la demande des autorités du Nigeria par Note verbale du 16 février 2000, relative à l'état des communications pendantes, le Secrétariat a notamment informé le gouvernement que la décision sur le fond de cette communication était prévue pour la prochaine session.

28. A sa 27ème Session tenue à Alger, Algérie, du 27 avril au 11 mai 2000, la Commission a reporté l’examen approfondi de la communication sa 28ème Session ordinaire.

29. Les parties ont été notifiées de cette décision le 12 juillet 2000.

30. A la 28ème Session ordinaire de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, du 26 octobre au 6 novembre 2000, la Commission a reporté l’examen approfondi de la communication à la prochaine session. Au cours de cette session, l’Etat défendeur a envoyé une note verbale énonçant les actions prises par le gouvernement de la République fédérale du Nigeria eu égard à toutes les communications introduites contre lui, y compris la présente. En ce qui concerne la communication en cours, la note verbale a admis le fondement de l’action intentée par les plaignants, mais a poursuivi en énonçant les mesures correctives que la nouvelle administration civile était en train de prendre, notamment :

- Créer, pour la première fois dans l’histoire du Nigeria, un Ministère Fédéral de l’Environnement, doté de ressources suffisantes pour aborder les problèmes relatifs à l’environnement qui existent au Nigeria, et de manière prioritaire dans la vallée du Delta
du Niger;

- Donner force de loi à l’instauration de la Commission pour le Développement du Delta du Niger (CDDN) en lui fournissant des fonds adéquats pour aborder les problèmes liés à l’environnement et au domaine social, dans la zone du Delta du Niger et les autres zones pétrolifères du Nigeria ;

- Inaugurer la Commission judiciaire d’enquête chargée d’étudier la question des violations des droits de l’homme. En outre, les représentants du peuple Ogoni ont soumis des requêtes à la Commission d’Enquête au sujet de ces questions. Celles-ci sont
actuellement examinées en priorité au Nigeria.

31. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 14 novembre 2000.

32. A la 29ème Session ordinaire tenue à Tripoli, Libye, du 23 avril au 7 mai 2001, la Commission a décidé de reporter l’examen final de la communication à la prochaine session qui aura lieu à Banjul, Gambie, en octobre 2001.

33. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 6 juin 2001.

34. A sa 30ème Session tenue à Banjul, Gambie, du 13 au 27 octobre 2001, la Commission africaine a pris une décision sur le fond de cette communication.

LE DROIT

La recevabilité

35. La recevabilité est régie par l'article 56 de la Charte Africaine. Toutes les conditions prévues par cet article sont réunies par cette communication. Seul l'épuisement des voies de recours internes reste à être examiné de près.

36. L'article 56(5) exige que les voies de recours internes, si elles existent, soient épuisées, à moins que leur procédure ne soit prolongée d'une façon anormale.

37. L’un des objectifs visés par la condition d’épuisement des voies de recours internes est de donner la possibilité aux juridictions internes de statuer sur des cas avant de les porter devant un forum international, pour éviter des jugements contradictoires par des lois nationales et internationales. Lorsqu'un droit n'est pas bien prévu par la législation interne et qu'aucun procès ne peut être prévu, toute possibilité de conflit est écartée. De même, lorsque le droit n’est pas bien prévu, il ne peut y avoir des recours efficaces ou un recours quelconque.

38. Une autre justification de l'épuisement des voies de recours internes est qu'un gouvernement devrait être informé d’une violation des droits de l'homme afin de pouvoir y remédier, avant d'être appelé devant un tribunal international (voir les décisions de la Commission sur les communications 25/89, 47/90. 56/91 et 100/93 : Organisation mondiale contre la torture et autres /Zaïre: 53). La condition d'épuisement des voies de recours internes devrait être bien comprise comme étant un moyen de s'assurer que l'Etat visé a eu suffisamment de possibilité de remédier à la situation. Point n'est besoin de revenir sur l'attention internationale qu'a reçue l'Ogoni pour prouver que le gouvernement du Nigeria a suffisamment été informé de ces violations, et eu l'opportunité, au cours de ces dix dernières années, d'apporter des solutions internes à cette situation.

39. Exiger l'épuisement des voies de recours internes permet aussi à la Commission Africaine de ne pas devenir un tribunal de première instance pour des affaires pour lesquelles il existe des solutions internes efficaces.

40. La présente communication ne contient aucune information sur les actions prises devant les juridictions internes par les plaignants en vue de mettre fin aux violations alléguées. Toutefois, à l’époque et à plusieurs reprises, la Commission a porté ces plaintes à l’attention du gouvernement sans qu’aucune suite ne soit donnée à sa requête. La Commission avait estimé que faute de réponse significative de la part de l’Etat défendeur, elle se trouvait dans l’obligation de décider sur la base des faits soumis par les plaignants et de les traiter tels que reçus. (Voir Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 : Organisation mondiale contre la torture et al. /Zaïre ; Communication 60/91 : Constitutional Rights Project /Nigeria et Communication 101 : Organisation des Libertés civiles/Nigeria).

41. La Commission tient compte du fait que la République Fédérale du Nigeria a incorporé la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans sa législation nationale, d’où la possibilité d’invoquer tous les droits qui y sont énoncés dans les tribunaux nigérians, notamment les violations alléguées par les plaignants. Toutefois, la Commission sait qu’au moment de la soumission de cette communication, le gouvernement militaire alors au pouvoir au Nigeria avait promulgué divers décrets dépossédant de leurs pouvoirs la juridiction des tribunaux, privant ainsi les Nigérians du droit de demander la réparation
devant ceux-ci pour des actes commis par le gouvernement en violation de leurs droits fondamentaux 1. Dans ce genre de situation, comme c’est le cas dans la présente communication, la Commission estime qu’il n’existe pas de voies de recours interne adéquates (Voir Communication 129/94 : Organisation des libertés civiles/Nigeria).

42. Il convient de noter que le nouveau gouvernement a admis, dans sa note verbale, référence 127/2000, soumise à la 28ème Session de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, les violations commises en déclarant « on ne peut nier le fait que beaucoup d’atrocités ont été commises et le sont encore par la société pétrolière dans l’Ogoni Land et, bien entendu, dans vallée du Delta du Niger ». Pour ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.

Le fond

43. La présente Communication allègue une violation concertée d’un grand éventail de droits garantis au titre de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Avant de s’aventurer dans une enquête pour savoir si le Gouvernement du Nigeria a violé lesdits droits, tel qu’allégué par le Plaignant, il serait plus indiqué d’établir ce que l’on attend généralement des
gouvernements en vertu de la Charte Africaine et plus spécifiquement eu égard aux droits euxmêmes.

44. Les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les droits de l’homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au moins quatre niveaux d’obligations pour un Etat qui s’engage à adopter un régime de droits, notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits.
Ces obligations s’appliquent universellement à tous les droits et imposent une combinaison de devoirs négatifs et positifs. En tant qu’instrument des droits de l’homme, la Charte Africaine n’est pas étrangère à ces concepts et l’ordre dans lequel ils sont examinés ici est choisi par souci de commodité et cela ne devrait nullement laisser supposer la priorité qui leur est accordée.
Chaque niveau d’obligation est tout aussi applicable aux droits en question. 2

45. Au premier niveau, l’obligation de respect exige que l’Etat se garde d’intervenir dans la jouissance de tous les droits fondamentaux ; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs droits, respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d’action. 3 Eu égard aux droits socio-économiques, cela signifie que l’Etat est obligé de respecter la libre utilisation des
ressources qui appartiennent ou sont à la disposition d’un individu seul ou en une quelconque forme d’association avec d’autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des besoins liés aux droits mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif, il faudrait respecter les ressources dont il dispose, étant donné que pour satisfaire ses besoins, il doit
utiliser les mêmes ressources.

46. Au deuxième niveau, l’Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d’autres individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs. 4 Cette obligation requiert de l’Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits protégés contre les ingérences politiques, économiques et sociales. La protection exige généralement la création et
le maintien d’un climat ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés. Cela est inextricablement lié à la troisième obligation de l’Etat qui est de promouvoir la jouissance de tous les droits humains. L’Etat devrait veiller à ce que les individus puissent exercer leurs droits et libertés, par exemple en favorisant la tolérance, en sensibilisant davantage le public et même en construisant des infrastructures.

47. Le dernier niveau d’obligation exige à l’Etat de satisfaire les droits et libertés pour le respect desquels il s’est engagé librement aux termes des divers instruments des droits de l’homme. C’est plus qu’une attente positive, de la part de l’Etat, d’orienter son système vers la réalisation effective des droits. Cela est également inextricablement lié à l’obligation de promotion
mentionnée dans le paragraphe précédent. Elle pourrait consister en la fourniture directe des besoins fondamentaux tels que la nourriture ou les ressources qui peuvent être utilisées pour l’alimentation (aide alimentaire directe ou sécurité sociale). 5

48. Ainsi, en règle générale, lorsque des états adhèrent librement aux termes des divers instruments des droits de l’homme, il leur revient de supporter le poids de toutes les obligations mentionnées ci-dessus. En soulignant le caractère global de leurs obligations, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, stipule, à titre exemplaire, en son article 2(1), que les Etats “s’engagent à prendre des mesures … par tous les moyens appropriés, notamment l’adoption de mesures législatives.” Selon le type de droits examinés, le degré de mise en application de ces devoirs varie. Mais dans certaines circonstances, la nécessité de jouir pleinement de certains de ces droits requiert une action concertée de la part de l’Etat eu égard à plus d’un desdits devoirs. La question de savoir si le gouvernement nigérian a violé par sa conduite les dispositions prévues dan la Charte Africaine comme allégué par les plaignants, sera examinée dans les paragraphes qui suivent.

49. Conformément aux articles 60 et 61 de la Charte africaine, la Commission a examiné la présente communication à la lumière de dispositions de la Charte Africaine et d’instruments et principes régionaux et internationaux pertinents des droits de l’homme. La Commission remercie les deux ONG des droits de l’homme qui ont porté l’affaire à son attention: Social and Economic Rights Action Center (Nigeria) et Center for Economic and Social Rights (Etats- Unis). C’est là un témoignage de l’utilité de la Commission et des individus d’actio popularis, qui est judicieusement sanctionnée au titre de la Charte africaine. Il est regrettable que la seule réponse écrite du gouvernement nigérian ait consisté en une note verbale admettant le bienfondé des plaintes, et que nous avons reproduit plus haut au paragraphe 30. Dans ces circonstances, la Commission se voit dans l’obligation de poursuivre l’examen de l’affaire en tenant compte des allégations incontestées des plaignants qui sont par conséquent acceptées par
la Commission.

50. Les plaignants allèguent que le gouvernement nigérian a violé le droit à la santé et le droit à un environnement propre, tels que reconnus aux termes des articles 16 et 24 de la Charte Africaine en négligeant d’accomplir les obligations minimales liées à ces droits. Les plaignants allèguent en outre que le gouvernement a fait cela en :

- participant directement aux activités de contamination de l’air, de l’eau et du sol, nuisant, en ce faisant, à la santé du peuple Ogoni ;

- négligeant de protéger la population Ogoni contre les torts causés par le Consortium Shell NNPC, et en utilisant plutôt ses forces de sécurité pour faciliter les dommages causés ;

- négligeant de fournir ou de permettre la conduite d’études sur les risques éventuels ou réels sur l’environnement et la santé, causés par les activités pétrolières.

L’Article 16 de la Charte Africaine stipule :

“(1) Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre.

(2) Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie."

L’Article 24 de la Charte Africaine stipule :

" Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement."

51. Ces droits reconnaissent l’importance d’un environnement propre et sain étroitement lié aux droits économiques et sociaux, pour autant que l’environnement affecte la qualité de la vie et la sécurité de l’individu. 6 Comme l’a fait observer à juste titre Alexander Kiss lorsqu’il déclare : « En fait, un environnement dégradé par la pollution et par la destruction de toute beauté et variété est aussi contraire à des conditions de vie satisfaisantes et au développement, que l’effondrement de l’équilibre écologique fondamental est néfaste à la santé physique et morale. » 7

52. Le droit à un environnement général satisfaisant tel que garanti en vertu de l’article 24 de la Charte Africaine ou le droit à un environnement sain, comme c’est bien connu, impose en conséquence des obligations claires au gouvernement. Cela requiert de l’Etat de prendre des mesures raisonnables et d’autres mesures pour prévenir la pollution et la dégradation écologique, favoriser la préservation de l’environnement et garantir un développement écologiquement durable et l’utilisation des ressources naturelles. L’Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) auquel le Nigeria est partie, demande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires en vue de l’amélioration de tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, conformément aux dispositions énoncées dans l’article 16 (1)de la Charte Africaine, ainsi que le droit à un environnement global acceptable et
favorable au développement (16 (3)), droits dont il vient d’être fait mention, obligent les gouvernements à cesser de menacer directement la santé et l’environnement de leurs citoyens. L’Etat a l’obligation de respecter les droits mentionnés, et cela exige un comportement largement non-interventionniste de la part de l’Etat, par exemple, ne pas exercer, sponsoriser ou tolérer toute pratique, politique ou mesure légale violant l’intégrité de l’individu 8.

53. Le respect par le gouvernement de l’esprit des articles 16 et 24 de la Charte Africaine doit également inclure le fait d’ordonner ou au moins de permettre la surveillance scientifique indépendante des environnements menacés, d’exiger et de publier des études sur l’impact social et environnemental avant tout développement industriel majeur ; d’entreprendre la surveillance appropriée et d’informer les communautés exposées aux activités et produits dangereux et d’offrir aux individus la possibilité d’être entendus et de participer aux décisions relatives au développement affectant leurs communautés.

54. Procédons maintenant à l’examen de la conduite du gouvernement nigérian eu égard aux articles 16 et 24 de la Charte Africaine. Sans aucun doute, il faut reconnaître que le gouvernement nigérian a le droit de s’engager, par l’entremise du NNPC, dans la production du pétrole, dont les recettes lui servent à assurer les droits économiques et sociaux des nigérians. Mais l’on constate que les précautions qui auraient dû être prises, comme indiqué dans les paragraphes précédents, et qui auraient contribué à protéger les droits des victimes de violations signalées, n’ont pas été prises. Pour empirer la situation, les forces de sécurité gouvernementales se sont engagées dans des activités violant les droits du peuple Ogoni, en attaquant, brûlant et détruisant plusieurs villages et maisons d’Ogoni.

55. Les plaignants allèguent également une violation de l’article 21 de la Charte Africaine par le gouvernement nigérian. Ils allèguent en outre que le gouvernement militaire du Nigeria était impliqué dans l’exploitation du pétrole et n’a donc pas contrôlé ou réglementé les activités des compagnies pétrolières, et de ce fait, a ouvert la voie aux consortiums pétroliers pour exploiter
les réserves de pétrole à Ogoniland. Le rôle destructeur et égoïste joué par les sociétés d’exploitation de pétrole à Ogoniland étroitement lié aux tactiques répressives du gouvernement nigérian ainsi que l’absence d’avantages matériels, tout cela subi par la population locale9, peut être bien considéré comme une violation de l’article 21.

L’Article 21 prévoit :

1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.

3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice d e l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable et les principes du droit international.

4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.

5. Les Etats partis à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales.

56. L’origine de cette disposition peut remonter au colonialisme, période durant laquelle les ressources matérielles et humaines de l’Afrique ont été largement exploitées au profit de puissances étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les privant de leurs droits inaliénables et de leurs terres. Les conséquences de l’exploitation coloniale ont laissé les
populations et les ressources précieuses de l’Afrique encore vulnérables au détournement étranger. Les rédacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux gouvernements africains l’héritage douloureux du continent et ramener le développement économique coopératif à sa place traditionnelle, c’est-à-dire au coeur de la Société africaine.

57. Les gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens, non seulement en adoptant des législations appropriées et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits citoyens d’activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées ( voir Union des Jeunes avocats/Tchad 10). Ce devoir requiert une action positive de la part des
gouvernements lorsqu’ils doivent s’acquitter de leurs obligations aux termes des instruments des droits de l’homme. Les procédures engagées devant d’autres tribunaux permettent également de faire ressortir cette exigence, comme on peut l’observer dans le litige Velàsquez Rodríguez c. Honduras 11. Dans ce jugement historique, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a statué que lorsqu’un Etat permet à des personnes ou à des groupes privés d’agir librement et avec impunité au détriment des droits reconnus, il se met en réelle violation de ses obligations consistant à protéger les droits humains de ses citoyens. De même, cette obligation est davantage soulignée dans la procédure adoptée par Cour européenne des droits de l’homme dans la cause X et Y c. Royaume des Pays Bas12. Dans cette affaire, la Cour a décidé que les autorités étaient
dans l’obligation de prendre les mesures visant à assurer que la jouissance des droits des plaignants n’est pas entravée par une autre personne privée, quelle qu’elle soit.

58. La Commission a pris note du fait que, dans le cas présent, malgré l’obligation dans laquelle il se trouvait de protéger les personnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits, le gouvernement nigérian a facilité la destruction d’Ogoniland. Contrairement aux obligations de sa Charte et en dépit de tels principes internationalement reconnus, le gouvernement nigérian a
donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies pétrolières en particulier, pour affecter de manière considérable le bien-être des Ogonis. Si l’on utilise n’importe quelle mesure de normes, sa pratique n’atteint pas la conduite minimum que l’on attend des gouvernements et est, par conséquent, en violation des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte Africaine.

59. Les plaignants indiquent également que le gouvernement militaire du Nigeria a massivement et systématiquement violé le droit à un logement adéquat aux habitants de la communauté Ogoni prévu par l’Article 14 et implicitement reconnu aux articles 16 et 18 (1) de la Charte africaine.

L’Article 14 de la Charte stipule :

" Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées."

L’Article 18(1) stipule :

" La famille est l’élément naturel et la base de la société.. Elle doit être protégée par l’Etat ..."

60. Bien que le droit au logement ou à l’abri ne soit pas explicitement prévu aux termes de la Charte Africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’une personne soit capable d’atteindre, énoncées aux termes de l’article 16 susvisé, le droit à la propriété et la protection accordée à la famille
empêche la destruction gratuite d’abri car, lorsqu’une maison est détruite, la propriété, la santé et la vie de famille sont négativement affectées en conséquence. Il est par conséquent noté que les effets combinés des articles 14, 16 et 18(1) prévoient dans la Charte Africaine un droit à l’abri ou au logement que le gouvernement nigérian a apparemment violé.

61. Au strict minimum, le droit au logement oblige le gouvernement nigérian à ne pas détruire les maisons de ses citoyens et de ne pas faire obstruction aux efforts des individus ou des communautés pour reconstruire les maisons détruites. L’obligation de l’Etat de respecter les droits au logement exige que ce dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, s’abstiennent de mener, de sponsoriser et de tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales violant l’intégrité des individus ou d’empiéter sur leur liberté d’utiliser ce matériel ou d’autres ressources à leur disposition, d’une manière qu’ils trouvent des plus appropriée pour satisfaire les besoins en logement de l’individu, de la famille, du ménage ou de la communauté.13 Ses obligations de protéger l’obligent à empêcher la violation du droit de tout individu au logement par tout autre individu ou des acteurs non étatiques tels que les propriétaires, les promoteurs immobiliers et les propriétaires fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait agir de sorte à empêcher davantage de privations et garantir l’accès aux voies de recours.14 Le droit à l’abri va même plus loin qu’un toit au-dessus de la tête. Il s’étend pour couvrir le droit de l’individu d’être laissé seul et de vivre en paix, que ce soit sous un toit ou non.

62. La protection des droits garantis par les articles 14, 16 et 18 (1) mène à la même conclusion. En ce qui concerne le droit précédent, et dans le cas du peuple Ogoni, le gouvernement du Nigeria n’a pas rempli ces deux obligations minimums. Le gouvernement a détruit les maisons et villages du peuple Ogoni et ensuite au travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, battu et dans certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de retourner pour reconstruire leurs maisons détruites. Ces actions constituent des violations graves du droit au logement prévu par les articles 14, 16 et 18(1) de la Charte africaine.

63. La violation particulière du gouvernement nigérian au droit à un logement adéquat, tel que protégé implicitement par la Charte Africaine, comprend également le droit à la protection contre les expulsions forcées. La Commission Africaine s’inspire de la définition du terme ‘‘expulsions forcées’’ par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui définit ce terme comme ‘‘le déménagement permanent, contre leur volonté, d’individus, de familles et/ou de communautés de leurs maisons et/ou de la maison qu’ils occupent, sans bénéficier d’une quelconque forme appropriée de protection juridique ou autre’’15. Partout où cela se passe et lorsque cela se passe, les expulsions forcées sont extrêmement traumatisantes. Elles causent des détresses physiques, psychologiques et émotionnelles ; elles provoquent des pertes de moyens de subsistance économiques et accroissent la pauvreté. Elles peuvent également provoquer des blessures physiques et, dans certains cas, des morts sporadiques…. Les expulsions séparent les familles et accroissent le nombre existant de sans abris.16 A cet égard, General Comment (observation générale) No. 4 (1991) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement adéquat énonce que : "toutes les personnes devraient être en possession d’un certain bail assuré qui garantit une protection légale contre les expulsions forcées, le harcèlement et d’autres menaces" (E/1992/23, annexe III. Paragraphe 8(a)). Le comportement du gouvernement nigérian démontre nettement une violation de ce droit dont jouit le peuple ogoni en tant que droit collectif.

64. La Communication soutient que le droit à la nourriture est implicite dans la Charte Africaine, dans les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au développement économique, social et culturel (article 22). En violant ces droits, le Gouvernement nigérian bafoue non seulement les droits protégés explicitement, mais aussi le droit à
l’alimentation garanti implicitement.

65. Le droit à l’alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé, à l’éducation, au travail et à la participation politique. La Charte Africaine et le droit international exigent du Nigeria de protéger et d’améliorer les sources alimentaires existantes et garantir l’accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Sans toucher à l’obligation d’améliorer la production alimentaire et de garantir son accès, le droit à l’alimentation exige que le gouvernement nigérian ne détruise ni ne contaminent les sources alimentaires. Il ne devrait pas permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources alimentaires et entraver les
efforts déployés par les populations pour s’alimenter.

66. La façon dont le gouvernement a traité les Ogonis est en violation des trois devoirs minimum du droit à l'alimentation. Le gouvernement a détruit les sources d'alimentation à travers ses agents de sécurité et les compagnies pétrolières d'Etat, a permis aux compagnies pétrolières privées de détruire les sources de nourriture et a, au moyen de la terreur, crée de sérieux obstacles aux communautés Ogonis dans leur recherche de nourriture. De nouveau, le gouvernement nigérian n’a pas réussi à atteindre ce que l’on attendait de lui, aux termes des dispositions de la Charte Africaine et des normes des droits humains internationaux, et est par conséquent en violation du droit à l’alimentation des ogonis.

67. Les plaignants allèguent également que le gouvernement nigérian a violé l’article 4 de la Charte Africaine qui garantit l’inviolabilité des êtres humains et du droit de tout individu à la vie et à l’intégrité de sa personne. Compte tenu des violations massives perpétrées par le Gouvernement nigérian et par les acteurs privés (que ce soit par sa bénédiction ou non), le plus fondamental de tous les droits humains, le droit à la vie, a été violé. Le feu vert a été donné aux forces de sécurité pour traiter de manière décisive avec les ogonis, ce qui a été illustré par la terreur et les massacres largement répandus. La pollution et la dégradation de l’environnement à un niveau humainement inacceptable a fait que vivre dans Ogoniland est devenu un cauchemar. La survie des ogonis dépendait de leurs terres et fermes qui ont été détruites du fait de l’implication directe du Gouvernement. Ces brutalités et d’autres brutalités similaires ont non seulement persécuté les individus dans Ogoniland, mais aussi la communauté ogoni dans son ensemble. Elles ont affecté la vie de la société ogoni dans son ensemble. La Commission a effectué une mission au Nigeria du 7 au 14 mars 1997 et s’est rendu compte directement de la situation déplorable réelle qui prévaut
dans Ogoniland, notamment la dégradation de l’environnement.

68. Le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l'homme doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs, environnementaux, économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l'homme en Afrique. La
Commission Africaine appliquera n'importe lequel des droits contenus dans la Charte Africaine. La Commission saisit cette occasion pour clarifier qu'il n'y a pas de droit dans la Charte Africaine que l'on ne puisse mettre en oeuvre. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, le gouvernent nigérian n’a pas satisfait au minimum des attentes de la Charte Africaine.

69. La Commission Africaine ne souhaite pas mettre en cause les gouvernements qui travaillent dans des conditions difficiles en vue d'améliorer le niveau de vie de leurs populations. Toutefois, la situation du peuple d’Ogoniland exige, du point de vue de la Commission, un révision de l’attitude du Gouvernement face aux allégations contenues dans la communication en question.
L’intervention de sociétés multinationales peut être une force de développement potentiellement positive si l’Etat et le peuple concerné sont attentifs au bien commun et aux droits sacrés des individus et des communautés. La Commission note toutefois les efforts déployés par l’administration civile actuelle en vue de réparer les atrocités commises par l’administration militaire précédente, tel qu’illustré par la note verbale à laquelle il est fait référence au paragraphe 30 de la présente décision.

Par ces motifs, la Commission :

Estime que la République fédérale du Nigeria est en violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à assurer la protection de l'environnement, de la santé et des moyens d’existence du peuple Ogoni :

- En arrêtant toutes les attaques contre les communautés ogonis et leurs dirigeants par les forces de sécurité de l'Etat du River State et en permettant aux citoyens et enquêteurs indépendants d'accéder librement au territoire ;

- En menant des enquêtes sur les violations des droits de l’homme susvisées et en poursuivant en justice les autorités des forces de sécurité, le NNPC et les autres agences impliquées dans les violations des droits de l'homme ;

- En s'assurant qu'une compensation adéquate soit versée aux victimes des violations des droits de l'homme, de même qu'une assistance pour la réinstallation des victimes de raids menés sur ordre du gouvernement, et en procédant à un nettoyage total des terres et rivières polluées/endommagées par les opérations liées à l'exploitation pétrolière ;

- En s'assurant qu'une évaluation adéquate de l’impact social et écologique des opérations pétrolières soit menée pour tout futur projet d'exploitation pétrolière et que la sécurité de tout projet du genre soit garantie au moyen d'organes de contrôle indépendants de l'industrie pétrolière ; et

- En fournissant des informations sur les risques pour la santé et l'environnement, de même qu'un accès effectif aux organes de régulation et de décision par les communautés susceptibles d'être affectées par les opérations pétrolières. Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à tenir la Commission Africaine informée des résultats du travail :

- du Ministère Fédéral de l’Environnement qui a été créé pour traiter les questions environnementales et celles liées à l’environnement qui sont d’actualité au Nigeria et prioritaires dans la zone du Delta du Niger où se trouve Ogoniland ;

- de la Commission pour la Mise en valeur du Delta du Niger (NDDC) instituée par loi pour traiter des problèmes environnementaux et autres problèmes sociaux dans la zone du Delta du Niger et d’autres zones de production de pétrole du Nigeria ; et

- de la Commission juridique d’Enquête créée pour enquêter sur les questions de violations des droits de l’homme.

Fait lors de la 30ème Session ordinaire, tenue à Banjul, Gambie du 13 au 27 octobre 2001

 

_________________________

1. Voir la Constitution (Suspension et Modification) Décret de 1993.

2. Voir généralement, Asbjørn Eide, “Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights” dans Asbjørn Eide, Catarina
Krause and Allan Rosas (Eds.) Economic, Social, and Cultural Right: A Textbook (1995) PP. 21-40

3. Krzysztof Drzewicki, “Internationalization of Human Rights and Their Juridization” dans Raija Hanski and Markku Suksi
(Eds.), Deuxième Edition révisée, An Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook (1999), p. 31.

4. Drzewicki, ibid.

5. Voir Eide, dans Eide, Krause and Rosas, op cit., p. 38.

6. Voir également Commentaire général No. 14 (2000) du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels.

7. Human Rights in the Twenty first Century: A Global Challenge, Edité par Kathleen E. Mahoney et Paul Mahoney. Article
d’Alexander Kiss ‘‘Concept and Possible Implications of the Right to Environment’’, page 553.

8. Voir Scott Leckie " Le Droit au Logement " dans les droits économiques, sociaux et culturels (ed) Eide, Krause and Rosas, Martinus Nijhoff Publishers 1995.

9.

10. Communication 74/92.

11. Voir Cour Inter-Américaine des Droits de l’Homme, Litige Velàsquez Rodríguez, Jugement du 19 juillet 1988, Series
C, no. 4.

12. 91 ECHR (1985) (Ser. A) à 32.

13. Scott Leckie, ‘‘The Right to Housing’’ dans Eide, Krause and Rosas, op cit., 107-123, P. 113.

14. Ibid. pp. 113-114.

15. Voir General Comment No.7 (1997) sur le droit à un logement adéquat (Article 11.1): Expulsions forcées

16. Ibid. p. 113



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